Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00931 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/02089
APPELANTE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Organisme TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice ; domiciliée es-qualité audit si’ge
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me CASSORALA avocat pour Me Julien CHARRE avocat de l’AARPI CARBONE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2011, Mme [Y] [Z], agent contractuel de la Ville de [Localité 1], a été placée en arrêt de travail.
Par décision du 26 septembre 2012, prise sur la base de l’avis du comité médical du 06 septembre 2012, la Ville de [Localité 1] lui a accordé, avec effet au 5 septembre 2011, le bénéfice d’un congé de grave maladie.
Cette décision a donné lieu au versement le 30 septembre 2012 d’un rappel de salaires de 35 101,54 euros pour la période du 05 septembre 2011 au 30 septembre 2012. Parallèlement, la Ville de [Localité 1] a sollicité le remboursement de la somme correspondant aux indemnités journalières directement perçues de la CPAM par Mme [Y] [Z] pour la période du 1er janvier au 17 septembre 2012 pour un montant total net de 11 791,98 euros.
Le 06 novembre 2012, la Ville de [Localité 1] a émis à l’encontre de Mme [Y] [Z] un titre exécutoire d’un montant de 11 791,88 euros correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle avait perçues en plus de son traitement du 1er janvier au 17 septembre 2012.
Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2013, Mme [Y] [Z] a fait assigner la Ville de Montpellier devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel par jugement du 9 décembre 2013 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de cette ville.
Par jugement rendu le 15 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de Mme [Y] [Z].
Saisie en appel le 23 juin 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 13 juillet 2016, sursis à statuer et renvoyé l’affaire au Tribunal des Conflits afin que soit tranchée la question de savoir si le litige portant sur le titre exécutoire émis le 6 novembre 2012 par le Maire de la commune de Montpellier relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal des Conflits a statué comme suit :
La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme [Y] [Z] à la commune de [Localité 1] ;
Le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 09 décembre 2013 est déclaré nul et non avenu ;
La procédure suivie devant la cour administrative d’appel de [Localité 5] est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt rendu par cette cour le 13 juillet 2016.
Suivant exploit d’huissier du 12 janvier 2017, Mme [Y] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier lequel, par jugement du 6 octobre 2017, s’est déclaré incompétent et a renvoyé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Radiée par décision du 15 janvier 2018, l’affaire a été rétablie le 6 février 2019 et plaidée à l’audience du 22 novembre 2022 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 17 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Dit que le titre n°3696 du 06 novembre 2012 est régulier et fondé,
Déboute Mme [Y] [Z] de ses demandes,
Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue le 16 février 2023, Mme [Y] [Z] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Y] [Z] demande à la cour de réformer entièrement la décision rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier et, statuant à nouveau, de :
Annuler le titre exécutoire du 19 novembre 2012 émis par la Ville de [Localité 1],
Annuler la lettre de relance du 21 décembre 2012 émise par la Trésorerie Municipale de [Localité 1],
Annuler la lettre de mise en demeure du 06 février 2013 émise par la Trésorerie Municipale de [Localité 1],
Débouter les autres parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner les parties à 3 000 euros chacune à titre des frais irrépétibles de première instance et à hauteur d’appel (article 700 du code de procédure civile),
Condamner les parties intimées aux entiers dépens.
Se prévalant des dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, qui constitue la reprise de l’ancien article 81 du décret n°621587 du 29 décembre 1962, selon lesquelles « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation », et relevant notamment que le titre litigieux ne vise aucun courrier ou mise en demeure auquel il renverrait, Mme [Z] soutient qu’à défaut de comporter les éléments du calcul de la créance, laquelle n’est pas motivée, le titre doit être annulé.
Subsidiairement, elle fait valoir que la nature de la créance est erronée dans la mesure où la Ville de [Localité 1] ne lui a jamais versé d’IJ et objecte que seule la Caisse primaire d’assurance maladie lui en ayant versé, rien ne permet d’établir que la Ville serait subrogée dans les droits de la caisse.
Elle ajoute que la nature de la créance est également contestable en soulignant que pour qu’il y ait « remboursement » encore faut-il qu’il y ait eu paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’elle n’a perçu de la Ville de [Localité 1] aucune indemnité journalière pendant la période indiquée. Elle considère que les indemnités que la Caisse lui a versées lui restent acquises et soutient qu’il appartenait à son employeur de déduire le montant des indemnités journalières versées avant de lui verser le rappel de salaire. Elle soutient encore en l’état de la rédaction de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, que la ville ne peut se prévaloir d’une subrogation légale ni davantage conventionnelle, de sorte que ses demandes devront être rejetées.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Commune de Montpellier demande à la cour de confirmer le jugement n°19/02089 du 17 janvier 2023 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, et de :
Débouter Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
Dire et juger que le titre n°3696 du 06 novembre 2012 est régulier en la forme et justifié au fond,
Condamner en tout état de cause Mme [Y] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 mars 2026 et soutenues oralement par leur conseil ou représentant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa rédaction applicable au litige, à savoir sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2013, l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale disposait que :
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est exclusive de l’allocation de chômage.
