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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 16 nov. 2023, n° 21/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 16 Novembre 2023
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 21/03578 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFP4
Monsieur [P] [L]
Madame [Y] [R] épouse [L]
c/
S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 7] METROPOLE
COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 Novembre 2023
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [L]
né le 05 Avril 1970 à [Localité 7] (33), de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [R] épouse [L]
née le 15 Mai 1972 à [Localité 7] (33), de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d’un jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 15 juin 2021,
à :
S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 7] METROPOLE
[Adresse 3]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de Rennes, plaidant,
M. LE COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT
[Adresse 8]
Comparant en la personne de Monsieur [F] [S], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 20 septembre 2023 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [F] [S], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
*****************
Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [R] son épouse sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 6], d’une contenance de 22m², issue de la division d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 5] d’une contenance de 682 m², située [Adresse 2].
Cette parcelle est située dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté 'Carès Cantinolle', dont la réalisation a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 6 août 2019, qui a autorisé la société publique locale La Fabrique de [Localité 7] Métropole à acquérir par voie d’expropriation les parcelles et immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération.
Le 2 juillet 2020, la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole a signifié à Monsieur et Madame [L] un mémoire valant offre d’indemnisation pour la dépossession du bien leur appartenant, puis, faute d’accord, a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 septembre 2020.
Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 25 janvier 2021 puis, par jugement prononcé le 27 mai 2021, a statué ainsi qu’il suit :
— fixe les indemnités de dépossession revenant à Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], d’une contenance cadastrale de [Cadastre 1], située [Adresse 2], aux sommes suivantes :
— indemnité principale : l.540 euros,
— indemnité de remploi : 380 euros,
— indemnité de clôture : 700 euros ;
— condamne la société publique locale La Fabrique de [Localité 7] Métropole à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] pour le surplus
— condamne la société publique locale La Fabrique de [Localité 7] Métropole aux dépens.
Monsieur et Madame [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juin 2021.
***
Monsieur et Madame [L] ont directement notifié le 26 juillet 2021 leur mémoire à la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole par lettre recommandée reçue le 29 juillet suivant.
Les appelants ont également directement notifié le 23 août 2021 leur mémoire au commissaire du gouvernement par lettre recommandée reçue le lendemain.
Ce mémoire n’a pas été déposé au greffe mais a été enregistré au RPVA le 26 juillet 2021, accompagné d’un bordereau de communication de pièces, sans les pièces annoncées. Il a été notifié par le greffe le 31 août 2021 au conseil, à la SCP d’avocats Delavallade-Raimbault d’une part et au commissaire du gouvernement d’autre part.
Monsieur et Madame [L] ont enregistré au RPVA un deuxième mémoire le 3 novembre 2021 puis un deuxième bordereau de communication de pièces le 16 novembre suivant, sans les pièces annoncées.
Ce deuxième mémoire a été notifié le 16 novembre 2021 par le greffe à la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole d’une part et au commissaire du gouvernement d’autre part.
Les appelants demandent à la cour, tant au dispositif de leur premier mémoire qu’à celui du second, de :
— réformer le jugement dont appel ;
— allouer à Monsieur et Madame [L] les indemnités suivantes :
— une indemnité d’expropriation de 15.400 euros,
— une indemnité de remploi de 20% de l’indemnité d’expropriation, soit la somme de 3.080 euros,
— une indemnité de dépréciation du bien évaluée par les concluants à la somme de 100.000 euros (refus permis de construire),
— une indemnité d’allongement du parcours d’accès évaluée par les concluants à la somme de 10.000 euros (déplacement de la clôture),
— une indemnité couvrant les frais de déplacement et de reconstruction de la clôture et du portail d’entrée évaluée par les concluants à la somme de 10.000 euros ;
— condamner la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
***
La SCP Delavallade-Raimbault a, en qualité de postulante de la société Thomé Heitzmann, Conseil de la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole, déposé au greffe le 18 octobre 2021 un mémoire qui a été notifié par le greffe et reçu le 22 octobre suivant par Monsieur et Madame [L], par leur Conseil et par le commissaire du Gouvernement.
