Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 11 févr. 2025, n° 23/06630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 septembre 2023, N° 2022M04403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/06630 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC72
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
S.A.S. LINKUP COACHING
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 8]
N° RG : 2022M04403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE
Venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, en vertu de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 5/23
****************
INTIMES
S.A.S. LINKUP COACHING
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23377
Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : A 997
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [Y], Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « LINKUP COACHING »
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23377
Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : A 997
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [G] [L], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la « LINKUP COACHING ».
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23377
Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : A 997
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la SAS Linkup Coaching en redressement judiciaire et désigné la société Asteren, prise en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJRS, prise en la personne de M. [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 2 mai 2022, le Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société Générale, a déclaré à la procédure collective une créance de 53 405,58 euros à titre chirographaire et échu.
Le 12 septembre 2023, le juge-commissaire a :
— admis définitivement la société Crédit du Nord au passif de la société Linkup Coaching pour la somme de 51 709,25 euros à titre chirographaire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 22 septembre 2023, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a interjeté appel de cette ordonnance :
— en ce qu’elle n’a pas déclaré recevable la Société Générale en ce qu’elle vient aux droits de la société Crédit du Nord, en vertu de la fusion-absorption de la société Crédit du Nord par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023 ;
— En ce qu’elle a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la société Crédit du Nord aux droits duquel vient la Société Générale pour la somme de 51 709,25 euros sans préciser à titre échu et en omettant de prendre en compte à titre chirographaire et échu la somme de 895,48 euros au titre de l’échéance impayée du 5 mars 2022 au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE n°30076.02096.289252.138.03), outre l’intérêt au taux de 3,57 % (0,57 % + 3 points) jusqu’à parfait paiement pour mémoire en vertu de l’article 5 « intérêts de retard » conservé par l’article L. 622-28 du code de commerce d’un montant initial de 850 000 euros en intérêts et cotisations d’assurance.
Par dernières conclusions du 10 juin 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance :
en ce qu’elle n’a pas pris en compte son intervention aux droits de la société Crédit du Nord en vertu de la fusion-absorption en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023 ;
en ce qu’elle a admis la créance de la société Crédit du Nord au passif de la société Linkup Coaching pour la somme de 51 709,25 euros à titre chirographaire ;
Statuant à nouveau,
La réformant,
— déclarer recevable et bien fondée son intervention ;
— fixer définitivement à titre chirographaire échu la créance déclarée par la société Crédit du Nord aux droits de laquelle elle vient aujourd’hui pour la somme de 51 709,25 euros, outre la somme de 895,48 euros au titre de l’échéance impayée au 5 mars 2022 au titre du prêt garanti par l’État, soit à la somme de 52 604,73 euros, outre l’intérêt au taux de 3,57 % l’an (0,57 % + 3 points jusqu’à parfait paiement pour mémoire en vertu de l’article 5) sur la somme de 895,48 euros – intérêts de retard conservé par l’article L. 622-28 du code de commerce ;
— débouter les sociétés Linkup Coaching, AJRS en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, et Asteren en sa qualité de mandataire judiciaire, en toutes leurs demandes, fins et conclusions incluant également leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Linkup Coaching, AJRS en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, et Asteren en sa qualité de mandataire judiciaire, au paiement de la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2024, les sociétés Linkup Coaching, AJRS et Asteren, ces deux dernières ès qualités, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé et débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que le crédit consenti sous forme de découvert par la Société Générale relève des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce arrêtant le cours des intérêts ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance admettant la société Crédit du Nord au passif de la société Linkup Coaching pour la somme de 51 709,25 euros ;
— rejeter la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en compte l’intervention de la Société Générale aux droits de la société Crédit du nord ;
— rejeter la demande de fixation au passif de la créance la société Crédit du nord pour la somme de 52 604,73 euros outre l’intérêt au taux de 3,57 % l’an ;
— condamner la Société Générale à payer à la société Linkup Coaching la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la qualité du déclarant
Il n’est pas contesté qu’à la suite d’une fusion-absorption, la Société Générale vient aux droits au Crédit du Nord à effet du 1er janvier 2023, ni qu’à l’audience tenue le 4 juillet 2023 par le juge-commissaire, la Société Générale, représentée, a comparu en lieu et place du Crédit du Nord.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il incombait au juge-commissaire de prendre en compte cette modification de l’identité du créancier dans sa décision.
L’ordonnance sera réformée de ce chef.
Sur la créance
L’appelante fait valoir, d’une part, que sa créance de 51 709,25 euros doit être déclarée à titre échu, ce que ne précise pas l’ordonnance entreprise ; d’autre part, qu’il faut lui reconnaître une créance supplémentaire de 895,48 euros portant intérêts au taux contractuel, ces intérêts étant conservés en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, s’agissant de l’échéance d’une facilité de caisse souscrite pour une durée supérieure à un an.
Les intimées soutiennent qu’il n’est pas établi que la facilité de caisse en cause ait été consentie pour une durée supérieure à un an, de sorte que l’exception de l’article L. 622-28 du code de commerce n’est pas applicable ; que la créance de 895,48 euros correspond à l’échéance impayée d’un PGE, non visée à la déclaration de créance.
Réponse de la cour
L’article L. 622-28 du code de commerce dispose en son premier alinéa que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
La déclaration de créance du 2 mai 2022 portait notamment sur deux créances à titre chirographaire et échues :
— 52 510,10 euros au titre d’un solde de compte de dépôt à vue débiteur ; par un courrier du 29 juillet 2022, la déclarante a fait savoir que ce solde était en réalité de 51 709,25 euros ;
— 895,48 euros au titre d’une échéance impayée d’un PGE d’un montant initial de 850 000 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante ne réclame l’application d’un taux d’intérêt conventionnel que sur la somme de 895,48 euros.
De surcroît, comme le relèvent les intimées, au travers de sa déclaration de créance du 2 mai 2022, la déclarante n’a pas réclamé d’intérêts sur la somme principale de 51 709,25 euros.
La discussion des parties relative à l’application de ce taux sur le principal de 51 709,25 euros est donc sans objet, la cour n’étant pas saisie de ce chef.
Dès lors que l’ordonnance entreprise ne le précise pas, la créance admise l’est nécessairement à titre échu ; il convient de la compléter en ce sens.
Quant à la créance de 895,48 euros au titre d’un PGE invoquée par l’appelante, ce n’est pas celle sur laquelle l’ordonnance entreprise a statué, et l’appelante n’allègue aucune omission de statuer. La cour n’est donc pas saisie de ce chef.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise pour mentionner la véritable identité du créancier et préciser que la créance de 51 709,25 euros est admise à titre chirographaire et échu.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet définitivement la créance de la Société Générale à la procédure collective pour la somme de 51 709,25 euros à titre chirographaire et échu ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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