Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 23/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 23/00474 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGRY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 03 Mars 2023
Appelante
SCCV LE CHATEAU DE MERY, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV LE CHATEAU DE MERY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY,
[Adresse 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La Sccv le Château de Méry, société civile immobilière de construction vente, créée en octobre 2012 afin d’acquérir, de rénover et de revendre en appartements le château de Méry, était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 6 mai 2022, la selarl MJ synergie étant désignée comme mandataire judiciaire.
Celle-ci déposait son rapport en date du 23 février 2023 indiquant que la Sccv le Château de Méry n’avait plus d’activité et avait l’objet d’une dissolution anticipée le 3 mars 2020.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains prononçait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la Sccv le Château de Méry, la selarl MJ Synergie étant nommée mandataire liquidatrice.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 22 mars 203, la Sccv le Château de Méry interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 19 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sccv le Château de Méry solllicitait de la cour l’infirmation du jugement entrepris et lui demandait de :
— juger que le redressement n’était pas manifestement impossible ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains afin de lui permettre de présenter un plan de redressement par la continuation ;
— prendre les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la Sccv le Château de Méry faisait valoir notamment que :
' son passif était composé majoritairement d’une créance fiscale de 134 048,17 euros, contestée devant le tribunal administratif de Grenoble, avec demande de sursis au paiement en vertu des dispositions de l’article L 277 du livre des procédures fiscales, de sorte qu’elle n’était pas exigible et ne revêtait que le caractère d’une créance provisoire ;
' le reliquat du passif était constitué d’une créance de 7 739,94 euros dont la société Le Château de Méry s’était engagée, par son dirigeant et associé à régler par apport en compte courant.
Par dernières écritures en date du 19 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl MJ Synergie sollicitait la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté des prétentions de l’appelante et sa condamnation aux dépens distraits au profit de Me Forquin sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la selarl MJ Synergie faisait valoir notamment que :
' la Sccv le Château de Méry avait été dissoute par anticipation selon assemblée générale du 3 mars 2020 et son gérant, M. [R], avait été nommé liquidateur amiable. Elle n’avait plus d’activité ni actif ;
' la contestation de la créance fiscale avait été faite le même jour que l’appel du jugement entrepris ;
' la débitrice ne démontrait pas qu’elle disposait de fonds rendant un projet de redressement faisable comprenant la créance fiscale qui, selon la jurisprudence, était une dette exigible même en cas de recours devant le juge de l’impôt.
Par réquisitions en date du 10 juillet 2023, Mme La Procureure Générale sollicitait la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir, outre les mêmes arguments que la mandataire liquidatrice, que :
— le passif résultant a minima de la dette de 7 739,94 euros n’était pas contestée ;
— la débitrice s’était engagée tout au long de la procédure de redressement à dédommager ce créancier ce qu’elle n’avait pas fait, alors même que la période d’observation avait été prolongée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 4 septembre 2023 et l’affaire était appelée à l’audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l’article L 631-15 II al 1du code de commerce, «-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»
La liquidation judiciaire est prononcée lorsque la situation du débiteur est telle qu’il ne peut présenter un plan de redressement crédible. Par ailleurs, le passif exgible est celui qui n’est assorti d’aucun terme ni d’aucune condition et qui ne bénéficie d’aucun délai de paiement (exprès ou implicite).
La Sccv le Château de Méry avait fait l’objet d’une dissolution anticipée le 3 mars 2020. Elle n’avait plus d’activité. Cependant, elle présente un passif important composé de deux dettes :
— l’une de 7 739, 94 due à M. [N] [H], artisan italien
— l’autre de 134 048,17 euros correspondant à un redressement fiscal (TVA) après une vérification de comptabilité sur la période de 10 octobre 2012 au 31 décembre 2013, laquelle avait fait l’objet d’une transaction avec échéancier, mais cette créance n’était pas soldée en raison de difficultés rencontrées avec l’administration.
Si dans son rapport en date du 21 décembre 2022, la selarl MJ Synergie envisageait un plan de redressement afin que M. [R], lequel avait indiqué vouloir apurer le passif, puisse désintéresser les créanciers, sachant qu’hormis ces deux créances, la mandataire liquidatrice n’avait été destinataire d’aucune autre déclaration de créance, dans son dernier rapport en date du 23 février 2023, elle sollicitait la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, faute de projet de plan de redressement, étant précisé que M. [R], malgré ses engagements, n’avait donc pas réglé M. [H], qui était à l’origine de la procédure.
S’agissant de la première dette, elle n’est pas contestée et est exigible. Elle n’a pas été réglée malgré les engagements de M. [R], gérant de la Sccv le Château de Méry.
S’agissant de la seconde dette, elle n’a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif que le 21 mars 2023 soit la veille de l’appel de la Sccv le Château de Méry devant la présente cour, bien que la contestation ait été initiée dès novembre 2017. La Sccv le Château de Méry soutient que cette créance n’est pas exigible compte tenu de son recours. Cependant, cette dette est une créance fiscale ayant fait l’objet tout d’abord d’un premier avis de recouvrement du 31 décembre 2015, puis après transaction, d’une décision de caducité de la transaction notifiée le 26 septembre 2016, suivie semble-t-il, selon la débitrice, d’une décision de dégrèvement total en date du 10 novembre 2017 ; ensuite elle a fait l’objet de deux avis de recouvrement du 13 décembre 2017 pour des montants respectifs de 144 465 euros et de 29 821 euros. Or, la saisine d’une juridiction administrative n’a pas d’effet suspensif sur un avis de recouvrement (cass 2, 11 juillet 2002b 172 ; com 7 mars 2006 pouvoir n°04-19.254).
En conséquence, au vu du passif actuellement exigible et en l’absence de tout plan de redressement crédible, le jugement prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégies de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégies de liquidation judiciaire.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2023
à
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