Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mai 2026, n° 24/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 avril 2024, N° F22/00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02954 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIO7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2024 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00886
APPELANTE :
S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
(Jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 mars 2021, qui a arrêté le plan de redressement de cette société pour une durée de 10 ans et a nommé Commissaire à l’exécution du plan la SELARL ETUDE [H] représentée par Maître Guillaume LARCENA, [Adresse 1] ).
et dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Jean-Batiste ROYER, avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [W] [T]
Née le 10 Janvier 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [T] a été engagée le 2 juillet 2018 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions de manager esthéticienne avec un salaire mensuel brut en dernier lieu, selon ses bulletins de paie, de 1 729€.
Le 20 septembre 2022, s’estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 avril 2024, a fait droit à sa demande de résiliation et condamné la société [1] à lui payer :
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
— la somme de 1 196,15€ brut à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 119,61€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 1 839,22€ brut à titre de congés payés non pris et non réglés ;
— la somme de 3 800€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 380€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 805€ brut à titre d’indemnité de licenciement ; – la somme de 5 855,19€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
Le 5 juin 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 février 2025, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 janvier 2026, [W] [T], relevant appel incident, demande de réformer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 4 742,27€ à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 474,22€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 1 900€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité ;
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour salaires impayés ou payés de manière irrégulière ;
— la somme de 3 800€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 380€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 850€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 13 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— la somme de 4 000€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
La société [1] a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 septembre 2019, Elle a fait l’objet d’un plan de redressement par jugement du même tribunal du 5 mars 2021, antérieurement à l’introduction de la demande, le 20 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’action a été introduite le 20 septembre 2022, après le jugement qui arrête le plan, désignant le commissaire à l’exécution du plan ;
Que c’est donc à juste titre qu’elle a été poursuivie contre le débiteur redevenu maître de ses biens ;
Que les sommes dont il est réclamé le paiement sont dues en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail postérieurement au jugement du 20 septembre 2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu’elles ne sont plus soumises au régime de la procédure collective ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Qu’en l’espèce, il est invoqué plusieurs manquements :
Sur les temps de pause et de repos :
Attendu que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ;
Que tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur ;
Que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ;
Attendu qu’à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombe et au vu du préjudice subi par la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement fixé à 1 500€ le montant des dommages et intérêts dus à celle-ci pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur les retards dans le paiement des salaires :
Attendu que les messages produits démontrent que l’employeur payait avec retard les salaires dus à la salariée ;
Attendu, cependant, qu’à défaut pour [W] [T] de caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et causé par la mauvaise foi de l’employeur, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les salaires dus :
Attendu que les avenants au contrat de travail datés des 31 janvier et 1er février 2020 précisent que 'la durée hebdomadaire du temps de travail est de 39 heures’ ;
Que les bulletins de paie produits établissent que la salariée a été payée sur la base d’une durée de travail de 151,67 heures par mois ;
Attendu que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Que c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu’à défaut, sur la base d’une durée de travail de 169 heures par mois, la salariée est fondée à obtenir la somme de 4 242,27€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ;
Sur les congés payés :
Attendu qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation ;
Que c’est à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation de prouver le paiement de l’indemnité de congés payés;
Attendu qu’à défaut de toute preuve en ce sens de la part de société [2] [3], il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur les effets de la résiliation du contrat de travail :
Attendu que le manquement de l’employeur à son obligation de payer à la salariée la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date, la salariée est toujours au service de l’employeur ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant à la salariée, sauf à dire que l’indemnité de licenciement est une somme nette ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [W] [T], de son salaire et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 5 855,19€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’aucune considération n’impose d’assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à [W] [T] :
— la somme de 4 742,27€ à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 474,22€ à titre de congés payés sur rappel de salaire;
— la somme de 1 900€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que l’indemnité de licenciement est une somme nette;
Dit n’y avoir au prononcé d’une astreinte concernant la remise des documents de fin de contrat ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Ajoutant au jugement,
Dit que la date d’effet de la résiliation est celle du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a prononcée ;
Condamne la société [1] à payer à [W] [T] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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