Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 nov. 2024, n° 22/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 avril 2022, N° 16/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/03771 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKEO
Société [7]
C/
URSSAF RHÔNE – ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Avril 2022
RG : 16/01092
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE – ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF), la société [7] (la société) a fait l’objet d’un redressement d’un montant de 1 908 204 euros de cotisations sociales et de 53 266 euros de majorations de retard pour les années 2012 à 2014, suivant lettre d’observations du 21 octobre 2015.
Le 21 décembre 2015, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 243 819 euros au titre dudit redressement.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins :
— d’obtenir la nullité de la lettre d’observations,
— de contestation des chefs de redressements suivants :
* n° 4 relatif aux frais professionnels non justifiés (principes généraux),
* n° 5 relatif aux gratifications versées des stagiaires (stagiaires de la formation professionnelle continue),
* n° 7 relatif à l’erreur matérielle de report ou de totalisation,
* n° 8 relatif à l’avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
* n° 12 relatif aux avantages en nature (cadeaux en nature offerts par l’employeur),
* n° 13 relatif aux avantages en nature voyages/séminaires.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenue le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 24 février 2021, notifiée le 10 mars 2021, la commission de recours amiable a fait droit à la requête de la société s’agissant du point 8 de la lettre d’observations, soit une annulation en cotisations de 52 381 euros, et rejeté pour le surplus la contestation tant sur la forme que sur le fond.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :
— déclare la lettre d’observations régulière en la forme,
— déclare la procédure de contrôle régulière,
— confirme le redressement objet du point 4 de la lettre d’observations du 21 octobre 2015,
— confirme le chef de redressement objet du point 5 de la lettre d’observations du 21 octobre 2015,
— rejette le moyen tiré de l’accord tacite préalable de l’URSSAF concernant les frais professionnels,
— confirme le redressement issu du point 7 de la lettre d’observations,
— prend acte de la décision de la commission de recours amiable concernant l’annulation du redressement issu du point n° 8 de la lettre d’observations du 21 octobre 2015,
— confirme le chef de redressement du point 12 de la lettre d’observations,
— confirme le redressement issu du point 13 de la lettre d’observations,
— condamne reconventionnellement la société [7] au paiement à l’URSSAF de la somme de 81 428 euros,
— condamne la société [7] au paiement à l’URSSAF de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré la lettre d’observations régulièrement en la forme,
* déclaré la procédure de contrôle régulière,
* confirmé le redressement objet du point 4 de la lettre d’observations du 21 octobre 2015,
* rejeté le moyen tiré de l’accord tacite préalable de l’URSSAF concernant les frais professionnels,
* confirmé le redressement issu du point 7 de la lettre d’observations,
* confirmé le chef de redressement issu du point 12 de la lettre d’observations,
* confirmé le redressement issu du point 13 de la lettre d’observations,
* condamné reconventionnellement la société [7] au paiement de l’URSSAF de la somme de 81 428 euros,
* condamné la société [7] au paiement à l’URSSAF de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
En conséquence, statuant à nouveau :
— annuler le redressement opéré issu des points n° 4 (frais professionnels non justifiés ' principes généraux), n° 5 (gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue), n° 7 (erreur matérielle de report ou de totalisation), n° 8 (avantage en nature outils des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)), n° 12 (avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur) et n° 13 (avantages en nature voyages/séminaires),
— annuler la mise en demeure du 21 décembre 2015 de l’URSSAF,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2021 en ce qu’elle a rejeté sa contestation, sauf en ce qu’elle a annulé le redressement issu du point n° 8 de la lettre d’observations du 21 octobre 2015 (avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)),
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2021 en ce qu’elle fait droit à sa requête s’agissant du point n° 8 de la lettre d’observations soit une annulation en cotisations de 52 381 euros,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [7] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DU REDRESSEMENT
La société recherche la nullité de l’entier redressement motifs pris :
— de l’absence de précisions et d’explications intelligibles sur la lettre d’observations quant au mode de calcul des redressements envisagés,
— de l’absence de respect du principe de l’égalité des armes.
