Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/18
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07/01/2026
Dossier : N° RG 24/00520 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYPF
Affaire :
S.A.S. GREEN RESORT
S.C.I. AIRIAL DU [M]
C/
[U] [C]
[F] [H]
[N] [A]
[E] [K] épouse [A]
[G] [X]
[V] [B] épouse [X]
[D] [O]
S.A.R.L. [O] & [Y] NOTAIRES ASSOCIES
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière.
à l’audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. GREEN RESORT
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 839 154 820
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.I. AIRIAL DU SEIGNANX
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 812 848 844
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANTES
ET :
Madame [U] [C]
née le 04 mai 1952 à [Localité 14] (59)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [H]
né le 12 juin 1961 à [Localité 17] (31)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [N] [A]
né le 09 mars 1979 à [Localité 16] (64)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [E] [K] épouse [A]
née le 07 février 1979 à [Localité 15] (45)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [G] [X]
né le 29 décembre 1978 à [Localité 18] (19)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [V] [B] épouse [X]
née le 30 septembre 1976 à [Localité 19] (94)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
Maître [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. [O] & [Y] NOTAIRES ASSOCIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
INTIMES
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 janvier 2024, dans le cadre d’une instance opposant les époux [G] [X]/[J] [B], les époux [N] [A]/[E] [K], M. [F] [H] et Mme [U] [C] à la S.C.I. Airial du Seignanx et à la S.A.S. Green Resort, le tribunal judiciaire de Dax a :
— déclaré nulle et non avenue la partie de la convention de gestion tripartite imposée aux propriétaires des parcelles du PRL Airial du Seignanx qui interdit la constitution d’une association syndicale libre (partie intitulé « Préambule »),
— désigné Me [P] [S], administrateur judiciaire au sein de la SELARL [P] [S] en qualité de mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale constitutive de l’association syndicale Airial du Seignanx et d’administrer le PRL jusqu’à qu’une association syndicale libre soit régulièrement constituée,
— dit que la S.C.I. Airial du Seignanx et la société Green Resort assumeront solidairement le coût de la désignation du mandataire, et au besoin, les a condamnées solidairement au paiement des frais,
— déclaré nul et non avenu la clause de l’article 6 du règlement intérieur rédigée comme suit : « le gestionnaire se réserve le droit de refuser leur admission. »,
— enjoint la société Green Resort de cesser toute facturation lié à l’enregistrement des personnes hébergées par les propriétaires et tout acte de nature à restreindre l’accès des propriétaires ou de leurs invités (visiteurs, locataires, résidents temporaires') au PRL,
— enjoint la société Green Resort de cesser toute entrave à l’accès du PRL aux propriétaires, et aux personnes hébergées par eux gratuitement ou non, ou leurs visiteurs,
— enjoint la société Green Resort de procéder à ses frais à la ré-installation d’un portail pour les véhicules, dont l’ouverture sera assurée au moyen de badges en remplacement du système de lecture de plaque d’immatriculation, et de la remise d’un badge pour propriétaire afin de permettre l’accès véhicule du PRL, dans le délai de six mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant quatre mois,
— enjoint la société Green Resort de cesser toute entrave à l’accès à la piscine du PRL aux propriétaires, et aux personnes hébergées par eux gratuitement ou non,
— enjoint la société Green Resort de remettre douze bracelets électroniques aux époux [A] et six bracelets électroniques aux époux [X], conformément à la capacité d’accueil de leur chalet, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par bracelet manquant et par jour de retard, pendant quatre mois,
— enjoint la société Green Resort d’adresser 'aux requérants’ les contrats d’assurance, le contrat triennal pour les charges liées à l’entretien du PRL, avec la nature exacte et exhaustive des prestations assurées par la société Green Resort, le contrat de travail du gardien, et les justificatifs de l’intégralité des charges facturées, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant quatre mois,
— condamné les époux [X]/[B] à payer à la société Green Resort la somme de 2.394,46 € au titre des charges restant dues pour les années 2019 à 2023 (selon budget provisionnel pour les années 2022 et 2023),
— condamné la société Green Resort à payer aux époux [A]/[K] la somme de 2.362,30 € au titre du trop-perçu de charges pour les années 2019 à 2023 comprise (selon budget provisionnel pour les années 2022 et 2023),
— condamné M. [H] à payer à la société Green Resort la somme de 1.050,85 € au titre des charges restant dues pour les années 2019 à 2023 comprise (selon budget provisionnel pour les années 2022 et 2023),
— condamné Mme [C] à payer à la société Green Resort la somme de 1.237,88 € au titre des charges restant dues pour les années 2019 à 2023 comprise (selon budget provisionnel pour les années 2022 et 2023),
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 2.651,50 € aux époux [A]/[K] au titre des pertes locatives 2021,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 3.149,64 € aux époux [X]/[B] au titre des pertes locatives 2021,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 289,16 € à M. [H] au titre des pertes locatives 2021,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 3.346,20 € à Mme [C] au titre des pertes locatives 2021,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 5.000 € aux époux [A]/[K] au titre des pertes locatives 2022,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 2.500 € aux époux [X]/[B] au titre des pertes locatives 2022,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 2.500 € à M. [H] au titre des pertes locatives 2022,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 2.500 € à Mme [C] au titre des pertes locatives 2022,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 2.000 € aux époux [A]/[K] au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 2.000 € aux époux [X]/[B] au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 2.000 € à M. [H] au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Green Resort à payer la somme de 2.000 € à Mme [C] au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Green Resort à payer aux époux [A]/[K], aux époux [X]/[B], à M. [H] et à Mme [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Airial du Seignanx et la société Green Resort aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leur demande.
