Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 22/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/034
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025
N° RG 22/00867 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7UU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Mars 2022
Appelante
Mme [S] [F] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [W] [K]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme [V] [K] – [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[M] [K], et décédé le [Date décès 2] 1995 à [Localité 23], a laissé pour lui succéder :
— Son épouse, [A] [H], mariée sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation de l’usufruit de tous les biens composant sa succession suivant acte en date du 4 avril 1967,
— Sa fille Mme [S] [K], née le [Date naissance 7] 1955,
— Son fils [Z] [K], aux droits duquel viennent, suite à son décès survenu le [Date décès 5] 1995, ses filles Mmes [W] et [V] [K].
Aux termes du testament olographe établi le 21 octobre 1994, [M] [K] a maintenu la donation faite à son épouse le 4 avril 1967 de l’usufruit de tous les biens composant sa succession et a légué à sa fille Mme [S] [K] la somme de 200 000 francs par préciput et hors part en nue-propriété.
La succession de [M] [K] a fait l’objet d’une déclaration de succession le 25 juillet 1996.
[Z] [K] a quant à lui légué, par testament olographe en date du 20 mars 1995, la quotité disponible, par préciput et hors part, de la totalité des biens composant sa succession à sa fille Mme [W] [K].
[A] [H] est décédée le [Date décès 6] 2009. Elle a laissé pour lui succéder :
— Sa fille, Mme [S] [K],
— Ses petites-filles, Mmes [W] et [V] [K].
Suivant testament en date du 11 juillet 2001, [A] [H] a désigné comme légataire de la pleine propriété de la quotité disponible de tous les biens composant sa succession sa fille [S] [K].
La succession se composait de :
— Un appartement en duplex situé en rez-de-chaussée escalier B (lot n°250), une chambre de bonne (lot n°307) et une cave (lot n°244), dans un ensemble immobilier dénommé « le Parc », cadastré section I sous le n°[Cadastre 18] lieu-dit [Adresse 3],
— Une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 26], cadastrée section AO n° [Cadastre 10],
— Diverses parcelles sur la commune de [Localité 20], cadastrées section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 19].
Mme [S] [K] a opté, au titre du legs qui lui a été consenti sur la quotité disponible, par courrier du 13 juillet 2012, pour la maison située [Adresse 8], qu’elle occupe.
Les parties n’ayant réussi à s’accorder dans le cadre de la liquidation de la succession, par actes des 9 et 24 avril 2013, Mme [W] [K] a assigné en partage et licitation Mme [S] [K] et Mme [V] [K] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
— Déclaré l’action de Mme [W] [K] recevable ;
— Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [K], Mme [W] [K] et Mme [V] [K] concernant le bien situé sur la commune de [Localité 26], dans un ensemble immobilier dénommé « Le Parc » cadastré section 1 sous le n°[Cadastre 18] lieu-dit [Adresse 3], à savoir le lot n0244 une cave et le lot n°250 un appartement en duplex situé en rez-de-chaussée, escalier B ;
— Désigné pour procéder aux dites opérations le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie, ou son délégataire, et Mme [G], juge de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés, avec faculté de remplacement par ordonnance du président de ce tribunal rendue sur simple requête, en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis ;
— Préalablement au partage, et pour y parvenir, ordonné qu’il sera procédé à la licitation du bien immobilier sus-énoncé par adjudication aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal de grande instance de céans, sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera établi par la SCP Mermet Baltazard Luce et Noetinger-Berlioz, avocats, et sur la mise à prix de 300 000 euros, après accomplissement des formalités légales de publicité dans deux journaux d’annonces légales, et sans faculté de baisse en cas de désertion d’enchères ;
— Dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation du dit délai dans les conditions de I’article 1369 du code de procédure civile.
Mme [S] [K] a interjeté appel de la décision, dont elle s’est désisté, constaté par l’ordonnance de dessaisissement rendue par la cour d’appel de Chambéry le 1er septembre 2016.