En réponse, l’URSSAF oppose la régularité de la lettre d’observations et le respect du principe de la contradiction et de l’égalité des armes. Elle soutient avoir respecté ses obligations légales.
Sur la régularité de la lettre d’observations et le respect du principe de la contradiction
Vu les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige ;
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’employeur un document daté et signé par eux portant notamment l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
La Cour de cassation juge de manière constante que les mentions requises par l’article R. 243-59 précité sont des formalités substantielles de la procédure de contrôle et dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle.
La lettre d’observations doit comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que, si l’inspecteur du recouvrement a l’obligation de mentionner dans la lettre d’observations le mode de calcul du redressement envisagé, il ne lui est pas fait obligation de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer, ni de joindre à ses observations une liste des salariés concernés. Il est constant que l’indication des assiettes et montants par année ainsi que des taux de cotisations appliqués est suffisante.
Et aucune disposition réglementaire n’impose aux inspecteurs de fournir un détail complet des calculs opérés pour chaque chef de redressement et pour chaque salarié concerné.
Ici, pour chacun des chefs de redressement, un tableau par année rappelle les bases réintégrées (assiette de calcul), les taux de cotisations appliqués et les montants des cotisations redressées.
De plus, les assiettes de calcul du montant des cotisations trouvent leur source dans la comptabilité de la société dont celle-ci avait nécessairement connaissance, s’agissant d’un document interne à l’entreprise. De surcroît, l’URSSAF produit les tableaux présents sur la lettre d’observations concernant le « ratio de réintégration » et les annexes 6 jointes qui comprennent les tableaux chiffrés, outre un détail du motif des anomalies relevées. Ainsi, tous les décomptes sont mentionnés dans la lettre d’observations et explicités par les annexes à ce document, transmis à la société. La lettre d’observations répond aux exigences légales.
Par ailleurs, l’URSSAF a dû réaliser certaines évaluations au forfait (point n° 2), faute pour la société d’avoir fourni des justificatifs. Il ne saurait, dès lors, lui en être fait grief.
Il en ressort que la lettre d’observations précise bien les assiettes de calcul du redressement opéré, les taux de cotisations applicables auxdites assiettes par année et le montant des cotisations redressées en découlant. Elle est donc parfaitement régulière à ce titre, la société ayant pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aucun manquement au principe de la contradiction n’est caractérisé, étant ajouté que la lettre d’observations mentionne la faculté pour l’employeur de faire part de ses observations dans le délai de 30 jours pendant lequel cette dernière n’a, au demeurant, formulé aucune remarque quant à sa mauvaise compréhension des calculs effectués par l’URSSAF qui a fourni, en annexe, les explications quant aux calculs effectués.
Sur le respect du principe de l’égalité des armes
La société se prévaut du manquement de l’URSSAF au respect du principe de l’égalité des armes alors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle a obtenu toutes les informations utiles et nécessaires, y compris celle qu’elle pouvait se faire assister par un conseil de son choix au cours de la période de contrôle pour lui permettre de comprendre les divers redressements retenus à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande en nullité de la lettre d’observations et, par suite, du redressement litigieux.
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
La cour observe liminairement que le jugement n’est remis en cause en ses dispositions relatives à l’annulation du redressement issu du point n° 8 de la lettre d’observations du 21 octobre 2015.
Au soutien de son recours, la société se prévaut de l’absence de fondement du redressement opéré à son encontre et de la mise en demeure afférente.
Sur le chef de redressement n° 4 : frais professionnels non justifiés – principes généraux
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé des anomalies quant au remboursement de frais professionnels par la société à ses salariés, aux motifs suivants : frais de repas pris à proximité des agences ou de leur domicile ; frais de repas entre collaborateurs sans situation de déplacement professionnel ; kilomètres non justifiés ; lieux de déplacement imprécis ; remboursements de frais d’hôtel sans situation de déplacement ou de contraintes professionnelles.
