Infirmation partielle 19 septembre 2019
Cassation 6 avril 2023
Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 nov. 2025, n° 24/11092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11092 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 avril 2023, N° S19-24.586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 319
N° RG 24/11092
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVEQ
[J] [C]
[O] [G] épouse [C]
C/
[N] [L]
[Z] [L] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° S 19-24.586.
Jugement en date du 22 novembre 2016 du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES
APPELANTS
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [G] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [N] [L]
née le 04 Septembre 1953 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un contrat en date du 3 mars 2008, Mme et M. [C] ont donné à bail à Mmes [N] et [Y] et M. [Z] [L] une villa située à [Localité 6].
Le loyer mensuel hors charge était fixé à la somme de 1.500 euros.
Les époux [C] agissant par leur mandataire ITC GESTION, faisaient délivrer aux consorts [L] deux commandements de payer les loyers et les charges qui visaient la clause résolutoire du bail le 12 août 2015 pour une somme de 5.210,58 € en principal et le 7 février 2016 pour une somme de 3350,31€ en principal.
Dans l’intervalle et par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2015, les consorts [L] assignaient leur bailleur aux fins d’indemnisation de préjudice résultant de l’inexécution contractuelle du bailleur à son obligation de délivrance.
Le 15 avril 2016, les époux [C] assignaient leur mandataire ITC GESTION en garantie.
Le 18 avril 2016, les consorts [L] assignaient leur bailleur en annulation de commandements de payer, de congé délivré par ses derniers, d’indemnisation de leur préjudices et compensation éventuelle avec une dette locative
Le 30 août 2016, les époux [C] font délivrer un congés pour motifs légitimes aux locataires.
Aux termes d’un Jugement en date du 22 novembre 2016, le Tribunal d’Instance de BRIGNOLES a :
— Validé le congé des bailleurs du 30 août 2013 au 2 mars 2017,
— Condamné solidairement les Consorts [L] à payer la somme de 17.002,35 euros somme arrêtée au 13 juin 2016,
— Condamné les Consort [C] à payer la somme de 5.300 euros,
— Ordonné la compensation de créance.
Les consorts [L] ont interjeté appel du Jugement.
Mme [Y] [L] est décédée le 3 avril 2017, laissant pour seule héritière sa fille [N] [L], qui a poursuivi l’instance.
La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a rendu un arrêt en date du 19 septembre 2019 confirmant le Jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle sur le montant des sommes dues au titre des loyers et statuant à nouveau a condamné les consorts [L] à leur payer la somme de 77.215,19 euros au titre des loyers assortie des intérêts aux taux légal.
Les consorts [L] ont formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Dans un arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour de Cassation a cassé partiellement l’arrêt entrepris en ce qu’il a condamné les consort [L] à payer la somme de 77.215,19 euros en deniers ou quittances, assortie des intérêts au taux légal.
La cour de cassation a considéré que la cour d’appel ne pouvait tout à la fois valider le congé délivré par les bailleurs pour le 2 mars 2017 et condamner les locataires au paiement d’une certaine somme au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2019, alors que le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule volonté de celui qui l’a délivré, à l’expiration du délai de préavis applicable, que ce faisant la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 7a) et 15 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les époux [C] ont formé une déclaration de saisine à la Cour d’Appel le 10 septembre 2024 afin qu’il soit de nouveau statué.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ils sollicitent :
DIRE ET JUGER M.et Mme [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE statuant à nouveau après renvoi sur cassation partielle,
CONFIRMER le Jugement entrepris excepté sur la nature des créances et le montant de la créance des époux [C],
INFIRMER le Jugement entrepris sur le montant des condamnations des Consorts [L] au titre des loyers, et sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation,
STATUANT à nouveau seulement sur la nature des sommes dues et le montant de la condamnation à payer des Consorts [L],
DIRE ET JUGER QUE la validation du congé au 2 mars 2017 est définitive,
CONDAMNER solidairement M.et Mme [L] à payer la somme de 30 070,16 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre des loyers dus jusqu’au 2 mars 2017,
DEBOUTER les consorts [L] de leur demande d’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation,
DEBOUTER les consorts [L] de leur demande de prescription de la créance d’indemnité d’occupation,
CONDAMNER solidairement les Consort [L] à payer une indemnité d’occupation pour la période d’avril 2017 à novembre 2019 d’un montant mensuel de 1.647,12 soit la somme de 52.707,84 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
FIXER à la somme de 11 702,35€ saisie au titre de l’exécution provisoire sur les loyers, la somme à déduire des sommes dues et 1 500 € au titre du dépôt de garantie,
ORDONNER la compensation des sommes,
DEBOUTER les consorts [L] de leurs demandes indemnitaires sur l’indécence du logement compte tenu de l’autorité de chose jugée,