La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Il est constant que suite à l’avis favorable rendu par le Comité médial quant au placement de Mme [Z] en congé grave maladie à compter du 5 septembre 2011, qui ouvrait à l’intéressée le maintien de salaire à 100% pendant un an, la ville de [Localité 1] a versé à Mme [Z] en septembre 2012 un rappel de salaire de 35 101,54 euros pour la période du 5 septembre 2011 au 4 septembre 2012.
Dans la mesure où la salariée avait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale durant cette même période, que l’employeur n’avait été subrogée que pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2011, et qu’il n’est pas contesté par Mme [Z] qu’elle ne pouvait cumuler des indemnités journalières et son salaire à plein traitement, la ville a adressé à Mme [Z] une correspondance le 26 septembre 2012 ainsi libellée :
« Suite à l’avis du Comité Médical du 6 septembre 2012, la Ville a décidé de vous octroyer un congé de grave maladie à compter du 5/09/2011.
Vos arrêts de travail du 5/09/2011 au 30/09/2012 ont donc été transformés en congé de grave maladie et ont donné lieu à un rappel de salaire sur la paie de septembre 2012, puisque ce congé donne droit à 1 an de plein traitement puis 2 ans de demi-traitement. A ce titre, vous avez perçu 35 101,54 € (copie de la fiche de paie jointe).
Nous avons contacté la caisse de sécurité sociale pour l’informer de l’attribution d’un congé de grave maladie et connaître les modalités à appliquer. En effet, vous avez perçu pendant la période du 01 janvier au 17 septembre 2012 des indemnités journalières directement de la sécurité sociale, soit 261 jours pour un montant total net de 11 791,98 €. Vous devez nous reverser cette somme puisque vous bénéficiez désormais d’un congé de grave maladie indemnisé par la Ville et que vous ne pouvez cumuler 2 types d’indemnités journalières pour la même période.
Je vous informe que je demande un titre de recettes de 11 791,98 € en ce sens ».
Observation faite que Mme [Z] confirmait elle-même par une correspondance du 11 juin 2012 adressée à la ville avoir perçu des indemnités journalières de la Caisse à compter du 1er janvier 2012, le titre exécutoire litigieux émis le 6 novembre 2012 pour un montant de 11 791,98 euros précise sa cause à savoir 'remboursement IJ, période du 1er janvier au 17 septembre 2012". Le fait que ce titre ne précise pas qu’il s’agit, conformément aux dispositions légales de l’article
R. 323-11 du code de la sécurité sociale, de 'la somme correspondant’ aux indemnités journalières de sécurité sociale ne saurait justifier la nullité du titre invoquée par la débitrice.
Dans la mesure où par son courrier du 26 septembre 2012, la Ville avait porté à la connaissance de Mme [Z] les bases de liquidation de sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du titre pour défaut de motivation.
Peu importe que Mme [Z] conteste que sa correspondance du 3 octobre 2012, aux termes de laquelle en premier lieu, elle sollicitait « quelques éclaircissements » sur la somme de 35 101,54 euros versée par son employeur ensuite de la régularisation de sa situation résultant de la décision de lui reconnaître à son affection le statut de grave maladie (« correspond-elle aux salaires dus à temps plein durant mon CGM ou à la régularisation des salaires dus déduits de ceux perçus en maladie ordinaire ' ») tout en se plaignant des nombreuses régularisations intervenues durant cette dernière année, en deuxième lieu, elle « remerciait la ville de lui transmettre un état explicatif avec le prochain bulletin de régularisation » et, enfin, elle s’engageait à régler ('je réglerai […]') « le titre de recettes de 11 791,98 euros correspondant aux indemnités journalières de la CPAM, en précisant comprendre que dans le cadre du CGM vous gérez par subrogation les remboursements dus aux caisses, aussi je mets en copie la CPAM de cette mise en place afin d’éviter tout cumul de régularisation », la ville puisse invoquer une quelconque reconnaissance de son obligation dans sa correspondance du 3 octobre 2012.
Par application des dispositions du 5ème alinéa de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la ville a délivré un titre exécutoire en recouvrement de la somme de 11 791,98 euros correspondant aux indemnités journalières perçues par Mme [Z] à compter du 1er janvier 2012, ainsi que l’intimée en justifie par le bordereau établi par la caisse primaire d’assurance maladie, en sus du maintien à plein traitement régularisé par l’employeur ensuite de l’avis du comité médical du 5 septembre 2012.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne Mme [Z] à verser à la Ville de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Fonds de roulement ·
- Principe ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Crédit agricole ·
- Notaire
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sous astreinte ·
- Constitution ·
- Délai ·
- Piscine ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Associations ·
- Notification des conclusions ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Euribor ·
- Ordonnance ·
- Chirographaire ·
- Ouverture
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Éviction ·
- Fond ·
- Activité ·
- Prix ·
- Clause ·
- Matériel ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Tierce opposition ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Omission de statuer ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Intimé ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Procédure civile ·
- Statuer
- Mise en état ·
- Associations ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camping ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Constitution ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.