Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 juin 2022, N° F21/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00406 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA2J.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° F21/00274
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Séverine LE ROUX-COULON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2201054
INTIMEE :
S.A.S. [J] [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21AUG037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (Sas) [J] [5] a pour activité le transport de voyageurs, ainsi que l’organisation et la vente de voyages et la location de véhicules. Elle assure notamment les transports scolaires mais aussi des transports ponctuels d’une journée (sorties scolaires, visites touristiques) et des trajets et séjours touristiques de plusieurs jours. Elle emploie un peu plus d’une centaine de salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers.
Le 1er décembre 1992, M. [R] [W] a été engagé pour une durée indéterminée par la société [16] [W] dirigée à l’époque par son père. En 1997, la société [16] [W] a été rachetée par la société [J] [5] laquelle a été acquise le 1er avril 2010 par le groupe [14]. Il exerçait les fonctions de conseiller commercial, niveau G4, coefficient COM 175.
Par courrier du 2 juillet 2020, la société [J] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 21 juillet 2020. Lors de cet entretien, le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été remis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2020, la société [J] a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique après application des critères d’ordre de licenciement.
M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 3 août 2020 et son contrat de travail a pris fin le 11 août 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête reçue au greffe le 28 juin 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société [J] [5] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, subsidiairement des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [J] [5] s’est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, non personnelle et de nature économique ;
— dit que la société [J] [5] a respecté l’ordre des licenciements ;
— dit que la société [J] [5] n’a pas failli à son obligation de formation à l’égard de son salarié, M. [W] ;
En conséquence :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société [J] [5] de ses autres demandes.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 8 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [J] a constitué avocat en qualité d’intimée le 25 juillet 2022.
M. [W], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 13 juin 2022 :
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail intervenue pour un motif économique le 11 août 2020 est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société [J] [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 45 455,45 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 5 347,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 534,77 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Subsidiairement, dire et juger que la société [J] [5] n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements ;
— condamner la société [J] [5] à lui payer la somme de 45 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements ;
— condamner la société [J] [5] à lui payer la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation ;
— condamner la société [J] [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [J] [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [J] [5], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, demande à la cour de :
— déclarer M. [W] mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, non personnelle et de nature économique ;
— dit qu’elle a respecté l’ordre des licenciements ;
— dit qu’elle n’a pas failli à son obligation de formation à l’égard de son salarié, M. [W] ;
— en conséquence, débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 31 juillet 2020 est libellée comme suit :
'La société [J] [5] rencontre des difficultés économiques depuis plusieurs trimestres et a présenté des résultats négatifs dans ses comptes sociaux 2018/2019 en enregistrant des pertes de 389 161 euros à fin septembre 2019.
Ensuite et surtout, depuis le 16 mars 2020, le monde du tourisme par autocars, l’activité du tourisme en général et le reste de l’économie nationale se trouvent violemment ébranlés par les conséquences de la pandémie de covid-19.
La totalité des commandes que nous avions en portefeuille a été annulée du mois de mars au mois de juin et notre activité commerciale reste quasiment à l’arrêt depuis lors. Nous ne recevons actuellement qu'1 à 2 demandes de devis pas jour contre une soixantaine en moyenne habituellement.
Ainsi, pour illustrer cette situation désastreuse directement consécutive à la crise sanitaire, entre le 1er mars et le 31 mai 2020, les [5] [J] ont perdu 861 310 euros de chiffre d’affaires sur notre activité 'tourisme occasionnel'. Cette situation économique désastreuse dans l’entreprise est partagée par l’ensemble des sociétés de notre groupe d’appartenance.
Aucune reprise sérieuse d’activité à court terme n’est envisagée par notre fédération professionnelle, la presse spécialisée, nos clients [17] ou organismes linguistiques, ou bien nos confrères autocaristes. Tous évoquent une éventuelle reprise à 100% en septembre 2021 ou mars 2022, à condition qu’une seconde vague de la pandémie ne débute pas, ce qui est loin d’être acquis à ce jour compte tenu de l’actualité alarmante. En effet, de nouvelles mesures de confinement interviennent d’ores et déjà dans huit pays à travers le monde dont, pour l’Europe, le Royaume Uni, le Portugal, l’Espagne et l’Allemagne, destinations phares pour nos clients scolaires. Cette crise va malheureusement durer et nous sommes obligés d’en tenir compte.