Si par extraordinaire la Cour estimait devoir statuer sur ces demandes malgré la cassation partielle:
— DEBOUTER les consorts [L] en raison de leur mauvaise foi,
— A titre infiniment subsidiaire juger que la somme totale de 5300€ est suffisante,
CONDAMNER solidairement les Consorts [L] à payer à M.et Mme [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ils font valoir:
— que la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel du 19 septembre 2019 en ce qu’il a condamné les Consorts [L] à payer aux Consorts [C] la somme de 77.215,19 euros, aux motifs que la nature du montant dû n’est pas la même après la validation du congé puisque ce ne sont pas des loyers qui sont dus mais une indemnité d’occupation,
— que leur demande d’indemnité d’occupation n’est pas une demande nouvelle mais la suite juridique de la validation définitive du congé validé par la cour de cassation,
— que leur acte introductif a interrompu toute prescription liée au contrat de bail,
— que la créance d’indemnité d’occupation est née qu’en mars 2017 date à laquelle les locataires auraient dû quitter les lieux, soit en cours de procédure devant la cour d’appel,
— que la validation du congé est définitivement jugée et a l’autorité de la chose jugée,
— qu’il n’est pas contesté que les Consorts [L] ont définitivement quitter les lieux au mois de mars 2019,
— que de fin 2015 au 2 mars 2017 le montant des sommes dues est dû au titre des loyers, pour la somme de 30 070,16 euros, selon décompte, qui comptabilise les versements CAF,
— qu’à compter du mois d’avril 2017 jusqu’au mois de novembre 2019 inclus une indemnité d’occupation est due d’un montant équivalent au montant du loyer soit la somme mensuelle de 1.647,12 euros sur 32 mois soit la somme de 57 707,84€,
— qu’il faut déduire des sommes dues le dépôt de garantie, le montant de la saisie sur le compte CARPA , mais pas les frais d’huissier pour la remise des clefs dont les locataires ont fait le choix,
— que le seul motif de renvoi est le montant des loyers, qu’ainsi l’indemnité allouée au titre de l’insalubrité est définitive.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts [L] concluent:
IN LIMINE LITIS
Déclarer irrecevable les deux jeux de conclusions des époux [C] du 25 novembre 2024 et du 25 septembre 2025 pour fausse adresse,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER les consorts [C] de l’intégralités de leur fins, demandes et conclusions
Sur l’indemnité d’occupation :
— JUGER que la demande relative a l’indemnité d’occupation de 52.707, 84 € est une demande nouvelle ou a tout du moins qu’elle est prescrite
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [C] de leur demande relative à l’indemnité d’occupation
Sur la demande relative au paiement des loyers :
— JUGER que le décompte détaillé est faux car ne comprenant pas les paiements de la CAF
— JUGER que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible
— JUGER que la demande relative au paiement des loyers à la somme 32.006,97 € allant jusqu’au 2 mars 2017 ne peut aboutir
Sur l’insalubrité du bien :
— JUGER que la responsabilité contractuelle des bailleurs est engagée en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles envers ses locataires les consorts [L] dont le logement connaissait de graves désordres, qu’il était insalubre et indécent
— JUGER qu’il y a une livraison partielle du bien
En conséquence,
— JUGER les nombreux préjudices subis par les consorts [L]
En conséquence,
— CONDAMNER les consorts [C] à payer aux consorts [L] à la somme de 3.120 € correspondant aux surconsommation d’eau
— CONDAMNER les consorts [C] à payer aux consorts [L] la somme de 599 euros au titre du coût du constat d’huissier de Maître [W],
— CONDAMNER les consorts [C] à payer aux consorts [L] la somme de 564,09€ au titre du constat d’état des lieux de sortie de Maître [E],
— CONDAMNER les consorts [C] à payer aux consorts [L] la somme de 47.448 euros en réparation du préjudice de jouissance
— CONDAMNER les consorts [C] à payer aux consorts [L] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour ne venait pas à indiquer l’indemnité d’occupation comme une demande nouvelle ou comme une demande prescrite, il conviendra de minorer le montant de la dette.
— MINORER le loyer à hauteur de 80 % et de retenir un loyer mensuel de 330 €, soit la somme de totale de 10.230 € pour la période d’avril 2017 à novembre 2019.
Si par extraordinaire la Cour venait à constater qu’il existe une dette de loyer, il conviendra de :
— JUGER que la demande relative au paiement des loyers à la somme 32.006,97 € allant jusqu’au 2 mars 2017 doit être minorée à la somme de 8 083.28 €.
En cas de condamnation sur une indemnité d’occupation ou sur une dette de loyer, il conviendra dans tous les cas :
— ORDONNER une éventuelle compensation entre les créances des époux [C] et des consorts [L]
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les consorts [C] aux dépens et à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent:
— que les dernières conclusions doivent être déclarées irrecevables pour fausse adresse,
— que la demande au titre des indemnités d’occupation est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable,
— qu’en tout état de cause elle est prescrite, les consorts [C] ayant effectué cette demande pour la première fois, lors des premières conclusions par devant la Cour D’appel de Renvoi, le 25 novembre 2024, date de communication des conclusions d’appelants et de la déclaration d’appel à l’intimé.