L’URSSAF a appliqué la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale pour la vérification de ces frais.
En premier lieu, la société critique la régularité de la mise en 'uvre de ce dispositif d’échantillonnage et d’extrapolation et le redressement qui en découle. Elle prétend que l’URSSAF a violé le principe de la contradiction dans la 3ème et 4ème phases des opérations de contrôle de la procédure d’échantillonnage dès lors qu’elle n’a été associée qu’aux phases 1 et 2. Elle ajoute que les informations relatives à cette méthode mentionnées sur la lettre d’observations sont incompréhensibles, qu’il n’existe aucun mécanisme d’opposition à disposition du cotisant une fois la méthode appliquée et qu’elle n’a donc pu bénéficier d’aucun débat contradictoire.
En second lieu, la société se prévaut de l’illicéité de la méthode de calcul, l’URSSAF ayant appliqué l’allocation de Neyman qui n’est prévue par aucun texte législatif ni réglementaire et qui n’est, de surcroît, pas mentionnée dans le formulaire statistique remis par l’URSSAF et devant servir de base au redressement.
En dernier lieu, elle prétend rapporter la preuve que les frais litigieux revêtent bien la qualité de frais professionnels, précisant que les frais de repas sont justifiés dans le cadre de petits déplacements et de l’impossibilité pour le salarié de rejoindre son domicile ou sa résidence. Elle évoque également des repas à l’occasion de réunions ou de repas d’affaires. S’agissant des indemnités kilométriques, elle vise selon elle des commerciaux contraints de prendre leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels. Quant aux nuits d’hôtel, elles concerneraient des salariés résidant à plus de 150km du lieu de leur réunion professionnelle, avec des horaires ne leur permettant pas de partir le matin.
L’URSSAF rétorque, en substance, avoir respecté l’ensemble de la procédure décrite par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; que les bases de calculs sont clairement et précisément exposés dans le descriptif personnalisé et que la société n’a formulé aucun grief sur ce descriptif, qu’elle a d’ailleurs signé. Elle ajoute que le redressement est justifié dès lors que les frais litigieux ne revêtent pas la qualité de frais professionnels.
Sur la régularité de la mise en 'uvre de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation
Vu l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige et l’arrêté du 11 avril 2007 prévoyant notamment que l’employeur est associé à chacune des 4 phases de la méthode litigieuse :
Il est constant que l’URSSAF qui entend recourir à une méthode d’évaluation par sondage et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l’entreprise doit s’assurer préalablement de l’accord de l’employeur sur les modalités du contrôle et sur les mécanismes de l’extrapolation.
Le protocole défini par l’arrêté du 11 avril 2007 prévoit, dans le cadre de cette méthode, les 4 phases suivantes :
— constitution d’une base de sondage,
— tirage aléatoire d’un échantillon,
— examen de l’échantillon au regard du point de législation vérifié,
— extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon.
La cour observe que l’URSSAF a ici proposé la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation à la société le 6 mars 2015 avec remise du descriptif général, des formules statistiques utilisées et d’une copie de l’arrêté du 11 avril 2007, et la société a été informée de la possibilité de la refuser. Non seulement, la société ne s’est pas opposée dans les délais et formes prévus à son utilisation mais elle ne s’est pas davantage faite assister par un conseil qualifié de son choix. Elle a ainsi, en toute connaissance de cause accepté le recours à cette méthode scientifique et a signé le descriptif personnalisé élaboré conjointement, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article R. 243-59-2 précité, en collaboration avec la cotisante. Le caractère contradictoire a donc été respecté et est confirmé par la réalité des échanges qui ont ponctué la procédure de contrôle dans chacune de ses phases, sans que la société ne puisse désormais remettre en cause les paramètres et décisions figurant dans le descriptif personnalisé qui formalise les choix opérés conjointement par les parties.