Ces difficultés économiques sévères , dans ce contexte sanitaire alarmant, rendent inéluctable la suppression de votre poste. (…)'
M. [W] observe qu’il partageait son temps de travail entre l’établissement de devis (75%) et la conduite d’autocars (25%). Il affirme d’abord que son poste n’a pas été supprimé et que l’activité de conducteur de car scolaire a été maintenue puisque le 21 juillet 2020 il lui a été proposé d’augmenter ses heures de conduite sur la base d’un temps plein et qu’après son départ une offre d’emploi en ce sens a été publiée, outre le fait que ses fonctions de deviseur ont été assurées par une autre salariée de l’entreprise. Il relève qu’il a été le seul salarié à faire l’objet d’un licenciement économique ce qui n’est pas de nature à redresser la prétendue situation catastrophique décrite, et qu’en se séparant de lui, l’employeur a voulu faire une économie de salaire en engageant par la suite un conducteur à moindre coût et en faisant assumer ses tâches de deviseur par une salariée moins bien payée.
Il assure ensuite que les difficultés économiques invoquées ne le sont qu’au niveau de la société [J] [5] lesquelles ne sont au demeurant pas avérées, alors que celle-ci appartient au groupe [14], que son secteur d’activité est le transport de voyageurs, que neuf filiales relèvent du même secteur d’activité, et que le résultat net de ce secteur a progressé de près de 150% entre le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020.
Il conteste enfin le respect de son obligation de reclassement par la société [J] [5], au motif d’une part que l’offre de reclassement du 21 juillet 2021 est imprécise, et d’autre part qu’elle ne justifie pas de recherches au sein du groupe [14].
La société [J] [5] réplique qu’elle est confrontée à des difficultés économiques (baisse du chiffre d’affaires) depuis l’année 2018 lesquelles se sont amplifiées en 2019 puis en 2020 avec le confinement à partir du 16 mars 2020 qui a entraîné l’arrêt total des transports de voyageurs. Elle ajoute que les difficultés économiques ont perduré en 2021 et que le secteur des transports ne se relève en réalité que depuis début 2022. Elle affirme que ces difficultés sont également visibles à l’échelle du groupe [14].
Elle s’attache ensuite à décrire l’évolution de ses propres chiffres en 2018, 2019 et sur la période 16 mars/31 mai 2020, notant un résultat net comptable de – 389 181 euros au 30 septembre 2019 et une activité quasiment à l’arrêt pendant le confinement. Elle observe que le secteur conventionné (transports scolaires) a été moins touché car il s’agit de marchés acquis et que les établissements scolaires ont rouvert, mais que la branche du tourisme occasionnel a été durement touchée, la reprise ne s’étant faite sentir qu’à compter de septembre 2021. Elle analyse ensuite ses chiffres sur la période 1er juin/31 août 2020 dont il ressort, selon elle, la poursuite d’une baisse du chiffre d’affaires. Elle souligne que si son résultat est bénéficiaire, c’est grâce aux mesures d’accompagnement mises en place pendant la crise sanitaire et au fait qu’elle a renégocié un certain nombre de coûts, mais que cela ne signifie pas qu’elle est en bonne santé financière, soulignant que son résultat au 30 septembre 2021 est négatif (-41 950,57 euros).
Enfin, elle expose que le service commercial était composé de 5 personnes, et que suite à la situation catastrophique décrite ci-dessus, elle a été amenée à revoir l’organisation de ce service et à supprimer un poste, rappelant que la crise sanitaire a eu un impact important sur l’activité touristique, que M. [W] faisait du réemploi des autocars scolaires pour les sorties à la journée et les 'sorties-voyages’ et qu’il n’avait de ce fait plus aucune mission. Elle ajoute que M. [W] n’a pas été remplacé.
S’agissant de l’obligation de reclassement, elle observe avoir fait deux propositions à M. [W] qui les a refusées alors qu’il avait les compétences pour les occuper, et qu’elle a également fait des recherches au sein du groupe [14] et du groupement [7], en vain.
1. Sur les difficultés économiques
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (…)'.
Il incombe à l’employeur de démontrer la réalité et le sérieux du motif invoqué dans le périmètre pertinent.
S’agissant du périmètre pertinent, il ressort d’abord de la lettre de licenciement que la société [J] [5] évoque le fait que la situation économique désastreuse à laquelle elle est confrontée est partagée par l’ensemble des sociétés du groupe. Celui-ci s’entend du groupe [14].
