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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 janv. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2025
N° 2025/39
Rôle N° RG 24/00615 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN73A
S.A.S. [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. SM INVEST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SM INVEST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, demeurant [Adresse 2] (POLOGNE)
représentée par Me Amandine ORDINES de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Camille CRETIN avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 29 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 29 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire rendu le 7 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— Condamné la société [Adresse 1] à payer à la société de droit polonais SM INVEST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (ci-après dénommée la société SM INVEST) la somme de 89 688 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
— Débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la société [Adresse 1] à payer à la société SM INVEST la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [Adresse 1] au paiement des entiers dépens.
Par une déclaration du 18 octobre 2024, la société DELTA ROUTE a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 19 novembre 2024, elle a fait assigner la société SM INVEST devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions en réplique, elle demande au premier président de la cour d’appel de :
A titre principal :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 7 octobre 2024 ;
— Débouter la société SM INVEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner à titre de garantie la consignation par elle de la somme de 94 688 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans l’attente de l’arrêt au fond de la cour d’appel ;
— Ordonner que cette consignation suspende l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce d4aix-en-Provence du 4 octobre 2024 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel sur le fond ;
En tout état de cause :
— Condamner la société SM INVEST à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SM INVEST au paiement des entiers dépens.
La société [Adresse 1] indique être une filiale du Groupe Charles André et avoir sous-traité des prestations de transports internationaux à la société SM INVEST au moyen de lettres de voiture et sans contrat cadre, à compter du mois de janvier 2022 ; que dans le cadre de ces prestations, un certain nombre de facilités ont été mises à la disposition de la société SM INVEST dont la location de poids-lourds par la filiale polonaise du groupe Charles André ainsi que des avantages de trésorerie en ce qui concernait le paiement des péages et celui de l’approvisionnement des camions en gasoil et urée, qui lui étaient facturées par les sociétés du groupe avant qu’elle même ne les refacture à la société SM INVEST ; que leurs relations commerciales s’analysent comme une opération économique complexe emportant des créances réciproques qui ont fait l’objet de compensations successives, la société SM INVEST n’ayant payé que de façon partielle les factures de location et fourniture de gasoil et d’urée et ayant dégradé deux camions dont les marchandises ont été endommagées, de sorte qu’elle était débitrice de la somme de 31 232,12 euros à la date du 6 juillet 2023.
Elle conteste les sommes de 89 688 euros au titre des factures impayées et de 173 144, 51 euros au titre de la résiliation anticipée d’un contrat, réclamées par la société SM INVEST devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, tenant au fait que le contrat produit par la Société SM INVEST est manifestement un faux pour les différentes raisons qu’elle énumère ; que les facturations émises à l’égard de cette dernière dans le cadre de leurs relations commerciales sont justifiées par les pièces produites aux débats et que la créance qui en résulte compense intégralement celle de la SM INVEST qui, de son côté reste débitrice de la somme de 11 695,21 euros au titre des marchandises endommagées qui se trouvaient dans les deux camions dégradés.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives inhérentes à l’exécution du jugement dont appel, elle fait valoir qu’il existe un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement en raison de la situation du siège social de la société SM INVEST en Pologne et de l’absence d’actifs de cette dernière sur le territoire français et aux motifs que la gestion de celle-ci est devenue trouble à la suite de la radiation du RCS de son dirigeant le 18 mars 2021 ; que son compte bancaire n’est pas déclaré comme il se doit à l’administration fiscale polonaise et que les versions des comptes déposées par celle-ci au titre des exercices 2022 et 2023 sont contradictoires et incohérentes et questionnent quant à la réalité de sa situation financière et à son insolvabilité éventuelle.
Elle fonde sa demande subsidiaire de consignation de la somme de 94 688 euros sur l’application de l’article 521 du code de procédure civile et fait valoir que celle-ci n’est assujettie qu’à la démonstration des circonstances particulières qui sont alléguées supra concernant le risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision dont appel.
En réponse et aux termes de ses conclusions n°2, la société SM INVEST sollicite la rejet des demandes de la société [Adresse 1] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société DELTA ROUTE lui a confié la sous-traitance de transport de marchandises dans le cadre d’un contrat conclu le 15 janvier 2021 qui prévoyait notamment le paiement par cette dernière d’une rémunération basée sur le montant des kilomètres parcourus.
Elle confirme l’existence d’une compensation entre leurs factures réciproques telle qu’alléguée par la société [Adresse 1] mais fait valoir que le comportement de cette dernière s’est dégradé vers la fin de l’année 2022, se mettant à contester une partie des prestations réalisées et à lui adresser des fausses factures dont les mentions incomplètes ne permettaient pas de vérifications. Elle indique que la somme de 89 688 euros, objet de la condamnation dont appel, correspond à des factures impayées au titre de transports effectués entre les mois de novembre 2022 et février 2023 et non à l’indemnité de résiliation du contrat cadre.
