Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2023, N° 20/08856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03871 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/08856
APPELANTS
Monsieur [F] [X] et Madame [C] dite [T] [X] agissant ès-qualités de représentants légaux de [V] [X] née le 16 avril 2010 à [Localité 7] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradoctpore
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X] en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [X] de l’ensemble de leurs demandes, jugé que [V] [X], née le 16 avril 2010 à Lakanguémou (Mali), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 16 février 2024, enregistrée le 29 février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2024 par M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [X] qui demandent à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau de dire que [V] [X], née le 16 avril 2010 à [Localité 7] (Mali) est de nationalité française, ordonner l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 28 du code civil et condamner le défendeur aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 mars 2024 par le ministère de la Justice.
M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [X], se disant née le 16 avril 2010 à [Localité 7] (Mali), font valoir que celle-ci est française sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être née de M. [F] [X], né le 25 janvier 1987 à [Localité 8] lui-même de nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, pour être né en France, avant le 1er janvier 1994, d’un père né sur un ancien territoire d’Outre-Mer de la République Française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[V] [X] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris en date du 26 février 2019.
Il appartient donc aux appelants d’apporter la preuve de la nationalité française de M. [F] [X] au jour de la naissance de [V] [X], d’un lien de filiation également établi à l’égard de l’enfant durant sa minorité et au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur la qualité d’originaire d’un territoire d’outre-mer de [R] [X]
Pour débouter M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X] de leur demande, le tribunal a notamment retenu qu’il n’était pas justifié de la qualité d’originaire d’un territoire d’outre-mer de [R] [X], grand-père paternel revendiqué de [V] [X], par la production de l’acte de naissance de ce dernier, et partant de la nationalité française de M. [F] [X].
Pour justifier de cette qualité devant la cour, M [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X] produisent notamment :
— une copie littérale, délivrée le 29 septembre 2023, de l’acte de naissance n°163 de [R] [X], dressé le 2 mai 2014 sur transcription d’un jugement n°115 Tcyre, rendu le 22 avril 2014, indiquant que [R] [X] est né vers 1957 à [Localité 7] (Mali) de [G] [S] [X] domicilié à [Localité 7], de nationalité malienne, marié, exerçant la profession de cultivateur, et de Feu [J] [M] [X], domicilée à [Localité 7], de nationalité malienne, mariée, exerçant la profession de ménagère (pièce 15) ;
— une copie délivrée le 12 novembre 2014 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Yélimané, dudit jugement supplétif de naissance n°1150 rendu le 22 avril 2014 par ce tribunal (pièce 17) ;
Ils produisent également une copie, délivrée le 7 août 2020, de l’acte de naissance n°164 de [V] [U], grand-mère paternelle revendiquée de l’appelante, dressé le 2 mai 2014 sur transcription du jugement n°1151Tcy (pièce 15), faisant état de sa naissance vers 1964 à [Localité 5] (Mali), la copie délivrée le 12 novembre 2024 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Yélimané, dudit jugement supplétif de naissance n°1151 rendu le 22 avril 2014 par ce tribunal (pièce 18), ainsi que l’acte de mariage de cette dernière avec [R] [X] (pièce 19).
Lorsqu’un acte d’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice comme c’est le cas en l’espèce, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Or, selon l’article 31 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par des juridictions siégeant sur le territoire de la République du Mali doivent, pour avoir l’autorité de la chose jugée en France, « remplir les conditions prévues par la législation de cet État » et parmi ces conditions, figure la conformité à la conception française de l’ordre public international laquelle exige que le jugement soit motivé.
Si le ministère public critique l’absence de motivation du jugement supplétif d’acte de naissance n°150 rendu le 22 avril 2014 par le tribunal civil de Yélimané, celui-ci mentionne toutefois que la décision a été rendue à la suite d’une requête de [R] [X], après audition de deux témoins, et indique qu'« il résulte de l’enquête à laquelle il a été procédé la preuve des faits énoncés en ladite requête ». Il n’appartient pas, dans ce contexte, à la cour de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge malien sans procéder à une révision au fond prohibée de ce jugement.
Il s’ensuit que le jugement supplétif d’acte de naissance est opposable en France. Il est justifié du caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil, de l’acte de naissance de [R] [X], et de sa qualité d’originaire du Mali, territoire d’outre-mer.
Sur l’état civil certain de [V] [X]
Pour justifier de l’état civil de [V] [X], les appelants versent notamment :
— la copie de la transcription, le 9 septembre 2016, de son acte de naissance malien sur les registres de l’état civil français, indiquant qu’elle est née le 16 avril 2010 à 11h 58 à [Localité 7] (Mali) de [F] [X] âgé de 23 ans, et de [C] dite [T] [X] née le 22 janvier 1991 à [Localité 7], son épouse, l’acte ayant été dressé le 23 avril 2010 à [Localité 6], centre principal, par [L] [X] (pièce 2 des appelants) ;
— la copie littérale de son acte de naissance n°433, délivrée le 7 août 2020, par [B] [X], Maire, mentionnant qu’elle est née de [F] [X] né en 1987 et de [C] dite [T] [X] née en 1991 (pièce 10) ;
Le ministère public verse par ailleurs une autre copie de ce même acte de naissance, délivrée le 23 août 2013 par [L] [X], comportant les mêmes informations (pièce 1).
Le ministère public critique le caractère certain de l’état civil de [V] [X], en ce que la copie de son acte de naissance malien délivrée le 23 août 2013 (pièce 1 du ministère public) mentionne qu’elle est née de « [F] [X] âgé de 23 ans », alors que la transcription de ce même acte sur les registres de l’état civil français (pièce 2 des appelants) mentionne que le père de l’enfant est né le « 25 janvier 1987 à [Localité 8] ». Mais les appelants relèvent à juste titre que cette divergence s’explique par la circonstance que l’acte malien autorise qu’il soit fait simplement mention de l’âge du parent au moment de la naissance de l’enfant, ce que ne prévoit pas la loi française, mais que la date de naissance exacte de M. [F] [X] était connue de l’officier de l’état civil français pour résulter de son acte de naissance français, de sorte qu’il n’existe aucun doute quant à l’identité de personne s’agissant du père de l’enfant. A cet égard, il doit être également relevé que l’acte de naissance français de l’intéressé mentionne en tout état de cause en sa marge son mariage avec Mme [C] dite [T] [X], mère de l’enfant conformément à l’acte de mariage également versé aux débats (pièce 3 des appelants).
C’est toutefois à juste titre que le ministère public relève, sans être contredit par les appelants, et sans que ceux-ci ne s’en expliquent dans leurs écritures, que seul le nom de l’officier de l’état civil ayant délivré le 7 août 2020 la copie de l’acte de naissance malien n°433 de [V] [X], soit M. [L] [X], est mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant (pièce 1 du MP), l’indication du nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte n’y figurant pas. La cour relève que la seconde copie de cet acte de naissance n°433, versé par les appelants en pièce 10, a été délivrée le 7 août 2020 par [B] [X], maire, mais qu’elle ne mentionne pas plus le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte.
Or, l’acte de l’état civil étant un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un évènement dont dépend l’état d’une ou plusieurs personnes, le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte constitue un mention substantielle dont l’absence prive cet acte de toute valeur probante.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié du caractère certain de l’état civil de [V] [X].
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article, le jugement qui a dit que [V] [X], se disant née le 16 avril 2010 à [Localité 7] (Mali), n’est pas française est confirmé.
Succombant à l’instance, M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [X], sont condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [X], au paiement des dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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