Suite à la requête en omission de statuer présentée par Mme [W] [K] le 14 octobre 2016, le jugement a été complété, le 1er décembre 2016, en ces termes :
« Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H] ».
Le 10 janvier 2017, le président de la chambre des notaires a délégué Me [R] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [H]. Le notaire a convoqué les parties.
Les héritières présentes, Mmes [S] et [W] [K], ont déclaré au notaire que les biens situés à [Localité 26], dans l’immeuble en copropriété « Le Parc », avaient été vendus, l’indivision restant composée de la maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 26] et les parcelles de terrains situées sur la commune de [Localité 20].
Dans le cadre d’un projet amiable de partage confié à Me [B], les indivisaires s’étaient accordées pour confier à M. [C], expert près la cour d’appel de Chambéry, la mission d’évaluer les valeurs vénale et locative de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 26], lequel a remis un rapport le 14 décembre 2015.
Me [R] a établi un projet d’état liquidatif en se fondant sur les estimations retenues par l’expert M. [C] et a convoqué les parties pour approuver le projet d’acte de partage.
Me [R] a rédigé un procès-verbal de difficultés le 21 janvier 2019, reprenant les seules contestations soulevées devant elle, par Mme [W] [K] était la seule copartageante présente.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Rejeté la demande tendant à déclarer non avenus les jugements réputés contradictoires en date des 10 avril 2014 et 1er décembre 2016 ;
— Rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la désignation de Me [R] et du procès-verbal de difficultés en date du 21 janvier 2019 ;
— Rejeté la demande de Mme [W] [K] tendant à l’irrecevabilité des contestations de Mme [S] [K] ;
— Attribué à Mme [S] [K] le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 26] [Adresse 8], section AO n° [Cadastre 10] lieudit [Adresse 9] surface 00 ha 10 a 89 ca, à charge de soulte pour les autres indivisaires ;
— Fixé à la somme de 286 000 euros la valeur du bien immobilier situé à [Localité 26] [Adresse 8] section AO n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 9] surface 00 ha 10 a 89 ca,
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [K] à la somme mensuelle de 600 euros à compter du mois de mars 2016 et jusqu’au jour du partage ;
— Rejeté la demande d’expertise aux fins d’évaluation de la valeur de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 26] ;
— Fixé le droit à récompense de Mme [S] [K] à la somme de 6 792,65 euros au titre de la dépense de conservation payée par elle ;
— Attribué à Mme [W] [K] les parcelles suivantes, conformément au projet de partage du 2 janvier 2019, rappelé dans le procès-verbal de difficultés du 21 janvier 2019 :
— A [Localité 20], Lieudit "[Localité 24]", une parcelle de taillis cadastrée C[Cadastre 11] d’une surface de 06a 70ca,
— A [Localité 20], Lieudit "[Localité 24]", une parcelle de lande cadastrée C[Cadastre 12] d’une surface de 39a 60ca,
— A [Localité 20], Lieudit "[Localité 22]", une parcelle de taillis cadastrée C[Cadastre 15] d’une surface de 66a 65ca ;
— Attribué à Mme [V] [K] les parcelles suivantes, conformément au projet de partage du 2 janvier 2019, rappelé dans le procès-verbal de difficultés du 21 janvier 2019 :
— A [Localité 20], Lieudit "[Localité 21]", une parcelle de lande cadastrée C[Cadastre 16] d’une surface de 68a 03ca,
— A [Localité 20], Lieudit "[Localité 21]", une parcelle de taillis cadastrée C[Cadastre 17] d’une surface de 08a 56ca,
— A [Localité 20], Lieudit "[Localité 21]", une parcelle de taillis cadastrée C[Cadastre 19] d’une surface de 16a 45ca ;
— Constaté que Mme [S] [K] justifie de ce qu’elle s’est acquittée des taxes foncières dues par l’indivision au titre des années 2019 et 2020 pour un montant global de 3 933 euros ;
— Dit que cette somme sera prise en compte dans le partage définitif établi par le notaire à proportion des droits des indivisaires ;