La S.A.S. Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 15 février 2024 et ont remis et notifié leurs conclusions d’appelantes le 19 février 2024.
Le 17 mai 2024, les époux [A]/[K], les époux [X]/[B], M. [H] et Mme [C] ont remis et notifié des conclusions d’intimés portant appel incident aux termes desquelles il était notamment demandé à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
> condamné les époux [X]/[B] à payer à la société Green Resort la somme de 2.394,46 € au titre des charges restant dues pour les années 2019 à 2023 (selon budget provisionnel pour les années 2022 et 2023),
> condamné M. [H] à payer à la société Green Resort la somme de 1.050,85 € au titre des charges restant dues pour les années 2019 à 2023 comprise (selon budget provisionnel pour les années 2022 et 2023),
> condamné Mme [C] à payer à la société Green Resort la somme de 1.237,88 € au titre des charges restant dues pour les années 2019 à 2023 comprise (selon budget provisionnel pour les années 2022 et 2023),
> débouté les concluants de leurs demandes, savoir :
* autoriser les époux [A]/[K] à installer un abri de jardin de la marque Adret sur leur parcelle privative, dans le respect du cahier des charges ;
* condamner la société Green Resort au paiement de la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance aux époux [A]/[K], aux époux [X]/[B], à M. [H] et à Mme [C],
— statuant à nouveau :
> constater la résiliation des conventions de gestion tripartite par eux, aux torts exclusifs de la société Green Resort,
> à défaut de la communication des justificatifs de charges, les autoriser à consigner sur un compte séquestre ouvert à la CARPA les charges et frais injustifiés qui seraient facturés par la société Green Resort,
> condamner la société Green Resort au paiement de la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance aux époux [A]/[K], aux époux [X]/[B], à M. [H] et à Mme [C],
> condamner la société Green Resort à payer au titre des pertes locatives 2023 la somme de 5 000 € aux époux [A]/[K] et la somme de 2 500 € chacun à M. [H], Mme [C] et aux époux [X]/[B], ensemble.
Par conclusions remises le 13 décembre 2024, Me [D] [O] et la S.A.R.L. [O] et [Y], notaires associés, sont intervenus volontairement à l’instance (instance enrôlée sous le n° 24-3472).
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le n° 24-0520.