De plus, le choix par l’URSSAF de l’allocation Neyman (formule statistique permettant de répartir de manière optimale le nombre d’individus au sein de chacune des strates) n’est prohibé par aucun des textes applicables qui ne précisent ni n’interdit aucune méthode. Il importe en revanche que le principe de la contradiction soit respecté et que la méthode choisie soit portée à la connaissance du cotisant qui doit être en mesure de d’y opposer.
Ici, le choix opéré par l’URSSAF figure dans le descriptif général remis à la cotisante le 6 mars 2015, dans le formulaire statistique du même jour, dans le descriptif détaillé (page 4) de la mise en 'uvre remis le 21 mai 2015 et signé par les parties. La société qui n’a pas contesté ce choix est mal fondée à remettre en cause son application. Et le fait qu’elle soit profane est sans emport dès lors qu’elle pouvait parfaitement se faire assister du conseil de son choix. La méthode employée par l’URSSAF n’est donc pas illicite et ne saurait entraîner la nullité du redressement.
En outre, la méthode de stratification a été décrite par l’Union et validée par l’employeur, comme mentionné dans le descriptif personnalisé et ce document ne saurait aujourd’hui est remis en cause au motif notamment de l’absence de revalorisation de l’indemnité repas dès lors qu’il a été validé de manière contradictoire et qu’aucun préjudice avéré ne résulte, pour la cotisante, de sa mise en 'uvre.
Par ailleurs, si la société doit effectivement être associée à chacune des 4 phases de la méthode, aucune modalité pratique de la mise en 'uvre de ce principe du contradictoire n’est défini par les textes et il revient à l’URSSAF de démontrer son respect pour chacune desdites phases.
En l’occurrence, l’URSSAF justifie des échanges réguliers entretenus avec la société, notamment par mails, à compter du 18 août 2015, étant ajouté qu’à l’issue de ces échanges, la société a été informée de l’état définitif des irrégularités retenues après prise en compte des corrections correspondantes (pièces 1, 18, 19 de l’URSSAF). La cotisante a donc été associée à la phase 3. Elle l’a également été à la phase 4 dans les termes prévus dans le descriptif personnalisé signé le 21 mai 2015 (page 5) qui a défini conjointement la mise en 'uvre de cette phase, laquelle a été clôturée par la réunion conclusive du 3 septembre 2015 et non par la lettre d’observations qui ne fait que reprendre la synthèse des différentes étapes de la procédure.
Aucun dispositif particulier d’information n’est imposé par les textes réglementaires, étant en tout état de cause relevé que les résultats chiffrés de l’extrapolation ont bien été présentés à la société lors de la réunion conclusive du 3 septembre 2015, après les échanges explicatifs par mails des 27 août et 2 septembre 2015 (pièce 20 de l’URSSAF). Et une information délivrée oralement n’est pas prohibée, la lettre d’observations permettant de communiquer et d’exposer les chiffrages retenus au titre des redressements, comme l’a au surplus prévu le descriptif accepté par la cotisante le 21 mai 2015.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle allègue, la société a pu discuter les résultats de l’extrapolation durant la phase contradictoire de la procédure de contrôle, étant à cet égard rappelé que la lettre d’observations, loin de mettre fin à la procédure de contrôle ouvre expressément une période contradictoire de 30 jours durant laquelle l’employeur peut faire part de ses observations, ce qu’il s’est ici abstenu de faire.
Enfin, la société n’a pas davantage, comme elle y était pourtant invitée dans la lettre d’observations (pages 25/56), choisi de recourir au contrôle exhaustif.
Il s’infère de ces énonciations que la méthode utilisée est régulière et que l’URSSAF a respecté l’ensemble de la procédure visée à l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière et le jugement sur ce point confirmé.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 4
— La société considère tout d’abord que l’URSSAF a commis une erreur de calcul et que les éléments sur lesquels elle a fondé son raisonnement sont erronés.