— Rejeté les demandes plus amples et contraires ;
— Renvoyé les parties devant Me [R], notaire, pour établir l’acte de partage définitif ;
— Dit que les droits, frais et émoluments relatifs aux opérations de compte liquidation et partage sont dus par l’indivision à proportion des droits de chacune des indivisaires ;
— Condamné Mme [S] [K], Mme [W] [K] et Mme [V] [K] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les jugements rendus le 10 avril 2014 et 1er décembre 2016 sont réputés contradictoires en raison de la défaillance de Mme [V] [K], laquelle n’a pas constitué avocat, contrairement à Mmes [W] [K] et [S] [K], qui étaient représentées dans le cadre de ces procédures, mais seule la partie défaillante a qualité pour se prévaloir de l’absence de signification desdits jugements dans le délai de 6 mois ;
Les contestations soulevées par Mme [S] [K] mais non reprises dans le procès-verbal du 21 janvier 2019 sont recevables en l’absence de rapport du juge commis ;
L’attribution préférentielle de la maison située à [Localité 26] à Mme [S] [K] ne fait l’objet d’aucune contestation en son principe et a été reprise dans le projet notarié ;
Au vu de l’état de vétusté du bien le rendant incompatible avec sa mise en location mais qui ne décharge pas l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative, Mme [S] [K] sera condamnée au versement d 'une indemnité d 'occupation, laquelle sera fixée à 2/3 de la valeur locative indicative retenue par l’expert ;
C’est à juste titre que le notaire a fixé le 21 janvier 2019 1'évaluation de la maison attribuée à Mme [S] [K] à la somme de 286 000 euros, correspondant à l’hypothèse de l’expert suivant laquelle le terrain était constructible quand bien même l’avis favorable à la demande de certificat d’urbanisme opérationnel ne garantit en aucun cas la bonne fin d’une opération visant à obtenir un permis de construire purgé de tout recours de tiers ;
C’est à juste titre que le notaire a retenu, en proportion des droits de chacune des indivisaires, la créance de Mme [S] [K] à l’égard de l’indivision au titre de la facture litigieuse réglée s’agissant d’une dépense de conservation du mur mitoyen ;
Mme [S] [K] justifie de ce qu’elle s’est acquittée par prélèvement des taxes foncières dues par I 'indivision au titre des années 2019 et 2020 pour un montant global de 3 933 euros ;
Il n’y a pas lieu de maintenir en indivision les diverses parcelles de [Localité 20] incluses dans la masse successorale et attribuées au terme du projet notarié en date du 21 janvier 2019 et en l’absence de toute autre contestation, ces attributions seront dès lors confirmées.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 16 mai 2022, Mme [S] [K] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de Mme [W] [K] tendant à l’irrecevabilité des contestations de Mme [S] [K] ;
— Attribué à Mme [S] [K] le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 26] [Adresse 8], section AO n° [Cadastre 10] lieudit [Adresse 9] surface 00 ha 10 a 89 ca, à charge de soulte pour les autres indivisaires ;
— Constaté que Mme [S] [K] justifie de ce qu’elle s’est acquittée des taxes foncières dues par l’indivision au titre des années 2019 et 2020 pour un montant global de 3 933 euros ;
— Dit que cette somme sera prise en compte dans le partage définitif établi par le notaire à proportion des droits des indivisaires ;
— Dit que les droits, frais et émoluments relatifs aux opérations de compte liquidation et partage sont dus par l’indivision à proportion des droits de chacune des indivisaires ;
— Condamné Mme [S] [K], Mme [W] [K] et Mme [V] [K] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 8 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à Mme [V] [K] par acte d’huissier du 16 août 2022, Mme [S] [K] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer nul et non avenu le jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2016 ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H] ;