Il ressort de l’annexe aux comptes consolidés 2020 du groupe [14] que celui-ci est composé de la société mère [14] et de onze filiales, d’une société mère sous-groupe [7] et de sept filiales, et que neuf filiales opèrent dans le secteur d’activité de transport de voyageurs, à savoir, outre la société [J] [5], les sociétés [8], [10], [11], [19], [12], [15] et [18]. Dans la mesure où ces neuf sociétés ont le même secteur d’activité, elles constituent le périmètre pertinent.
Si les comptes consolidés du groupe ne détaillent pas les chiffres de chacune de ces filiales, il apparaît toutefois que le rapport de gestion annexé à ceux-ci évoque l’impact de la crise sanitaire sur le niveau d’activité du groupe, 'principalement les agences de voyages et également sur l’activité tourisme pour les sociétés de transport', soulignant que 'les conséquences financières des mesures mises en place pour lutter contre le covid-19 représentent une baisse du chiffre d’affaires liée à la baisse de l’activité tourisme et scolaire', et notant les difficultés de trésorerie des sociétés [J] [5] et [19] lesquels ont souscrit un prêt garanti par l’Etat.
Il ressort également des bilans 2019 et 2020 de la société [J] [5], lesquels sont arrêtés au 30 septembre de chaque année, que si son chiffre d’affaires a légèrement augmenté entre 2018 et 2019, passant de 6 107 884 euros à 6 287 143 euros en 2019, il a chuté en 2020 à 5 379 351 euros soit de 14,43%, et qu’en 2021 il a encore baissé à 5 145 184,91 euros, soit de 4,34%.
Par ailleurs, les comptes de résultats de ces quatre années montrent un bénéfice de 71 635 euros en 2018, une perte de – 389 181 euros en 2019, un bénéfice de 102 186 euros en 2020 lequel prend en compte le prêt garanti par l’Etat souscrit pendant la crise sanitaire de 560 000 euros de sorte que ce résultat n’est pas induit pas la seule activité de la société et qu’on en déduit que sans ce prêt il aurait été largement déficitaire, et à nouveau une perte de – 41 950 euros en 2021.
Il ressort de ces éléments que le chiffre d’affaires de la société [J] [5], à l’instar de celui des sociétés du groupe opérant dans le même secteur d’activité, a chuté entre 2019 et 2020, qu’il a continué de baisser en 2021, qu’en 2019 son résultat était déjà déficitaire, qu’en 2020 il n’a été bénéficiaire que grâce aux aides de l’Etat, et qu’en 2021, il accusait encore une perte, signe que les difficultés ont perduré.
Par conséquent, il doit être considéré que les difficultés économiques sont établies, étant précisé que la société [J] [5] communique nombre d’articles de presse relatant les difficultés auxquelles ont été confrontées à la même époque les entreprises opérant dans le même secteur d’activité dont certaines ont déposé le bilan.
2. Sur la suppression de poste
L’employeur qui justifie de difficultés économiques réelles et sérieuses ou d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise, est seul maître du choix de la solution qui lui apparaît la meilleure pour assurer cette sauvegarde ou pour enrayer les difficultés de son entreprise. Le juge n’a pas à contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles.
En outre, la suppression de l’emploi du salarié licencié n’implique pas que les fonctions de celui-ci soient supprimées. En effet, il est constant que la suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l’entreprise ou de l’attribution de ses tâches à un seul autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi.
En l’espèce, M. [W] relevait du service commercial lequel comprenait 5 salariés. Il est établi que celui-ci ne comporte désormais que 4 salariés et qu’il n’a pas été remplacé. Il ne peut être fait grief à la société [J] [5] d’avoir réparti ses tâches entre d’autres salariés, n’étant pas contesté que celles de deviseur, à savoir les principales, ont été confiées à Mme [C] déjà présente dans l’entreprise, et que l’offre d’emploi de conducteur de car scolaire dont il se prévaut a été publiée en mars 2021 soit 7 mois après la rupture.
Il en résulte que son poste a bien été supprimé.
3. Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (…) Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Selon l’article D.1233-2-1 du même code, pour l’application de l’article L.1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ces offres écrites précisent : l’intitulé du poste et son descriptif ; le nom de l’employeur ; la nature du contrat de travail ; la localisation du poste ; le niveau de rémunération ; la classification du poste.
Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales. L’appréciation du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’inobservation par l’employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, par courrier du 21 juillet 2020, la société [J] [5] a proposé deux offres de reclassement à M. [W] :
— la première libellée ainsi 'poste de conducteur d’autocar à temps complet : conducteur de car 140V, dépôt de [Localité 6], taux horaire 10,80 euros brut+ancienneté+primes prévues dans l’accord d’entreprise’ ;
— la seconde en ces termes 'poste de conducteur d’autocar à temps partiel sur 85 heures mensuelles : conducteur de car 140V, dépôt de [Localité 13], taux horaire 10,80 euros brut+ancienneté+primes prévues dans l’accord d’entreprise.'
Ce courrier précise : 'nous avons fait également une recherche au sein du groupe [9] et du groupement [7] afin de vous trouver un poste équivalent à celui que vous occupez mais en vain.'
Il en ressort que ces propositions concernent nécessairement des postes dans l’entreprise [J] [5] et qu’elles énoncent les fonctions, le coefficient, le temps et le lieu de travail, et la rémunération. Il doit donc être considéré qu’elles sont suffisamment précises.
Pour autant, la société [J] [5], bien qu’elle l’annonce dans ce courrier, ne justifie pas avoir fait la moindre recherche auprès des sociétés du groupe [14] (improprement dénommé [9] ce qui est reconnu par l’employeur en page 24 de ses conclusions) alors qu’il est établi que huit autres sociétés opèrent dans le même secteur d’activité et qu’à tout le moins leurs activités permettent d’assurer la permutation de tout ou partie du personnel.
Elle ne justifie pas non plus de l’absence de poste disponible dans les sociétés du groupe [14], seul son propre registre du personnel étant communiqué.
Par conséquent, la société [J] [5] a manqué à son obligation de reclassement et de ce fait, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 536,53 euros brut, il est dû à M. [W] une indemnité compensatrice de préavis de 5 073,06 euros brut correspondant à deux mois de salaire et la somme de 507,30 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] était âgé de 50 ans et avait une ancienneté de 27 ans révolus au moment de son licenciement. Il justifie avoir perçu l’allocation de sécurisation professionnelle jusqu’au 11 août 2021 soit l’équivalent de son salaire antérieur, puis d’une période de chômage jusqu’au 3 septembre 2021. Le relevé de situation établi par Pôle emploi mentionne qu’il a ensuite retrouvé du travail. Il ne donne aucun autre élément sur celui-ci ni sur sa situation postérieure. Au vu de ces éléments, d’un salaire mensuel de 2 536,53 euros brut, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de trois mois de salaire et maximale de 19 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 40 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de formation
M. [W] prétend n’avoir bénéficié d’aucune formation au cours de la relation contractuelle et ce malgré ses demandes. Il observe que parmi les critères d’ordre de licenciement figure la maîtrise de l’outil informatique et que sur l’échelle de 1 à 4 établie par la société [J] [5], il a obtenu la note de 1/4 alors que ses collègues ont été notés 3/4 ou 4/4. Il considère que l’employeur a manqué à son obligation de formation.
La société [J] [5] réplique que le poste de M. [W] n’exigeait pas d’actualisation régulière de ses connaissances pour établir des devis, et que les formations légales obligatoires s’agissant de ses fonctions de conducteur ne dépendaient pas de son initiative.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.'
Il en résulte que l’employeur est tenu d’une obligation de formation et d’adaptation des salariés à leur emploi.
En l’espèce, le compte-rendu d’entretien professionnel de M. [W] du 11 janvier 2016 prévoit de mettre en place une formation en informatique. Or, la société [J] [5] n’établit ni n’allègue avoir fait bénéficier M. [W] d’une telle formation, ni au demeurant d’aucune autre formation.
Pour autant, elle a tenu compte de la maîtrise de l’outil informatique dans les critères d’ordre de licenciement, signe qu’elle y attachait une importance particulière, et c’est ainsi que M. [W] a été noté au plus bas de l’échelle de cet item alors que ses collègues ont été mieux notés.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de formation et que M. [W] en a subi un préjudice que la cour évalue à la somme de 3 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
Il convient, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par la société [J] [5] des allocations chômage perçues par M. [W] dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société [J] [5] de ce dernier chef.
Il est équitable d’allouer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [J] [5] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté la Sas [J] [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas [J] [5] à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes:
— 5 073,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 507,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
ORDONNE le remboursement par la Sas [J] [5] à Pôle emploi (France Travail) des allocations chômage perçues par M. [R] [W] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la Sas [J] [5] à payer M. [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sas [J] [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas [J] [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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