La cour observe que l’irrégularité alléguée par la société relative aux bases de calcul de l’échantillon en raison, notamment, de l’absence de revalorisation des indemnités de repas est infondée, les bases de calcul étant clairement et précisément exposées dans le descriptif personnalisé qui mentionne que la limite d’exonération est fixée à 8,40 euros pour les trois années. Force est du reste de constater que la cotisante n’a formulé aucun grief sur ce descriptif qu’elle a signé.
— La société prétend ensuite que les motifs du redressement ne sont pas justifiés pour les frais de repas, les indemnités kilométriques et les remboursements de nuits d’hôtel qu’elle qualifie de frais professionnels ne devant pas être réintégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, ce que l’URSSAF conteste.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Aux termes de l’article 1er du dit arrêté, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. La qualification de frais professionnels ne saurait donc être retenue quand il s’agit de la prise en charge d’une dépense personnelle du salarié, même si elle est liée à sa situation professionnelle.
Ces dispositions, dérogatoires au principe de soumission à cotisations des avantages en nature, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont d’application stricte.
L’article 2 de l’arrêté précité, relatif aux frais professionnels déductibles, dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé.
Les remboursements des dépenses réelles au titre des frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations lorsque l’employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires et qu’il produit les justificatifs de ces frais. Il doit ainsi justifier du montant exact des dépenses réellement exposées par les bénéficiaires.
— soit sur la base d’allocations forfaitaires.
L’arrêté du 20 décembre 2002 institue à cet égard une présomption d’utilisation conforme à leur objet à hauteur d’un certain montant (limite d’exonération). Au-delà, l’exonération est subordonnée à la preuve de l’utilisation de l’allocation forfaitaire conformément à son objet (caractère professionnel des frais). A défaut, le dépassement de la limite d’exonération est réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations.
Concernant plus précisément les indemnités de transport, l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 énonce précisément que, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet, dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ainsi, lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Dans ce cas, la présomption d’utilisation conforme s’applique et exonère la société de rapporter des justificatifs des dépenses réelles engagées par ses salariés en raison d’une prise en charge forfaitaire des frais professionnels.
Le salarié doit par ailleurs attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
L’exonération des indemnités kilométriques est par ailleurs exclue lorsque les salariés fixent leur domicile en un lieu anormalement éloigné pour des raisons de convenances personnelles.
Enfin, il est constant que le procès-verbal de l’inspecteur du recouvrement fait foi jusqu’à preuve du contraire et il incombe au cotisant de communiquer des éléments susceptibles d’infirmer l’estimation du contrôleur.
En l’espèce, la cour relève, en premier lieu, avec l’URSSAF que la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels qui incombe à l’employeur ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.
L’employeur échoue à établir l’existence de circonstances de fait qui entraînaient pour les salariés concernés par les remboursements de repas des dépenses supplémentaires de nourriture, à savoir la situation de déplacements professionnels, ni le fait que les dépenses litigieuses étaient nécessaires et relatives à des réunions de travail (clients non identifiés). Aucune preuve n’est rapportée par la société à ces différents titres.
Le même constat s’impose pour les remboursements d’indemnités kilométriques aux 6 salariés « commerciaux » concernés, la fonction de ces derniers n’emportant pas automatiquement la preuve du caractère professionnel de ces frais. Et l’employeur ne démontre pas la réalité des kilomètres effectués, de surcroît dans les limites du barème fiscal. Les inspecteurs du recouvrement ont au contraire constaté, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, que le nombre de kilomètres n’était pas précisé, que les trajets ne correspondaient pas à la distance mentionnée, outre l’absence de carte grise dans certains cas.