— Annuler les opérations de liquidation partage de Me [R], le procès-verbal de difficulté en date du 21 janvier 2019 valant saisine du tribunal ;
— Débouter Mme [W] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
Subsidiairement,
— Fixer à 1 euro symbolique l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision successorale ;
— Dire que la somme de 24 393,83 euros, dont elle s’est acquittée au titre des taxes foncières, somme arrêtée au 15 octobre 2020, sera prise en compte dans le partage définitif établi par le notaire à proportion des droits des indivisaires ;
— Dire que l’indivision successorale est redevable envers elle du montant des taxes foncières acquittées par elle jusqu’au jour du partage ;
— Dire et juger que les parcelles de Taillis, de Landes, situées à [Localité 20] demeureront dans l’indivision successorale savoir :
Parcelle de taillis cadastrée :
Section
N°
Lieudit
Surface
C
[Cadastre 11]
[Localité 24]
00 ha 06 a 70 ca
Parcelle de lande cadastrée :
Section
N°
Lieudit
Surface
C
[Cadastre 12]
[Localité 24]
00 ha 39 a 60 ca
Parcelle de taillis cadastrée :
Section
N°
Lieudit
Surface
C
[Cadastre 15]
[Localité 22]
00 ha 66 a 65 ca
Parcelle de lande cadastrée :
Section
N°
Lieudit
Surface
C
[Cadastre 16]
[Localité 21]
00 ha 68 a 03 ca
Parcelle de taillis cadastrée :
Section
N°
Lieudit
Surface
C
[Cadastre 17]
[Localité 21]
00 ha 08 a 56 ca
Parcelles de taillis cadastrée :
Section
N°
Lieudit
Surface
C
[Cadastre 19]
[Localité 21]
00 ha 16 a 45 ca
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la cour à l’exception de Me [R] ;
— Confirmer, pour le surplus, la décision entreprise ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [W] [K] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [K] fait notamment valoir que :
' Le jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2016 qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H] ne lui a jamais été notifié ;
L’indivisibilité commande que toutes les parties, défaillantes ou non au jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2016, ont intérêt et qualité à dénoncer le non-respect des prescriptions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Compte tenu de l’état de vétusté du bien le rendant incompatible avec sa mise en location, l’indivision, sans conteste, ne subit aucun préjudice justifiant 1 euro symbolique l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale ;
Depuis 2015, elle assure le paiement des taxes foncières et taxe d’habitation du bien sis [Adresse 8] à [Localité 26] ;
Rien ne justifie l’attribution à Mmes [W] et [V] [K] des parcelles de Taillis et de Landes qui devront demeurer dans l’indivision successorale.
Par dernières écritures du 2 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à Mme [V] [K] par acte d’huissier du 8 novembre 2022, Mme [W] [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté sa demande tendant à l’irrecevabilité des contestations de Mme [S] [K],
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [K] à la somme mensuelle de 600 euros à compter du mois de mars 2016 et jusqu’au jour du partage,
— Fixé le droit à récompense de Mme [S] [K] à la somme de 6 792,65 euros au titre de la dépense de conservation payée par elle ;
Statuant à nouveau sur ces points, il est demandé à la cour de,
— Déclarer irrecevables les demandes et contestations de Mme [S] [K] qui ne figurent pas dans le procès-verbal de difficultés dressé par le Notaire en date du 21 janvier 2019 ;
— En conséquence, trancher les seules contestations qui lui sont soumises et correspondant à celles élevées devant le Notaire et reprises dans son procès-verbal de dires et difficultés et déclarer que les autres dispositions du projet d’acte de partage du 2 janvier 2019 seront maintenues ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [K] à l’indivision à la somme mensuelle de 900 euros à compter du [Date décès 6] 2009 et jusqu’au jour du partage pour l’occupation du bien immobilier située sur la commune de [Localité 26] au [Adresse 8] ;
