Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 mai 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00244 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBJM
O R D O N N A N C E N° 2026 – 26-248
du 13 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [S]
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [D] [G] [A]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
non comparant, représenté par de Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d’office
et en présence de [Y] [K], interprète assermenté en langue patchou
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CATOIRE, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans prononcée à l’encontre de monsieur Monsieur [D] [G] [A] par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 15/10/025 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention admisnistrative du 08/05/2026 pris par le Préfet de [Localité 1] et notifié le même jour à 10h30, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête du PREFET de [Localité 1] du 11 mai 2026 sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [G] [A],
Vu l’ordonnance du 12 Mai 2026 à notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— ordonné la mainlevée de la mesure de tétention administrative et la mise en liberté de Monsieur [D] [G] [A] ;
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Mai 2026 par MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h27 ,
Vu les courriels adressés le 13 Mai 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 1], à Monsieur [D] [G] [A], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 14 H 00,
Vu la note d’audience du 13 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Mai 2026, à 10h27, MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Mai 2026 notifiée à 16h05, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Concernant le défaut d’alimentation, la cour observe que sur le procès verbal de Gendarmerie du 7 mai 2026, il est mentionné qu’il a été proposé au retenu un premier repas à 14 heures 45 ainsi qu’un autre repas à 19 heures 30 avant d’être placé en rétention le lendemain matin à 10 heures 30.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 813-13 du code précité, n’imposent pas, comme en matière de garde à vue, de faire mention des heures durant lesquelles le retenu s’est alimenté de sorte qu’aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention relative à l’alimentation de personne retenue.
Les recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, publiée au JO n°0136 du 4 juin 2020 prévoient à cet égard qu’il convient d''assurer la protection des personnes privées de liberté dans leur dignité et l’exercice de leurs droits fondamentaux. Ces mêmes recommandations prévoient que les conditions matérielles d’accueil, d’attente ou de séjour doivent permettre aux personnes privées de liberté de s’asseoir, s’allonger, se reposer et s’alimenter dans des conditions dignes tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur condition physique, de leur religion et de leur culture de manière suffisante.
S’il incombe à l’administration de justifier du respect des personnes privées de liberté dans leur dignité et l’exercice de leurs droits fondamentaux , il appartient à l’intéressé d’établir que la gravité du manquement qu’il reproche à cette même administration permet de retenir l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant.
Or, outre le fait que le défaut de la mention relative à l’alimentation ne saurait entraîner de facto la nullité de la rétention en vue de vérifier le droit de circulation et de séjour, la cour relève que l’intimé n’a, à aucun moment, invoqué un refus de l’administration de l’alimenter.
Par ailleurs, admettre que l’absence de cette mention entraînerait la nullité de la rétention, reviendrait à créer une présomption de nullité étant observé de surcroît que l’appelant ne démontre nullement que le défaut de cette mention qui n’est pas prévue aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits.
Dès lors, la décision dont appel doit être infirmé en ce qu’elle a retenu ce moyen de nullité.
Sur le défaut de diligences
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Concernant les diligences accomplies et notamment la saisie des autorités consulaires italiennes, l’administration justifie avoir informé par courriel du placement en rétention du retenu dès le 8 mai 2026 à 9 heures 41. Il est par ailleurs justifié de l’envoi de la lettre consulaire puis de l’envoi des autres documents d’identification dès le 11 mai 2026 à 9 heures17.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’administration un défaut de diligences.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, l’appelant ne justifie d’aucune garantie de représentation, celui-ci étant dépourvu de documents d’identité et de domicile sur le territoire national. Il a fait 1'objet d’un arrété du préfet du Var du 14 octobre 2025 portant réadmission auprès des autorités italiennes assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour agression sexuelle et à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par le tribunal judiciaire de Draguignan le 15 octobre 2025. Il a été placé en centre de rétention administrative à l’issue de son incarcération, le 2 février 2026. Son comportement caractérise une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, il a demandé l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination en vue de son éloignement de sorte qu’il existe un risque de soustraction à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [D] [G] [A] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de faire droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention et d’ordonner la prolongation de la rétention de pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 1]
aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [D] [G] [A],
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [D] [G] [A], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2026 à 17h25.
Le greffier Le magistrat délégué
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