L’intimée y demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la déchéance de l’appel ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [L] ;
— condamner Monsieur et Madame [L], solidairement, à payer à la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
***
A l’audience du 20 septembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le point suivant :
— l’éventuelle déchéance de l’appel pour dépôt, après l’expiration du délai de trois mois, des pièces produites au soutien du mémoire des appelants.
Par note en délibéré enregistrée le 29 septembre 2023 au RPVA, le Conseil de M. et Mme [L] fait valoir que M. et Mme [L] n’ont certes pas déposé à la cour en support papier leurs mémoires et leurs pièces mais que ceux-ci ont bien été notifiés par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des deux parties.
Il ajoute qu’appliquer une déchéance pour cette absence de dépôt au greffe de la cour de communication de pièces papier reviendrait à appliquer une sanction processuelle disproportionnée au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il fait valoir que, sachant que toute sanction processuelle n’est pas automatique, il faut que soient réunis :
1. L’existence d’un grief,
2. La nécessité que figure l’indication de la sanction dans le texte prescrivant la règle processuelle.
Il observe qu’il ne résulte pas des dispositions du code de l’expropriation que l’absence de dépôt au greffe des pièces papier constitue une déchéance, une caducité ou une nullité ; que la seule sanction qui pourrait être prononcée serait le résultat du constat d’un grief ; qu’aucun grief n’a été démontré ni même allégué par les parties intimées et ce d’autant qu’elles ont bien été en possession, dans les délais légaux, des pièces devant la cour d’appel, à la suite d’un envoi recommandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»
2. En application du premier alinéa de ce texte, il est constant en droit que l’obligation pour l’appelant de déposer son mémoire et ses pièces dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel constitue une formalité substantielle dont l’inobservation doit être relevée d’office par la cour.
Il est également constant en droit que, puisque le texte prévoit expressément que les pièces venant au soutien du mémoire d’appel doivent elles aussi être produites dans le délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel, cette caducité est donc encourue même si l’appelant a déposé un mémoire dans le délai de trois mois, dès lors que les pièces produites au soutien de ce mémoire ne sont pas produites dans ce délai.
3. En l’espèce, M. et Mme [L] ont formalisé leur déclaration d’appel le 21 juin 2021 et ont notifié le 26 juillet 2021 par RPVA et déposé au greffe d’une part leur mémoire d’appelant, d’autre part un bordereau de pièces. Ils n’ont cependant pas déposé au greffe les pièces visées dans ce bordereau, encourant ainsi la caducité expressément énoncée à l’alinéa 1er de l’article R.311-26 du code de l’expropriation.
4. Les appelants soutiennent en premier lieu que cette sanction leur ferait subir une atteinte manifestement disproportionnée à leurs droits processuels, ce qui contrevient à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (') ».
Il est cependant constant en droit que les dispositions de l’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui s’appliquent indifféremment à l’expropriant ou à l’exproprié selon que l’un ou l’autre relève appel principal de la décision, ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, étant observé qu’elles sont suffisamment claires et précises pour que l’appelant normalement diligent puisse s’y conformer dans le délai raisonnable qui lui est ménagé à cet égard.
5. M. et Mme [L] font également valoir que le fait que les pièces n’ont pas été déposées au greffe dans le délai de trois mois imposé par le texte ne fait courir aucun grief aux intimés.
Toutefois, dans la mesure où la caducité est encourue non pas au titre d’un vice de forme de la déclaration d’appel mais en application de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation imposant un délai pour déposer ou adresser au greffe les conclusions et pièces, il n’y a pas lieu de rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l’intimé.
6. Il sera en conséquence retenu que, en ne déposant pas les pièces produites au soutien de leur mémoire dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d’appel, M. et Mme [L] n’ont pas respecté la formalité substantielle imposée par le premier alinéa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; l’appel sera donc déclaré caduc.
Enfin, les appelants seront condamnés à verser à la société publique locale La Fabrique de [Localité 7] Métropole la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Déclare caduc l’appel de Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L].
Condamne Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [R] à payer à la société publique locale La Fabrique de [Localité 7] Métropole la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [R] à payer les dépens.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier Le président
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