— En conséquence, condamner Mme [S] [K] à payer à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation la somme de mensuelle de 900 euros à compter du [Date décès 6] 2009 et jusqu’au jour du partage ;
— Déclarer que Mme [S] [K] ne peut pas prétendre au remboursement d’une quelconque quote-part de la facture de travaux de démolition et de reconstruction du mur mitoyen à hauteur de 6 792,36 euros TTC en raison de la survenance de la détérioration du bien indivis de son propre fait ;
— Fixer les valeurs des biens attribués à Mme [V] [K] et elle-même comme suit:
A [Localité 20], Lieu-dit [Localité 24], une parcelle de taillis cadastrée :
Section
Lieudit
Surface
c
[Cadastre 11]
[Localité 24]
OO ha 06 a 70 ca
D’une valeur de 335 euros
A [Localité 20], Lieu-dit [Localité 24], une parcelle de lande cadastrée :
Section
Lieudit
Surface
c
[Cadastre 12]
[Localité 24]
01 a 39 a 60 ca
D’une valeur de 1 980 euros
A [Localité 20], Lieu-dit [Localité 22], une parcelle de taillis cadastrée :
Section
Lieudit
Surface
c
[Cadastre 15]
[Localité 22]
01 a 66 a 65 ca
D’une valeur de 3 332 euros
A [Localité 20], Lieu-dit [Localité 21], une parcelle de lande cadastrée :
Section
Lieudit
Surface
c
[Cadastre 16]
[Localité 21]
01 a 68 a 03 ca
D’une valeur de 3402 euros
A [Localité 20], Lieu-dit [Localité 21], une parcelle de taillis cadastrée :
Section
Lieudit
Surface
c
[Cadastre 17]
[Localité 21]
01 a 08 a 56 ca
D’une valeur de 428 euros
A [Localité 20], Lieu-dit [Localité 21], une parcelle de taillis cadastrée :
Section
Lieudit
Surface
c
[Cadastre 19]
[Localité 21]
01 a 16 a 45 ca
D’une valeur de 823 euros
Dans tous les cas,
— Condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 4 309 euros, à charge pour elle de remettre cette somme au notaire désigné par la Cour pour achever les opérations de liquidation, compte et partage, au titre des droits, frais et émoluments par elle due ;
— Subsidiairement, condamner Mme [S] [K] à payer directement entre les mains du notaire désigné par la cour la somme de 4 309 euros pour achever les opérations de liquidation, comptes et partage au titre des droits, frais et émoluments par elle due ;
— Dire et juger que tout indivisaire, en ce compris elle-même, pourra faire exécuter cette condamnation par huissier, à charge pour ce dernier de remettre directement entre les mains du notaire instrumentaire désigné la somme recouvrée de 4 309 euros ;
— Débouter Mme [S] [K] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [K] fait notamment valoir que :
Mme [S] [K] ne peut se prévaloir du défaut de notification du jugement du 1er décembre 2016 puisque le jugement est contradictoire à son encontre ;
Mme [S] [K] invoque l’indivisibilité n’expose pas de quels faits précis résulterait l’indivisibilité et qu’en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve de ce que le jugement lui fait grief ;
Mme [S] [K] n’a élevé aucune contestation devant le notaire et par conséquent, toute demande qui n’a pas été soulevée au préalable devant le Notaire doit être déclarée irrecevable ;
Mme [S] [K] vit dans le bien, l’immeuble dispose donc bien des moyens d’équipement nécessaires. Il s’agit d’ailleurs de sa résidence principale, il ne peut être soutenu qu’il est insalubre, dans ces conditions, la cour retiendra au titre de l’indemnité d’occupation la somme telle que chiffrée par l’expert soit 900 euros hors charges par mois ;
Les travaux du mur mitoyen ont dû être réalisés en raison de la carence et du défaut d’entretien de la propriété par Mme [S] [K], le paiement de la facture incombe donc à cette dernière qui n’a pas entretenu le bien et qu’elle occupe seule ;
Le droit de demander le partage est inhérent à l’indivision elle-même, subie et non voulue à l’origine par les indivisaires, l’indivision légale prend fin avec la volonté d’un des indivisaires de demander le partage ;
Mme [S] [K] ne justifie absolument pas du paiement de la taxe foncière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur le non-avenu du jugement du 1er décembre 2016
L’article 478 du code de procédure civile dispose 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.'