Par conclusions d’intimés dites n° 2 remises et notifiées le 20 février 2025, les époux [A]/[K], les époux [X]/[B], M. [H] et Mme [C] ont formé des demandes additionnelles, demandant à la cour, ajoutant au jugement :
— d’enjoindre la société Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx de remettre en vente les parcelles restées en leurs possessions dans les trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter passé ce délai,
— d’enjoindre la société Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx de cesser toute exploitation commerciale des parcelles dédiées à la vente, en ce qu’elles n’ont pas une vocation hôtelière, et ce, sous une astreinte de 500,00 € par infraction constatée ;
— de dire que l’astreinte précitée commencera à courir passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt ;
— d’enjoindre la société Green Resort de retirer les mobil-homes installés sur lesdites parcelles, dans les trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter passé ce délai ;
— de préciser que dans l’attente de la vente de toutes les parcelles actuellement exploitées en gestion hôtelière par la Société Green Resort, l’Association Syndicale Libre Airial du Seignanx ne sera constituée qu’entre les propriétaires ayant déjà acquis auprès de la S.C.I. Airial du Seignanx les parcelles ;
— de déclarer parfaite la cession à l’euro symbolique à l’Association Syndicale Libre qui sera constituée, les équipements appartement à la S.C.I. Airial du Seignanx, savoir selon le cahier des charges : les voies de desserte, voies intérieures, les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, les réseaux divers d’eau, d’électricité, de télévision, fibre optique et téléphone, les espaces verts et aire d’agrément et de loisirs, les parkings collectifs intérieurs,
les ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation des réseaux, les bâtiments à usage de salle de réunion et logement de gardien, la piscine chauffée, le local technique piscine,
— enjoindre la S.C.I. Airial du Seignanx de formaliser par acte authentique, la vente, dans les trois mois de la constitution de l’Association Syndicale libre, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai,
— de préciser qu’à défaut de réitération de cette vente par acte authentique dans le délai de dix mois de la constitution de l’Association Syndicale Libre, l’arrêt à intervenir vaudra vente et sera publié à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Par conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la S.C.I. Airial du Seignanx et la S.A.S. Green Resort ont saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir, sur le fondement des articles 789, 907, 122 et 565 du C.P.C. :
— déclarer irrecevables les demandes des intimés tendant à :
> enjoindre la société Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx de remettre en vente les parcelles restées en leurs possessions dans les trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter passé ce délai,
> enjoindre la société Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx de cesser toute exploitation commerciale des parcelles dédiées à la vente, en ce qu’elles n’ont pas une vocation hôtelière, et ce, sous une astreinte de 500,00 € par infraction constatée ;
> dire que l’astreinte précitée commencera à courir passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt ;
> enjoindre la société Green Resort de retirer les mobil-homes installés sur lesdites parcelles, dans les trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter passé ce délai ;
> préciser que dans l’attente de la vente de toutes les parcelles actuellement exploitées en gestion hôtelière par la Société Green Resort, l’Association Syndicale Libre Airial du Seignanx ne sera constituée qu’entre les propriétaires ayant déjà acquis auprès de la S.C.I. Airial du Seignanx les parcelles ;
> déclarer parfaite la cession à l’euro symbolique à l’Association Syndicale Libre qui sera constituée, les équipements appartement à la S.C.I. Airial du Seignanx, savoir selon le cahier des charges : les voies de desserte, voies intérieures, les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, les réseaux divers d’eau, d’électricité, de télévision, fibre optique et téléphone, les espaces verts et aire d’agrément et de loisirs, les parkings collectifs intérieurs, les ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation des réseaux, les bâtiments à usage de salle de réunion et logement de gardien, la piscine chauffée, le local technique piscine,
> enjoindre la S.C.I. Airial du Seignanx de formaliser par acte authentique, la vente, dans les trois mois de la constitution de l’Association Syndicale Libre, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai,
> préciser qu’à défaut de réitération de cette vente par acte authentique dans le délai de dix mois de la constitution de l’Association Syndicale Libre, l’arrêt à intervenir vaudra vente et sera publié à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— juger les intimés dépourvus d’intérêt et de qualité à agir,
— juger qu’il s’agit de prétentions nouvelles sans lien avec les demandes formées en première instance,
— débouter les consorts [A], [X], [H] et [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, – - condamner les consorts [A], [X], [H] et [C] au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 € chacune à la S.A.S. Green Resort et à la S.C.I. Airial du Seignanx, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction profit de la SELARL Cabinet Ferrant.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 3 septembre 2025 a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions remises et notifiées les 14 octobre 2025 (sociétés appelantes) et 4 novembre 2025 (intimés), étant constaté que Me [O] et la S.A.R.L. [O] et [Y] n’ont pas conclu sur l’incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions du 14 octobre 2025, la S.A.S. Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx demandent au magistrat de la mise en état, au visa des articles 789, 907, 122, 32 et 565 du C.P.C. de :
