Irrecevabilité 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 16 févr. 2023, n° 22/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/182
N° RG 22/02212 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIK6
Jugement (N° 1120001384) rendu le 28 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [W] [M]
né le 29 Mai 1972 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/4629 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [R] [S] épouse [D]
née le 10 Juillet 1961 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/4641 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉES
Pas de Calais Habitat Office Public de l’Habitat
[Adresse 5]
Entreprise [20]
[Adresse 7]
Etablissement Public Pôle Emploi Hauts de France – Unité Juridictionnelle et Contentieuse
[Adresse 2]
Entreprise [10]
[Localité 4]
Etablissement [9]
[Adresse 18]
CAF [Localité 6]
[Adresse 15]
Etablissement Public Trésorerie de [Localité 8]
[Adresse 3]
Entreprise [11]
[Adresse 19]
Groupement [12]
[Adresse 16]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mars 2022 ;
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er février 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 24 juillet 2020, M. [W] [M] et Mme [R] [S] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 6 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] et Mme [S], a déclaré leur demande recevable.
Par décision du 26 novembre 2020, la commission de surendettement a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour le motif suivant : « Mme [S] [S] a perçu 9000 € d’un héritage en janvier 2020. Elle a utilisé ces fonds pour d’autres motifs que le paiement de ses dettes, sans l’autorisation de la commission, du juge ou de ses créanciers, alors qu’elle bénéficiait d’un moratoire de 24 mois depuis le 12 août 2019 ».
M. [M] et Mme [S] ont formé un recours contre cette décision de déchéance, expliquant qu’ils n’étaient « pas au courant qu’il fallait rembourser la Banque de France » et qu’ils « avaient fait don aux enfants qui eux-mêmes sont en grande difficulté financière ».
À l’audience du 21 février 2022, M. [M] et Mme [S], assistés par avocat, ont exposé leur situation personnelle, professionnelle et financière. Ils ont expliqué que M. [M] avait repris le travail et que Mme [S] percevait une retraite de 330 euros par mois.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit le recours formé contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 26 novembre 2020 ayant déclaré M. [M] et Mme [S] déchus de la procédure de surendettement recevable en la forme, l’a déclaré non fondé, a déclaré M. [M] et Mme [S] de mauvaise foi, a déclaré M. [M] et Mme [S] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement et a laissé les dépens à la charge de l’État.
M. [M] et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement le 5 mai 2022.
À l’audience du 1er février 2023, la cour a relevé d’office le moyen tiré de la question de la recevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté.
M. [M] et Mme [S], assistés par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience, s’en sont rapportés à justice sur la question de la recevabilité de l’appel.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour’ ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement… ' ;
Que selon l’article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l’avis de réception de la notification du jugement ;
Qu’aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir. » ;
Qu’aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu’aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [M] et Mme [S] par lettres recommandées en date du 28 mars 2022 dont l’avis de réception a été signé le 11 avril 2022 ;
Que les lettres recommandées de notification du jugement du 28 mars 2022 dont M. [M] et Mme [S] ont accusé réception le 11 avril 2022, qui rappellent notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile (selon lesquelles « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »), indiquent clairement que :
« Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
L’Appel doit être formé au Greffe de la cour d’appel de DOUAI : Bureau d’ordre civil – [Adresse 14]
Le délai court à compter du :
— jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l’avis de réception accompagnant ce courrier ;
— ou (….). »
Que malgré ces indications claires quant au délai d’appel, M. [M] et Mme [S], représentés par avocat, ont interjeté appel à l’encontre du jugement du 28 mars 2022 par déclaration envoyée par courrier électronique au greffe de la cour d’appel de Douai le 5 mai 2022 à 15h17, alors que le délai d’appel de quinze jours qui a commencé à courir le 12 avril 2022 expirait le mardi 26 avril 2022 à 24 heures ; que l’appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 11 avril 2022, est dès lors tardif ;
Que l’appel interjeté par M. [M] et Mme [S] à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;
Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [M] et Mme [R] [S]
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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