Le caractère non avenu d’un jugement faute de signification dans le délai de 6 mois ne peut être invoqué que par la partie défaillante, à moins que le litige ne soit indivisible. L’application de l’article 478 du code précité est toutefois à écarter lorsque la partie est l’auteur de l’appel ou de l’opposition et renonce à invoquer le caractère non avenu de la décision (2e Civ. 23 juin 2011, pourvoi n°10-20.563), ou lorsque le jugement ne fait pas grief à la partie défaillante (2e Civ. 27 juin 2013, pourvoi n°11-23.256, F-P+B).
Le jugement du 1er décembre 2016, rendu sur omission de statuer et soumis aux mêmes règles procédurales que le jugement du 10 avril 2014 qu’il complétait a été rendu par décision réputée contradictoire. Mme [V] [K] n’était ni comparante, ni représentée, contrairement à Mmes [S] [K] et [W] [K] qui comparaissaient, assistées de leurs conseils respectifs.
Mme [S] [K] prétend que le jugement du 1er décembre 2016 n’a pas été signifié à la partie défaillante, Mme [V] [K], dans le délai de 6 mois et qu’il doit donc être déclaré non avenu. Mme [W] [K], qui conteste ce caractère non avenu, ne produit aucun élément permettant de vérifier qu’une signification a eu lieu dans les délais. Par ailleurs, le litige, portant sur une action en partage, est par nature indivisible, ce qui pourrait permettre à Mme [S] [K], appelante, de se prévaloir du caractère non-avenu du jugement du 1er décembre 2016 bénéficiant à la partie défaillante, Mme [V] [K].
Il résulte toutefois des conclusions des parties que Me [U] [R] a été désignée en qualité de notaire liquidateur par décision du 10 janvier 2017 du président de la chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie et que tant Mme [S] [K] que sa nièce, Mme [W] [K], étaient présentes au rendez-vous notarié du 2 octobre 2017.
Il doit donc être considéré que, en conséquence de sa comparution devant le notaire liquidateur désigné, que Mme [S] [K] a participé aux opérations préparatoires du partage ordonné par jugement du 1er décembre 2016, et partant, a renoncé implicitement, mais de façon non équivoque à se prévaloir du caractère non-avenu de la décision précitée qui pouvait bénéficier à Mme [V] [K] (devenue [V] [P]). Il doit également être relevé que Mme [S] [K] ne fait état d’aucun grief que cette absence de signification d’un jugement ordonnant le partage d’une indivision pourrait causer à l’indivisaire défaillante, laquelle a nécessairement participé à la vente amiable d’un des biens immobilier indivis, les lots en copropriété dans l’immeuble le parc, à [Localité 26], ce qui ressort des déclarations des deux parties comparantes lors de la réunion du 2 octobre 2017 en l’étude de Me [K].
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
II- Sur la recevabilité des contestations de Mme [S] [K]
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; de sorte qu’en l’absence de rapport du juge commis, lequel avait été désigné dans le jugement du 10 avril 2014, toutes les demandes relatives au partage sont recevables (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n°17-16.045).
Le jugement de première instance sera également confirmé de ce chef.
III- Sur les demandes portant sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 26]
Indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Mme [S] [K] occupe le bien indivis depuis le début de l’indivision, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu :
— que l’état de vétusté du bien indivis, même impropre à la location, ne peut décharger l’indivisaire de son obligation d’indemniser l’indivision de son occupation privative du bien (1ère Civ. 3 octobre 2019, pourvoi 18-20.430) ;
— que le montant de l’indemnité d’occupation est apprécié souverainement, pouvant tenir compte de la valeur locative, mais aussi de la perte de fruits et revenus pendant la jouissance locative ;
— que le bien a fait l’objet d’une évaluation par l’expert M. [C], à la demande des indivisaires, qui a déposé son rapport le 14 décembre 2015 et considère que le bien présentait un emplacement intéressant, à proximité du centre ville de [Localité 26], et à proximité de la Suisse, avec une bonne superficie de jardin aménagé en verger (1 089 m²), ainsi qu’une vue dégagée ;
— que son état, tant intérieur qu’extérieur, nécessitait de l’entretien, façades, chenaux, menuiseries extérieures, embellissements, etc, et que l’installation, tant électrique qu’au niveau du chauffage et de l’alimentation en eau chaude, est à refaire (cumulus fuyard, etc) ;
— que l’évaluation de l’indemnité d’occupation, à hauteur de 600 euros par mois, calculée d’après la valeur locative retenue à 900 euros dans l’avis complémentaire du 3 mars 2016 de M. [C], doit être confirmée.