— déclarer irrecevables les demandes des intimés tendant à :
> enjoindre la société Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx de remettre en vente les parcelles restées en leurs possessions dans les trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter passé ce délai,
> enjoindre la société Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx de cesser toute exploitation commerciale des parcelles dédiées à la vente, en ce qu’elles n’ont pas une vocation hôtelière, et ce, sous une astreinte de 500,00 € par infraction constatée ;
> dire que l’astreinte précitée commencera à courir passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt ;
> enjoindre la société Green Resort de retirer les mobil-homes installés sur lesdites parcelles, dans les trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter passé ce délai ;
> préciser que dans l’attente de la vente de toutes les parcelles actuellement exploitées en gestion hôtelière par la Société Green Resort, l’Association Syndicale Libre Airial du Seignanx ne sera constituée qu’entre les propriétaires ayant déjà acquis auprès de la S.C.I. Airial du Seignanx les parcelles ;
> déclarer parfaite la cession à l’euro symbolique à l’Association Syndicale Libre qui sera constituée, les équipements appartement à la S.C.I. Airial du Seignanx, savoir selon le cahier des charges : les voies de desserte, voies intérieures, les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, les réseaux divers d’eau, d’électricité, de télévision, fibre optique et téléphone, les espaces verts et aire d’agrément et de loisirs, les parkings collectifs intérieurs, les ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation des réseaux, les bâtiments à usage de salle de réunion et logement de gardien, la piscine chauffée, le local technique piscine,
> enjoindre la S.C.I. Airial du Seignanx de formaliser par acte authentique, la vente, dans les trois mois de la constitution de l’Association Syndicale Libre, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai,
> préciser qu’à défaut de réitération de cette vente par acte authentique dans le délai de dix mois de la constitution de l’Association Syndicale Libre, l’arrêt à intervenir vaudra vente et sera publié à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— juger les intimés dépourvus d’intérêt et de qualité à agir,
— juger qu’il s’agit de prétentions nouvelles sans lien avec les demandes formées en première instance,
— débouter les consorts [A], [X], [H] et [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, – condamner les consorts [A], [X], [H] et [C] au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 € chacune à la S.A.S. Green Resort et à la S.C.I. Airial du Seignanx, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction profit de la SELARL Cabinet Ferrant.
Rappelant que la déclaration d’appel est antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, les sociétés Green Resort et Airial du Seignanx exposent en substance :
— qu’en application des articles 907, 789 et 122 du C.P.C., le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et notamment le défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir, sans qu’il y ait lieu en l’espèce de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir ainsi soulevée devant la formation de jugement,
— que les intimés n’ont ni intérêt ni qualité pour formuler leurs nouvelles demandes qui ne pourront être qualifiées que de demandes nouvelles et seront déclarées irrecevables,
— s’agissant du caractère nouveau des demandes
> que ces demandes tendant en substance à voir imposer à la S.C.I. Airial du Seignanx une mise en vente de ses parcelles non commercialisées à ce jour, interdire toute exploitation desdites parcelles, imposer l’enlèvement des mobil-homes qui y ont été installés et modifier la composition et le fonctionnement d’une association syndicale Libre,
> qu’il s’agit de prétentions nouvelles qui ne sont ni l’accessoire, ni le complément ni la conséquence des demandes initialement formulées devant le tribunal judiciaire et qu’à supposer que la juridiction pourrait estimer qu’il s’agirait de demandes accessoires recevables, le conseiller de la mise en état demeure seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui leur sont opposées,
> que les demandes nouvelles formulées dans les conclusions du 20 février 2025 (vente forcée, interdiction d’exploiter) ne constituent pas des accessoires des demandes présentées en première instance mais visent à voir modifier le mode de gestion du PRL de façon à permettre aux intimés d’en prendre le contrôle, par une modification de la répartition des parts au sein de l’association syndicale Libre dont ils sollicitent la constitution,
— s’agissant du défaut d’intérêt et de qualité à agir :
> que les parcelles non vendues et les éléments d’équipement litigieux sont la propriété de la S.C.I. Airial du Seignanx et que les intimés ne disposent d’aucun droit sur eux,
> que les intimés ne peuvent formuler des demandes pour lesquelles ils n’ont aucun intérêt ou qualité à agir pour tenter par des moyens détournés d’arriver à leurs fins en imposant des ventes ou en limitant le droit de propriété, afin de limiter leurs charges,
> que les intimés ne disposent ni d’intérêt ni de qualité à agir au nom et pour le compte d’une A.S.L. non encore constituée, pour le compte de la S.C.I. Airial du Seignanx propriétaire des éléments d’équipement et qui s’oppose à toute cession en l’état et pour le compte de l’ensemble des propriétaires des parcelles du PRL,
> que les intimés ne rapportent aucun élément permettant d’identifier les biens litigieux conformément aux exigences de la publicité foncière, ce qui rendrait impossible toute publication de la décision à intervenir.
