Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 nov. 2025, n° 25/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06509 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJWJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2025, à 13h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [C]
né le 16 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
ayant pour conseil choisi Me Ernest Akuesson, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 24 novembre 2025 à 13h21, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 24 novembre 2025 à 13h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du ;
— Vu l’appel interjeté le 24 novembre 2025, à 00h49, par M. [I] [U] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant est un ressortissant congolais qui conteste l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet de Seine-et-Marne le 18 novembre 2025 en application d’un arrêté d’expulsion du 13 novembre 2025 pour les motifs suivants :
— le handicap moteur de M. [U] [M] est très visible et aurait dû être pris en considération indépendamment de toute documentation ;
— contrairement à ce qu’indique le premier juge, tous les documents remis à l’audience étaitent connus du préfet, notamment lors du COMEX, les dates des documents sont d’ailleurs antérieures à celle de l’audience ;
— le risque de fuite n’est pas caractérisé car la mobilité de l’intéressé est réduite du fait de son handicap ;
— les éléments sur la santé de l’intéressé étaient connus depuis la COMEX, il ne peut être reproché à l’intéressé de ne pas les avoir communiqués.
Il est cependant établi que M. [U] [M] ne présente, à hauteur d’appel, que des moyens déjà soutenus devant le premier juge et il produit les mêmes pièces. Il y a donc lieu de constater :
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
2. En second lieu que l’examen des arguments et des éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties :
— Sur le handicap moteur de M. [U] [M], s’il n’est pas contesté à hauteur d’appel que les pièces établissant un handicap qui induit des douleurs et une grande difficulté à la marche ainsi que de fortes douleurs, pouvaient être connues du préfet (la COMEX étant nécessairement antérieure) et, qu’en toute hypothèse ce handicap est très visible, aucun des éléments d’information ne permet de considérer que cet état est incompatoble avec la rétention. Au demeurant, le premier juge a relevé que le régime avait été comptaible avec une longue détention sans que le régime carcéral ne soit aménagé.
— Sur le constat que le risque de fuite n’est pas caractérisé car la mobilité de l’intéressé est réduite du fait de son handicap, il est relevé que la notion de fuite recouvre des attitudes susceptinles de conduire une personne à se soustraire à l’action de l’Etat, pas seulement par le fait d’une mobilité physique, mais également en dissimilant son identité et en employant divers stratagème pour échapper aux mesures d’éloignement. Le premier juge qui a retenu, d’une part, l’absence de « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation pricnipale » au sens de l’article L. 612-3, 8° du CESEDA, en exposant l’absence de fiabilité d’une attestation d’hébergement comme celle de l’espèce, et, d’autre part, le défaut de document de voyage, a ainsi caractérisé le risque de fuite et l’abcence de garanties de représentation.
La demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention ne peut en l’état qu’être rejetée.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 novembre 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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