Remboursement des taxes foncières et d’habitation
Les moyens soutenus par Mme [S] [K] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation concernant les taxes supportées par l’appelante, qui ont été retenues par le notaire, et qui devront l’être pour la somme complémentaire de 3 933 euros de taxe foncière 2019 et 2020, telle que retenue dans le jugement entrepris.
Facture de travaux du mur mitoyen
L’article 815-13 du code précité prévoit 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
C’est à la suite du décès de sa mère qui était usufruitière, [A] [H], soit le [Date décès 6] 2009, que Mme [S] [K], occupante privative du bien, devait prendre en charge l’entretien du bien immobilier indivis. Par conséquent, les frais de réparation du mur mitoyen de 6 792,36 euros acquittés par l’indivisaire occupante ne peuvent rester à sa charge que si la preuve de dégradations ou détériorations imputables à Mme [S] [K], est rapportée.
En l’espèce, la seule circonstance que l’état du mur ait nécessité un étayage ne permet pas de retenir des fautes imputables à l’appelante, et tant la motivation du premier juge que sa décision sur ce point seront confirmées.
IV- Sur les autres demandes
Maintien dans l’indivision
L’article 815 du code civil dispose 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
Le sursis au partage d’un ou plusieurs biens, pour deux années au plus, répond aux conditions strictes de l’article 820 du même code, autorisé en cas de risque d’atteinte à la valeur des biens indivis ou pour permettre la reprise de l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession.
Mme [S] [K] ne fournit aucun motif sérieux permettant de maintenir une situation d’indivision sur le reliquat des biens immobiliers dépendants de la succession, soit des parcelles de taillis et landes, qui ne constituent à l’évidence aucune entreprise agricole et dont l’attribution à ses cohéritières permettra de diminuer la soulte qui lui incombera.
Cette demande sera rejetée.
Désignation d’un autre notaire
Mme [S] [K] ne fournit aucun élément à l’appui de son argumentation visant à voir décharger Me [R] de sa mission pour désigner un autre notaire.
Il y a lieu de rappeler à ce sujet que le notaire désigné par la juridiction judiciaire dans le cas d’un partage n’intervient pas comme conseil d’une partie, mais est chargé de recueillir les dires des copartageants et de dresser un état liquidatif, ou à défaut, un procès-verbal de difficultés, ce qui a été fait en l’espèce.
En l’absence de motivation de cette demande de changement, autre que par une volonté de retarder le partage, et aucun manquement ne pouvant être reproché à Me [R], la demande de Mme [S] [K] sera également rejetée.
Condamnation au paiement des frais afférents au partage
Les frais de partage incombent à tous les héritiers à proportion de leurs droits dans la succession, et la décision de première instance a déjà statué sur ce point. Il conviendra d’ajouter une condamnation, à la demande de Mme [W] [K], afin de permettre si besoin l’exécution forcée du paiement par chaque copartageant.
V- Sur les demandes accessoires
Mme [S] [K] succombant en son appel, formé dans le but de retarder le partage, supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice de sa cohéritière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne au besoin chacune des parties au paiement des droits, frais et émoluements qui lui incombent, à proportion de ses droits dans l’indivision,
Condamne Mme [S] [K] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [S] [K] à payer à Mme [W] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt De défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 janvier 2025
à
Me Michel FILLARD
la SAS MERMET & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 28 janvier 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
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