Quant aux nuitées dans les hôtels à proximité du domicile ou du lieu de travail (et non pas à proximité du lieu de rendez-vous), elles ne sont pas plus justifiées par la société qui n’établit pas que le salarié n’était pas en mesure, pour des motifs professionnels, de regagner son domicile, le contraignant ainsi à engager des dépenses supplémentaires de logement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il valide en son principe et son quantum le chef de redressement n° 4.
Sur le chef de redressement n° 5 : gratifications versées à des stagiaires (stagiaires de la formation professionnelle continue)
La société prétend que le régime du complément de rémunération versé aux stagiaires doit nécessairement suivre le même régime que celui de la rémunération de base ; que le principe d’unité de la rémunération commande que l’exonération s’applique à l’ensemble de la rémunération versée au stagiaire, ce que conteste l’URSSAF.
Vu les articles L. 6311-1 et suivants du code du travail dont il résulte que la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs ;
Vu les articles L. 6342-1 et L. 6342-2 du même code, dans leur version applicable depuis le 1er mai 2008, qui limitent la prise en charge des contributions sociales par l’Etat à proportion de la rémunération versée par lui au stagiaire ;
dont il ressort notamment que la gratification supplémentaire allouée à des stagiaires de la formation professionnelle continue est intégralement soumise à cotisations et contributions sociales (à l’exception des contributions chômage et AGS) ;
Et vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en vertu duquel les sommes versées par l’employeur, en dehors des dérogations limitativement prévues par les textes, doivent donner lieu au versement de cotisations selon les règles de droit commun :
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société avait alloué des gratifications à des stagiaires en franchise de charges sociales alors que certains d’entre eux intervenaient dans le cadre de la formation professionnelle continue (AFPA, CCI FORMEUM, Association [6]) rémunérée par l’Etat. Or, la gratification allouée par la société à ces stagiaires, en sus de la rémunération versée par l’Etat, ne fait l’objet d’aucune exonération particulière de sorte que la société était tenue au paiement des contributions sociales afférentes à ce supplément de salaire.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il valide la réintégration des gratifications dont s’agit dans l’assiette des contributions sociales et confirme le redressement objet du point n° 5 de la lettre d’observations.
Sur le chef de redressement n° 7 : l’erreur matérielle de report ou de totalisation
La société fait grief à l’URSSAF de n’avoir jamais procédé à un redressement de ce chef lors de ses précédents contrôles. Elle excipe ainsi de l’accord tacite préalable de l’URSSAF sur la pratique querellée.
Elle prétend ensuite que les écarts relevés trouvent leur cause dans un dysfonctionnement majeur des services de l’Union qui a mal pris en compte le regroupement d’établissements. Elle estime en effet que les différences constatées s’expliquent par le regroupement d’établissements dont elle avait informé l’URSSAF et par des changements d’adresses, et que cette situation s’était déjà produite sans que l’URSSAF n’opère alors de redressements lors de ses contrôles antérieurs. Elle considère que l’erreur est imputable à l’Union dans le traitement des transferts de comptes et son incapacité à transférer les sommes versées pour le compte d’un établissement sur le compte du nouvel établissement. Elle affirme enfin avoir réglé les cotisations dues au titre de chacun de ses établissements, de sorte que les comptes URSSAF seraient créditeurs.
En réponse, l’URSSAF conteste l’accord tacite préalable invoqué et soutient que le redressement opéré est fondé.
Lors du contrôle litigieux, les inspecteurs du recouvrement ont opéré un redressement au motif que le rapprochement effectué entre les tableaux récapitulatifs annuels, les DADS correspondantes et les grands livres comptables faisait apparaître une minoration des bases déclarées par la société auprès de ses services sur les années 2012 et 2014. Les inspecteurs ont ainsi effectué un redressement sur les écarts relevés.