Elle fait valoir que les conditions cumulatives édictées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce aux motifs que la validité du contrat cadre contestée par la société DELTA ROUTE est sans incidence sur les sommes dues en vertu du jugement dont appel, lesquelles se rapportent exclusivement aux factures émises à l’encontre de cette dernière entre les mois d’octobre 2022 et février 2023, pour lesquelles celle-ci n’est pas fondéee à lui opposer une compensation des sommes dues dont les conditions ne sont pas réunies puisque que la société [Adresse 1] n’a pas émis une partie des factures dont elle se prévaut et n’est pas titulaire des créances qui en résultent ou qu’elle-même n’est pas la débitrice de celles-ci. Elle relève par ailleurs, concernant celles émises par la société DELTA ROUTE, qu’elles ne sont pas constitutives de créances certaines, liquides et exigibles en raison de leur imprécision.
Elle ajoute que les factures correspondant au coût de réparation des camions dont se prévaut la société [Adresse 1] et dont elle conteste aussi le principe, sont en tout état de cause des créances de la société GCA POLSKA, propriétaire des camions avec laquelle elle était liée par un contrat de leasing, qui ne peuvent non plus lui être opposées à titre de compensation par la société [Adresse 1]. Elle fait valoir que ces réparations ont dû faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance dont le coût lui était refacturé.
Elle conclut à l’absence de conséquences manifestement excessives inhérentes à l’exécution du jugement dont appel eu égard d’une part, aux capacités financières importantes de la société DELTA ROUTE et du groupe dont elle est une filiale et d’autre part, au fait que la situation de son siège social à l’étranger est indifférente en ce qui concerne le risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement entrepris, ceci d’autant plus que les dispositions du Règlement Bruxelles 1 trouvent à s’appliquer en Pologne et que les autres allégations de la société [Adresse 1] sont infondées.
Elle s’oppose pour les mêmes raisons à la demande subsidiaire de consignation formée par cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les conseils de chacune des parties ont été entendus en leurs explications.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 7 octobre 2024 :
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris.
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation :
Il est précisé qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, l’existence ou non du contrat cadre dont se prévaut la société SM INVEST et qui est contestée par la société [Adresse 1] n’a aucune incidence sur l’appréciation du bien fondé de la demande de cette dernière aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 7 octobre 2024 puisque les sommes dues en vertu de celui-ci résultent exclusivement de factures impayées.
S’agissant de la compensation alléguée par la société DELTA ROUTE, il résulte des factures composant sa pièce n°34 que la société GCA POLSKA lui a bien refacturé la location des tracteurs de camion ainsi que les péages et les approvisionnements en gasoil.
Il résulte aussi des factures émises par la société [Adresse 1] à l’égard de la société SM INVEST que leurs montants correspondent, pour nombre d’entre elles, à ceux des refacturations émises par la société GCA POLSKA et qu’elles sont détaillées en ce qu’elles identifient le tracteur dont la location est facturée ou auquel se rapporte les consommations de gasoil et d’urée dont les volumes sont précisés ainsi que les jours concernés par celles-ci. Leur montant global s’établit à la somme de 63 396,31 euros pour laquelle la question de leur compensation peut être valablement débattue devant la cour d’appel, les autres factures composant la pièce n°34 n’étant en revanche pas émises par la société [Adresse 1] et la question de la prise en charge par l’assurance des réparations consécutives aux dégradations subies par deux tracteurs appartenant à la société GCA POLSKA restant posée.
L’existence d’une compensation au moins partielle des créances réciproques des sociétés [Adresse 1] et SM INVEST étant un moyen qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel; il y a lieu de considérer que la première condition, tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel est remplie.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives :
Il est précisé que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il n’est pas allégué par la société [Adresse 1] que ses facultés de paiement ne lui permettent pas d’honorer les sommes dues en vertu du jugement dont appel.
Par ailleurs, ses allégations relatives au risque de non-remboursement des sommes par la société SM INVEST en cas d’infirmation du jugement dont appel n’apparaissent pas fondées au regard des pièces n°17 à 21 versées par cette dernière aux débats.
Il s’ensuit que la condition relative à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie.
Il convient en conséquence de débouter la société [Adresse 1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 7 octobre 2024.
2/ Sur la demande subisidiaire de la société DELTA ROUTE aux fins de consignation des sommes dues :
La demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’état des développements précédents, il sera partiellement fait droit, à hauteur de 45 000 euros, à la demande de consignation formée par la société [Adresse 1].
3/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code civile :
La société DELTA ROUTE, qui succombe pour l’essentiel de ses demandes, sera condamnée au paiement des entiers dépens et à payer à la société SM INVEST la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déboutons la société [Adresse 1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 7 octobre 2024 ;
— Autorisons la consignation partielle des sommes dues par la société DELTA ROUTE à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 45 000 euros ;
— Rappelons que l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 7 octobre 2024 trouve à s’appliquer à concurrence du solde des sommes dues, soit 49 688 euros ;
— Déboutons la société [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société DELTA ROUTE à payer à la société de droit polonais SM INVEST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société [Adresse 1] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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