— qu’ainsi, les consorts [C] peuvent réclamer uniquement une éventuelle indemnité d’occupation à compter du 25 novembre 2021, soit dans le délai d’une prescription triennale, or à cette date là ils n’occupaient plus le logement,
— qu’en tout état de cause la créance qu’indique détenir les consorts [C] sur les consorts [L] n’est pas claire, certaine et exigible, puisque l’extrait de compte produit pour prouver la prétendue dette, ne comprend pas les sommes payées par la Caisse d’allocations familiales,
— que la remise des clés n’a pas pu être faite sans huissier par la faute des bailleurs qui doivent en assumer le coût, qu’elle a eu lieux en octobre 2019 de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due pour novembre 2019,
— que les consorts [L] ne peuvent être redevables au titre des loyers que de la somme de 8081.89€,
— qu’après l’arrêt de cassation la question sur l’insalubrité du bien continue d’être débattue devant la juridiction de renvoi,
— que si par extraordinaire, la Cour ne venait pas à indiquer l’indemnité d’occupation comme une demande nouvelle ou comme une demande prescrite, il conviendra de minorer le montant de la dette, en effet, les époux [C] ne peuvent pas, demander un loyer de 1647 € pour un bien dépourvu d’eau chaud, de chauffage, de piscine l’été, de système de fermeture efficace et d’installation au gaz dangereux.
— qu’il conviendra de minorer le loyer à hauteur de 80 %, soit de retenir un loyer mensuel de 330 €, soit la somme de totale de 10.230 € pour la période d’avril 2017 à novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions des époux [C]
En application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent à peine d’irrecevabilité, indiquer pour les personnes physiques, leur domicile réel.
Les consorts [L] prétendent, que, lors de leur saisie de la cour d’appel sur renvoi, les époux [C] s’étaient domiciliés sur le lieu de location au [Adresse 4], alors que leur dernier jeu de conclusions du 25 septembre 2025 les a domicilié au [Adresse 3], adresse qui n’existe ni sur google ni sur le cadastre, de sorte que les dernières conclusions doivent être écartées des débats et déclarées irrecevables.
En l’espèce, les deux adresses données sont quasi identiques, la première correspondant au bien loué objet de la procédure, parfaitement connue des consorts [L] qui y ont résidé, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’une erreur de plume, qui ne retire pas le caractère réel et sérieux de la mention de l’adresse sur les conclusions visé à l’article 960 du code de procédure civile.
En conséquence, les consorts [L] sont déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des époux [C].
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires découlant de l’insalubrité du logement
Aux termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le seul motif de renvoi est le montant des loyers, de sorte que l’affaire n’a été renvoyée que sur ce point. Le surplus, à savoir notamment l’indemnité accordée par le premier juge au titre de l’insalubrité du logement, est définitif.
Les demandes des consorts [L] à ce titre sont irrecevables pour autorité de la chose jugée.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnité d’occupation
Sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation comme nouvelle
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, lors du prononcé du jugement rendu par le tribunal de proximité de BRIGNOLES le 22 novembre 2016, les époux [C] ne pouvaient demander d’indemnité d’occupation, qui n’a été due que par le maintien dans les lieux des locataires postérieurement au 2 mars 2017, date d’effet du congé.
Ainsi, la demande d’indemnité d’occupation est née de la survenance de faits, à savoir la validation du congé et le maintien dans les lieux des locataires malgré cette validation en cours de procédure, et ne peut en conséquence être considérée comme nouvelle.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation comme prescrite
Il résulte de l’article 2241 du code de procédure civile que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, les époux [C], dans le cadre de l’appel interjeté par les consorts [L], ont sollicité devant la cour d’appel la condamnation de ces derniers au paiement de sommes, qualifiées à tort de loyers, pour l’occupation du bien, y compris après la date d’effet du congé.
Cette demande d’indemnité d’occupation étant née en cours de procédure ne saurait être touchée par la prescription.
En conséquence, les consorts [L] sont déboutés de leur demande d’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation des époux [C], tant sur le fondement du caractère nouveau de la demande que sur celui de la prescription.
Sur les sommes dues
La Cour de cassation n’a annulé que partiellement l’arrêt de la présente Cour en date du 19 septembre 2019, et uniquement sur le montant dû par les consorts [L] au titre des loyers, de sorte que la validité du congé est définitivement jugée.
Sur les loyers dus au 2 mars 2017
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, est versé aux débats par les époux [C] un décompte, qui, contrairement à ce que prétendent les consorts [L], contient les sommes allouées par la CAF.
