Infirmation partielle 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mai 2026, n° 24/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 avril 2024, N° F23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02829 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F23/00076
APPELANTE :
Association [1] – [2] [Localité 1] Monsieur [E] [D], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Maître [Q] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la socité [3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1])
[Adresse 2]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
Maître [Q] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [R] a été engagé par la société [5] à compter du 1er octobre 2020. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des marchés financiers avec un salaire mensuel brut de 2 999,27€.
Le 22 décembre 2021, le salarié a consenti au transfert de son contrat de travail après de la société [6] à compter du 1er janvier 2022 afin d’y exercer les fonctions de directeur de marché avec un salaire mensuel brut de 7 000€ avec reprise de son ancienneté.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard des sociétés [4] – [7] et [6].
Le salarié a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2022.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés [5] et [6].
Par courriers du 7 février 2023, l'[8] de [Localité 1] a informé [L] [R] qu’elle contestait les demandes de rappel de salaires dus au titre du travail réalisé pour la société [5] à compter du 1er avril 2021 et du travail réalisé pour la société [6] à compter du 1er janvier 2022.
Le 5 mai 2023, sollicitant la prise en charge par l'[8] de ses créances salariales, [L] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, a :
— fixé sa créance au passif de la société [5] à la somme de 22 110,66€ selon le relevé de créances du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
— fixé sa créance au passif de la SAS [6] aux salaires mensuels bruts non-payés du 1er janvier au 7 septembre 2022, calculés sur un montant mensuel brut de 2 299,27€.
Le 29 mai 2024, l’UNEDIC délégation [8] de [Localité 1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, elle conclut à l’infirmation partielle, demande, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale engagée à l’encontre des anciens dirigeants des sociétés [5] et [6] et de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum des demandes et de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, Me [H], ès-qualités de mandataire liquidateur des sociétés [5] et [6], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement. In limine litis, elle se joint à la demande de sursis à statuer.
A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions de [L] [R] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum des demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2024, [L] [R], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement pour partie et de :
— fixer sa créance au passif de la SAS [6] à :
* la somme de 55 462,73€ selon le relevé de créances du 1er janvier au 31 août 2022
*la somme de 1 727,44€ de rappel de salaire du 1er au 7 septembre 2022 ;
* la somme de 172,74 de congés payés afférents au rappel de salaire du mois de septembre ;
— condamner l'[8] à lui régler :
* la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive ;
* la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [H] à lui verser la somme de 800€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 1 000€ au même titre en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Aucune considération ne conduit à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir à la suite d’une plainte pour tentative d’escroquerie et délit de banqueroute déposée par l’AGS à l’encontre des époux [X], gérants plusieurs sociétés en liquidation dont la société [6], dont il n’est pas prouvé, près de trois ans après, qu’elle ait conduit à la mise en mouvement de l’action publique.
Sur la tentative de fraude :
A titre liminaire, il est rappelé que l'[8] a un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie, notamment lorsqu’il s’agit de discuter l’existence d’un contrat de travail et de la qualité de salarié qui en découle ou l’existence une fraude en vue d’obtenir des prestations de sa part, comme dans le cas présent.
La fraude ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à l’employeur qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, [L] [R] justifie de l’existence de contrats de travail avec la société [I] [9] – COURTAGE & [10] pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 puis avec la société [11] pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 par la production de contrats de travail, de bulletins de salaire et d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi.
La liquidatrice judiciaire et l'[8] soutiennent, pour leur part, que ces contrats s’inscrivent dans une collusion frauduleuse entre le salarié et Mme [A] [X], gérante de ces deux sociétés, afin de permettre à l’intéressé de bénéficier d’une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires.
Il est établi par les signalements adressés par l’Inspection du travail au Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 et du 14 avril 2022 que les sociétés dirigées par les époux [X] connaissaient d’importantes difficultés financières depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires et d’un passif particulièrement élevé des sociétés gérées par Mme [A] [X].
A ce moment-là, la relation de travail de [L] [R] avec la société [5] avait débuté depuis plus plusieurs mois. Le salarié était régulièrement rémunéré, l’absence de paiement étant soulevé à compter du 1er avril 2021 soit postérieurement aux premières difficultés financières relevées.
Au mois de janvier 2021, sa rémunération a été portée de1 923,18€ à 2 999,27€, ce qui reste proportionné au regard de sa promotion au poste de directeur des marchés intervenue concomittamment.
Dans ces conditions, les seules difficultés économiques rencontrées par la société au cours des années 2020 et 2021 sont insuffisantes à rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail avec la société [12] ou l’existence d’une fraude.
S’agissant du transfert du contrat de travail au sein de la société [11], dont la société [12] est une filiale, il résulte de ce qui précède que la création de cette structure, ayant été immatriculée le 31 décembre 2021 après avoir débuté son activité le 15 novembre 2021, est intervenue dans un contexte de difficultés économiques.
Le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire en date du 26 janvier 2023 révèle en outre que la société [11] ne disposait pratiquement d’aucune trésorerie, celle-ci s’élevant à 927 euros, et ne générait aucun revenu, le sort de la holding étant intimement lié à celui des sociétés d’exploitation. Or, il a été dit qu’à la création de la structure, les sociétés filiales gérées par les époux [X] étaient majoritairement déficitaires, situation qui ne s’est pas améliorée au cours de l’année 2022 à la lecture du jugement du tribunal de commerce.
