Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 5 mai 2026, n° 26/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 avril 2026, N° 26/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2026
N° 2026 – 65
N° RG 26/01971 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RATY
[L] [Q]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[V] [Q]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00150.
ENTRE :
Monsieur [L] [Q]
né le 04 Avril 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Olivier BANCE, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [V] [Q]
tiers et père
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 05 mai 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillèr, et Marie POINSIGNON, greffière placée, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 05 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [L] [Q],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 08 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [L] [Q],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 avril 2026,
Vu l’appel formé le 24 avril 2026 par Monsieur [L] [Q] reçu au greffe de la cour le 24 avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 24 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Béziers, Monsieur le procureur général, Monsieur [V] [Q], Monsieur [L] [Q] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 30 Avril 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 28 avril 2026 établi par le Dr [J] [S],
Vu l’avis du ministère public en date du 30 avril 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 30 avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 24 avril 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentemen t;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, il ressort du certificat médical de situation du 28 avril 2026 du docteur [S] que l’état de M. [Q] s’est, depuis son hospitalisation dans le cadre d’un épisode d’agitation sur un patient sans antécédents psychiatriques, amélioré, ce dernier ayant en effet notamment été en mesure d’évoquer l’épisode d’agitation qui lui a valu son hospitalisation, et ses causes, ainsi que le déroulement positif de ses permissions de sortie avec ses parents. Ce medecin préconise cependant la pousuite des soins pour stabiliser totalement son état, la nécessité d’émettre un diagnostic précis et de proposer une thérapeutique adaptée ayant été également évoquée lors de son hospitalisation.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [L] [Q],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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