Les consorts [L], quant à eux, versent aux débats un tableau excel réalisé par leurs soins et les copies d’une partie des chèques faits à compter de janvier 2013, dont la Cour a vérifié qu’ils ont été pris en compte dans le décompte des époux [C].
De ces pièces il résulte qu’au 2 mars 2017, la dette locative des consorts [L] était de 30 070,16€, somme à laquelle il convient de les condamner avec intérêts au taux légal.
En effet, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve de ce que le solde en novembre 2015 serait en leur faveur de 840,49€ au lieu du solde débiteur sollicité par les époux [C] à hauteur de 2118,08€, en ne versant aux débats qu’une partie des chèques qu’ils disent avoir établis pour le paiement de leurs loyers.
En outre, comme il a été statué définitivement sur l’insalubrité du logement et ses conséquences indemnitaires, il ne peut être fait droit à la demande des consorts [L] en minoration du loyer de 80% à ce titre, de sorte qu’ils en sont déboutés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas contesté qu’à compter du 2 mars 2017, date d’effet du congé, les consorts [L] se sont maintenus dans les lieux, de sorte qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation.
Il résulte des pièces versées aux débats notamment d’un courrier et d’un mail adressé par les consorts [L] aux mandataires des bailleurs, la société ITC Gestion, que les locataires ont sollicité un rendez vous pour l’établissement de l’état des lieux de sortie et qu’ils ont du avoir recours à un huissier de justice, qui a dressé un procès verbal non contradictoire de l’état des lieux de sortie, le 31 octobre 2019, avec remise des clés à transmettre à toute personne habilitée.
Cet huissier précise par courrier du 3 décembre 2019 qu’il a essayé en vain de trouver quelqu’un susceptible de recueillir les clés suite à l’état des lieux de sortie dressé le 31 octobre 2019, l’huissier ayant délivré le congé se disant non mandaté pour le faire, tout comme l’avocat et l’agence n’existant plus.
Ainsi, il convient de retenir que l’indemnité d’occupation est due de mars 2017 à octobre 2019 inclus, soit 32 mois.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du dernier loyer à savoir à la somme mensuelle de 1647,12€, soit à la somme totale de 52 707,84€, à laquelle les consorts [L] sont condamnés.
En effet, l’insalubrité du logement soulevée par les consorts [L], ne peut être invoquée pour obtenir une réduction du montant de l’indemnité d’occupation, due par leur maintien dans les lieux au delà de la date d’effet du congé valide . Cette occupation n’étant plus contractuelle mais délictuelle, ne bénéficie pas des dispositions spécifiques aux baux d’habitation.
Sur les sommes à déduire
En application de l’article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 lorsqu’il est impossible d’établir un état des lieux contradictoire et amiable par les parties, celui-ci est établi par un commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le deuxième alinéa précise que les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins 7 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque les parties n’ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins 7 jours à l’avance, celle qui a pris l’initiative de faire établir l’état des lieux par un commissaire de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié des frais.
En l’espèce, rien n’établit que les bailleurs ou leur mandataire ait été convoqués à cet état des lieux de sortie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins 7 jours à l’avance, de sorte que la demande des consorts [L] de mettre à la charge des bailleurs le coût du procès verbal d’état des lieux de sortie est rejetée.
Cette solution se justifie d’autant plus que les consorts [L] se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé valide.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté qu’il convient de déduire des sommes dues au titre des loyers les sommes suivantes:
-1500€ au titre du dépôt de garantie,
-11 702,35€ au titre des sommes consignées par les consorts [L] sur le compte CARPA en exécution du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Les consorts [L] sont condamnés à 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après renvoi sur cassation partielle,
DEBOUTE les consorts [L] de leur demande d’irrecevabilité des dernières conclusions des époux [C],
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires des consorts [L] découlant de l’insalubrité du logement compte tenu de l’autorité de la chose jugée,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal d’instance de BRIGNOLES
SAUF en ce qu’il a:
condamné solidairement les consorts [L] à payer la somme de 17 002,35€ arrêtée au 13 juin 2016,
Statuant à nouveau
CONDAMNER solidairement les consorts [L] à payer la somme de 30 070,16 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre des loyers dus jusqu’au 2 mars 2017,
DECLARE recevabilité la demande d’indemnité d’occupation des époux [C],
CONDAMNER solidairement les consort [L] à payer une indemnité d’occupation pour la période de mars 2017 à octobre 2019 inclus d’un montant mensuel de 1.647,12 soit la somme de 52.707,84 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
FIXE à 13202,35€ la somme à déduire au titre de la consignation par les consorts [L] sur le compte CARPA en exécution du jugement dont appel et du dépôt de garantie,
ORDONNE la compensation entre ces sommes,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les consorts [L] à régler aux époux [C] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum les consorts [L] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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