Comme en justifie l’URSSAF, la reprise opérée se fonde sur les divergences constatées suite à des déclarations annuelles de l’entreprise qui n’ont pas été reçues (pas d’accusé de réception de lettre adressée à l’URSSAF, ni aucun mail) et, par suite, non enregistrées par l’Union. Aucune faute ne peut donc lui être opposée et la comparaison avec de précédents contrôles est inopérante, étant rappelé que la preuve de l’accord tacite préalable incombe à l’employeur qui doit rapporter la preuve d’une identité de situation entre le précédent contrôle et celui critiqué ainsi que la preuve que l’Union s’est préalablement prononcée en toute connaissance de cause sur la pratique concernée. Et le fait que l’URSSAF ait eu connaissance lors de précédents contrôles des déménagements de la société n’implique pas nécessairement qu’elle ait procédé au même rapprochement qu’en l’la cause.
S’agissant du bien-fondé du chef de redressement n° 7, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a retenu qu’en cas de transfert d’établissement, seul le numéro SIRET changeait et non pas le compte cotisant de la société qui reste le même, de sorte qu’en application du système déclaratif, la cotisante devait fournir deux tableaux récapitulatifs, un par SIRET, mais également payer ses cotisations sur le même compte cotisant. Or, la société n’établit pas que l’URSSAF a été destinataire des tableaux annuels récapitulatifs des nouveaux numéros SIRET. L’Union n’a manifestement reçu qu’un seul tableau par établissement de sorte qu’elle est fondée à poursuivre le recouvrement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 12 : avantages en nature (cadeaux en nature offerts par l’employeur)
La société conteste la qualification d’avantages en nature concernant les cadeaux offerts à ses salariés lors de départs à la retraite (2 salariés) et à l’occasion d’opérations commerciales (5 personnes concernées) dès lors que ces cadeaux, attribués lors d’événements particuliers et exceptionnels, n’ont pas une valeur excessive par rapport à l’importance de l’événement et que leur montant est inférieur à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale (dans ce cas, présomption de non-assujettissement). Elle se prévaut de la tolérance ministérielle applicable en l’absence de comité d’entreprise lorsque l’employeur gère lui-même les activités sociales et culturelles dévolues au comité d’entreprise.
L’URSSAF répond que les cadeaux litigieux revêtent la qualité d’avantages en nature devant être soumis à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 242- 1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toute somme versée au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’attribution du cadeau en nature, en l’absence de comité d’entreprise, doit être en relation directe avec l’un des événements visés par la tolérance ministérielle, au titre desquels figure de manière restrictive le mariage, la naissance, la retraite, la fête des mères et des pères, la [Localité 9] et la [Localité 8], Noël et la rentrée scolaire (jusqu’à 19 ans).
S’agissant des prestations de comités d’entreprise, diverses dérogations ont été instaurées par les instructions ministérielles des 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992.
Sont ainsi exclues de l’assiette des cotisations sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires prévoyant l’assujettissement à cotisations, les prestations en espèces ou en nature se rattachant directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’octroi de cadeaux à l’occasion de départs en retraite pour deux salariés et d’opérations commerciales pour 5 salariés (remise de Smartbox, d’Iphones et d’Ipad).
La cour observe que la société dispose d’un comité d’entreprise mais qu’elle a elle-même directement attribué à ses salariés les cadeaux litigieux.
La tolérance ministérielle dont se prévaut l’employeur, outre qu’elle est d’interprétation stricte, n’a pas de valeur normative et l’employeur ne démontre pas que lesdits cadeaux seraient en lien avec les activités sociales et culturelles de l’entreprise puisqu’au contraire, ils sont en relation avec des opérations commerciales ou destinés à récompenser des performances ou résultats des salariés dont la société profite. Ces cadeaux doivent donc être considérés comme offerts à l’occasion du travail ou en contrepartie de ce dernier donc synonymes de rémunérations et doivent donc être soumis pour leur entier montant, à charges sociales.