Il est également relevé que la société, qui employait douze salariés, n’avait enregistré « aucun chiffre d’affaires ni charges sur la courte période fiscale », ce qui apparaît incohérent dès lors que l’emploi de douze salariés générait nécessairement des charges.
Au 15 janvier 2023, son passif s’élevait à 914 276,40 euros.
La cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2022 et la procédure collective ouverte le 7 septembre 2022, il apparait que la société [11] s’est trouvée, dès sa création, dans une situation financière irrémédiablement compromise et dépourvue de viabilité.
En sa qualité de directeur des marchés de la société [5], [L] [R] disposait des connaissances sur la santé financière du groupe. Il ne pouvait ignorer la situation de la société [11], la situation de la société [5] ayant été liquidée à la même date que la socété holding.
Pourtant, il n’est pas démenti que plusieurs salariés cadres dirigeants, dont [Z] [S], ont accepté d’être transférés au sein de la société [11] dès le 1er janvier 2022, soit précisément à la date de la cessation des paiements, alors qu’ils n’était plus rémunérés depuis plusieurs mois, tout en bénéficiant d’augmentations très importantes, certains passant d’environ 2 300€ à des rémunérations comprises entre 4500 et 7 000€ bruts mensuels, alors même que la société ne disposait pas des ressources nécessaires pour en assurer le paiement.
Le salarié, particulièrement, percevait, depuis son transfert au sein de la [11], une rémunération brute mensuelle de 7000€, assorti de l’attribution d’un véhicule de fonction et du remboursement des frais de déplacement à hauteur de 400€ maximum par mois, pour des fonctions similaires au sein de la société [5], une rémunération brute mensuelle de 2 999,27€.
De plus, contrairement à la société [5], la société [11] n’a jamais versé les rémunérations prévues et n’a pas acquitté les charges sociales correspondantes ainsi qu’il en ressort du jugement du tribunal du commerce du 26 janvier 2023, ce qui révèle l’absence d’exécution effective du contrat de travail par l’employeur.
Le salarié fait valoir qu’il a pu subvenir à ses besoins grâce à des économies personnelles, à des prêts à la consommation et à l’entraide familiale et soutient que d’autres salariés de la société [11] auraient bénéficié d’avances de salaires par l’AGS.
Toutefois, d’une part, elles ne permettent pas d’expliquer pour quelle raison le salarié, qui exerçait des fonctions de direction et disposait d’une connaissance précise de la situation financière du groupe, a accepté pendant plusieurs mois l’absence totale de paiement de sa rémunération sans engager de démarches pertinentes afin d’obtenir le paiement de son salaire, étant ajouté qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu connaissance de la promesse de financement, au demeurant fallacieuse selon le tribunal de commerce, avant l’ouverture de la procédure collective.
D’autre part, l’octroi de la garantie de l’AGS s’apprécie au regard de la situation propre à chaque salarié, de sorte que la prise en charge éventuelle d’autres salariés est sans incidence sur l’analyse de la situation d'[L] [R].
Il résulte de ces éléments que le transfert du contrat de travail dès le 1er janvier 2022 au sein de la société [11] s’inscrivait manifestement dans un montage destiné à permettre aux salariés concernés de bénéficier, dont [L] [R], en cas de procédure collective, d’un revenu plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. La fraude est donc caractérisée.
Les droits dont se prévaut le salarié trouvant leur origine dans une situation entachée de fraude, ils ne sauraient produire d’effets juridiques de sorte que ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [11] doivent être rejetées.
En revanche, la fraude ainsi caractérisée ne saurait affecter la relation de travail ayant existé entre [L] [R] et la société [4] – COURTAGE [13] dès lors que la fictivité du contrat de travail n’est pas démontrée et que l’intention frauduleuse n’est caractérisée qu’à l’occasion de la conclusion du contrat liant la salariée à la société [11], laquelle a fait naître la nouvelle relation de travail disproportionnée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement résultant du relevé de créances pour le contrat résultant de la relation de travail avec la société [5] du 1er avril au 31 décembre 2021.
Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive :
Etant souligné que l'[8] a un droit propre à agir en justice et a partiellement eu grain de cause, [L] [R] ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi, né, d’un retard de paiement ou de la résistance abusive de la part de l'[8], et distinct du préjudice déjà réparé par la somme qui lui a été allouée à titre de rappel de salaire, augmentée des intérêts au taux légal.
Il sera donc débouté de sa demande.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [L] [R] de ses demandes de rappel de salaire à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [6] pour la période du 1er janvier au 7 septembre 2022 ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que le relevé de créances concerne la période du 1er avril au 31 décembre 2021;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la créance d'[L] [R] comportera les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Film ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Quotidien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société en participation ·
- Personnalité morale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Intervention forcee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Rattachement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Personnel ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Travail dissimulé ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Crédit ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Code de commerce ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Requalification ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Preuve
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel ·
- Chine ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Investissement ·
- Avoirs bancaires ·
- Vente ·
- Emprunt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Société publique locale ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Adresses
- Surendettement des particuliers ·
- Len ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Notification ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.