Selon leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2025, les époux [X]/[B], les époux [A]/[K], M. [H] et Mme [C] demandent au magistrat de la mise en état :
— à titre principal, de déclarer recevables leurs demandes tendant à :
> enjoindre les sociétés Green Resort et Airial du Seignanx de remettre en vente les parcelles restées en 'sa’ possession dans les 3 mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
> enjoindre les sociétés Green Resort et Airial du Seignanx de cesser toute exploitation commerciale des parcelles dédiées à la vente, en ce qu’elles n’ont pas une vocation hôtelière, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
> dire que l’astreinte commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt,
> enjoindre la société Green Resort de retirer les mobil-homes installés sur lesdites parcelles, dans les 3 mois de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
> préciser que dans l’attente de la vente de toutes les parcelles actuellement exploitées en gestion hôtelière par la société Green Resort, l’association syndicale libre Airial du Seignanx ne sera constituée qu’entre les propriétaires ayant déjà acquis auprès de la S.C.I. Airial du Seignanx les parcelles,
— subsidiairement, de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir à l’issue de l’instruction devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
— de condamner la société Green Resort et/ou toute autre partie succombante à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 €, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent, pour l’essentiel :
— que les sociétés Airial du Seignanx et Green Resort tentent d’imposer un mode de gestion mixte (hôtelier et non hôtelier’ du PRL, non prévu par les textes et désavantageux pour les particuliers propriétaires,
— que les demandes formées pour la première fois en cause d’appel ne sont que l’accessoire, la conséquence et/ou le complément des demandes formées devant le tribunal judiciaire, tendant à la constitution d’une association syndicale libre entre les propriétaires de parcelles,
— qu’en effet l’exécution du jugement a révélé des difficultés non prévues tenant au morcellement des parcelles vendues et des parcelles objets d’exploitation hôtelière, à la gestion des équipements communs, à la volonté des sociétés appelantes de contourner les règles de fonctionnement des ASL pour maintenir leur pouvoir sur l’ensemble du PRL, de sorte que les demandes nouvelles sont en lien étroit avec la demande initiale de constitution d’une ASL,
— s’agissant de leur intérêt et de leur qualité à agir : qu’ils ont intérêt et qualité à former les demandes dont s’agit, afin de permettre la constitution et le fonctionnement de l’ASL, dans des conditions garantissant le respect de leurs droits propres, notamment par la mise en vente des parcelles initialement destinées à la commercialisation et que la SCI Airial du Seignanx a conservées pour garantir la pérennité de son pouvoir au sein du PRL.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions des articles 907, 789-6° et 565 du C.P.C.
S’agissant du moyen tiré de la prétendue nouveauté (au sens de l’article 564 du C.P.C.) des prétentions formées par les intimés pour la première fois en cause d’appel (énoncées dans le dispositif des conclusions du 20 février 2025 ci-dessus retranscrit), il convient de rappeler qu’antérieurement même à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, il était constant (cf. avis Civ. II, n° 2270010 du 11 octobre 2022, rendu au visa des articles 907 et 789-6 ° du C.P.C., en leur rédaction applicable en l’espèce) :
— que l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel,
— que dès lors, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Green Resort et Airial du Seignanx du chef des dispositions des articles 907, 789-6° et 565 du C.P.C. sera rejetée, en ce qu’elle relève, non de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir :
Sans préjuger du bien ou mal fondé des demandes présentées par les intimés pour la première fois en cause d’appel, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Green Resort et Airial du Seignanx sur le fondement de l’article 32 du C.P.C. sera rejetée dès lors qu’au soutien de leurs prétentions, les intimés se prévalent de la qualité, non contestable, de (futurs) membres de l’association syndicale libre dont le jugement déféré a ordonné la constitution, en exposant que lesdites demandes sont destinées à garantir l’efficacité du fonctionnement de cet organe.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Green Resort et Airial du Seignanx seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner les sociétés Green Resort et Airial du Seignanx, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer aux époux [X]/[B], aux époux [A]/[K], à Mme [C] et à M. [H], ensemble, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 916 du C.P.C. en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Green Resort et Airial du Seignanx du chef des dispositions des articles 907, 789-6° et 565 du C.P.C. en ce qu’elle relève de la compétence de la formation de jugement et non de celle du conseiller de la mise en état,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Green Resort et Airial du Seignanx du chef des dispositions de l’article 32 du C.P.C.,
Condamnons in solidum la S.A.S. Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx aux dépens de l’incident,
Condamnons in solidum la S.A.S. Green Resort et la S.C.I. Airial du Seignanx, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer aux époux [X]/[B], aux époux [A]/[K], à Mme [C] et à M. [H], ensemble, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 16], le 07 janvier 2026
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE
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