Et c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’absence de mise en conformité de la pratique de la société sur ce point puisqu’un redressement avait déjà été opéré à ce titre lors du précédent contrôle portant sur les années 2008 à 2010.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il valide ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 13 : avantages en nature voyages/séminaires
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait pris en charge les frais d’une journée de convention intervenue le 7 juin 2014 (entrées au parc Waligator et repas pendant l’amplitude d’ouverture du parc) au profit des salariés de la société et de leurs familles. Considérant que ces dépenses n’avaient pas le caractère de frais d’entreprise mais d’une dépense d’agrément, ils les ont réintégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour leur montant reconstitué en brut.
La société conteste cette reprise s’agissant, selon elle, de frais professionnels, la journée étant destinée à l’ensemble du personnel de l’établissement de [Localité 5] et présentant un caractère obligatoire. Elle estime par ailleurs que la participation des conjoints et enfants ne remet pas en cause le caractère professionnel de la réunion organisée dans ce cadre et consacrée à la présentation du 1er semestre 2014 et de divers indicateurs. Elle ajoute que la soirée était consacrée à des activités destinées à consolider l’esprit d’équipe des participants.
Plus subsidiairement, elle estime que le montant du redressement doit être minoré à due proportion de la réunion de travail qui s’est tenue de 14h à 17h et limité aux seuls salariés de l’entreprise ayant participé aux activités après 17h.
L’URSSAF considère pour sa part qu’il s’agit d’une rémunération soumise à cotisations s’agissant d’un avantage offert à l’occasion du travail et que l’intégralité de la dépense doit être réintégrée.
Il est constant que l’employeur peut exclure de l’assiette des cotisations sociales les voyages d’affaire, de stimulation ou encore les séminaires, s’ils sont des frais d’entreprise. A cet effet, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 a établi des conditions cumulatives, à savoir que ces voyages d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel, être organisés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur.
Et la Cour de cassation a notamment jugé que l’organisation par l’employeur de voyages au bénéfice de clients accompagnés de salariés ne permet pas d’échapper à l’inclusion de ces voyages dans l’assiette des cotisations sociales (21/03/1991. n° 88-20222 ; 07/05/1998 n°96-17447). De même, la présence des conjoints des salariés et des clients ne permet pas à l’employeur de remplir les conditions cumulatives permettant d’exclure les voyages d’affaires de l’assiette des cotisations sociales (Cass civ. 2ème 30/03/2017 n° 16-12132).
Il appartient à l’employeur de démontrer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l’intérêt de l’entreprise, de sorte que leur prise en charge constituait des avantages en nature. L’intérêt de l’entreprise s’apprécie notamment au regard de la répartition des temps de travail et de loisirs à l’occasion du voyage. La Cour de cassation a ainsi été amenée à préciser que la participation à des voyages ou séminaires ne donnait pas lieu à l’évaluation d’un avantage en nature s’ils étaient organisés dans l’intérêt de l’entreprise et que le temps consacré aux activités professionnelles était supérieur à 50% du temps global (notamment arrêt du 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12132).
Il est ainsi admis que si la majeure partie du temps est consacré au loisir, le voyage n’est pas réalisé dans l’intérêt de l’entreprise et que les coûts afférents doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
Au cas présent, la société ne justifie pas d’un programme de travail imposé aux salariés puisqu’elle ne produit qu’une invitation à participer à la journée du 7 juin 2014 (pièce 14). Aucune location de salle n’est par ailleurs facturée, ni aucune feuille d’émargement signée. En outre, l’événement s’intègre dans une journée entière intégrant déjeuner et dîner et associant 164 personnes dont les conjoints et enfants des salariés présents.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a retenu le caractère récréatif de cette journée et réintégré dans l’assiette des contributions et contributions sociales l’intégralité du coût du voyage qui ne saurait se limiter aux seuls salariés puisque l’entreprise a pris en charge la quote-part des conjoints et enfants (en nombre important) de ces derniers.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il valide ce chef de redressement, dans son intégralité, faute de justificatif contraire de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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