Confirmation 29 novembre 2022
Cassation 27 mai 2025
Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2026, n° 25/05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2022, N° 19/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
[B]
C/
Association [1]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05844 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3VI
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 27 Mai 2025, enregistrée sous le n° 546F-D
Arrêt de la Cour d’Appel de nimes, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° RG 19/00745
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, en date du 29 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 17/00072
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [R] [B]
née le 26 Mai 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de Nîmes
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
L’Association [1], (Siret [N° SIREN/SIRET 1]), prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social situé
[Adresse 2] – [Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de cloture du 08 avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 AVRIL 2026,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [B] a été engagée en qualité d’aide administrative, sans contrat écrit, par l’association [1], à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d’éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 28 juillet 2016 de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes l’a déboutée de ses demandes.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement et condamné [R] [B] au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 mai 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, mais seulement en ce qu’il déboute [R] [B] de ses demandes en reclassification, en condamnation de la société [1] à lui payer des rappels de salaire, un complément maladie pour janvier à mars 2014 et les congés payés afférents, à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
[R] [B] a saisi la cour d’appel de Montpellier par déclaration du 21 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 décembre 2025, elle demande de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes et de lui allouer :
— la somme de 5 160,56€ à titre de rappel de salaire résultant de sa reclassification ;
— la somme de 516,06€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 3 456,96€ à titre de complément maladie pour les mois de janvier, février et mars 2024 ;
— la somme de 345,70€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à être reclassée au poste de secrétaire de Strate II, coefficient 1125, degré 8, avec effet au 4 avril 2011 et de condamner l'[1] à lui payer:
— la somme de 1 245,09€ à titre de rappel de salaire résultant de la reclassification ;
— la somme de 124,50€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 2 553,39€ à titre de complément maladie pour les mois de janvier, février et mars 2014 ;
— la somme de 255,33€ à titre de congés payés afférents.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 mars 2026, l’association [1] demande de confirmer le jugement, de juger prescrites la demande indemnitaire et la demande de rappel de salaire, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle de demande de limiter la demande de salaire à la somme de 140,90€, outres les congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Attendu que licenciée le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 28 juillet 2016 ;
Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail ;
Que selon ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit à partir du 17 juillet 2011 ;
Attendu qu’il en résulte que les demandes, qui concernent des rappels de salaire relatifs à la période du mois de juillet 2013 jusqu’à la date de la rupture, ne sont pas prescrites ;
Sur la reclassification :
Attendu que la salariée n’a pas fait l’objet d’un contrat de travail écrit et qu’elle travaillait, selon ses bulletins de paie, en qualité d’aide administrative ;
Qu’elle revendique sa reclassification au poste de secrétaire de strate III, coefficient 1340, degré 7 de la convention collective, avec effet au 4 avril 2011, et, subsidiairement, au poste de secrétaire de strate II, coefficient 1125, degré 8, avec effet au 4 avril 2011 ;
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Attendu que la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d’éducation et documentalistes des établissements d’enseignement privés du 14 juin 2004, en son annexe 1 modifiée par l’accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et salaires, définit des critères liés au poste de travail, des critères liés à la personne (prise en compte de l’ancienneté, de la formation professionnelle, de l’implication professionnelle) ainsi que les règles de détermination de la rémunération ;
Que s’agissant des critères liés au poste de travail, l’article 1.1 mentionne un référentiel de fonctions, présenté comme un outil de gestion des ressources humaines et de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, servant à construire les fiches de postes, qui répertorie les fonctions les plus communément observées dans les établissements appliquant cette convention collective.
Que la ou les fonctions exercées déterminent la strate de rattachement, sachant qu’il existe 4 strates de rattachement et que chaque strate est composée de 5 critères classant (art. 1.3) :
— Strate I – Exécution de tâches ou d’opérations simples répondant à un mode opératoire fourni au salarié. Fait ce qu’on lui demande, comme on le lui demande. La fonction n’exige pas de niveau préalable (formation acquise ou reconnue – titres de niveau VI ou V) ;
— Strate II – Exécution d’activités complètes et déterminées nécessitant de mettre en 'uvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu’on lui demande de faire. La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue – titres de niveau V ou IV) et/ou une expérience validée dans une fonction similaire ;
— Strate III – Réalisation d’activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu’il faut faire en fonction d’un objectif général ou d’une situation et sait le mettre en 'uvre. La fonction exige un niveau de formation (formation acquise ou reconnue – niveau III ou II) et/ou une expérience professionnelle ; Que si toutes les fonctions relèvent de la même strate : le poste de travail est automatiquement rattaché à celle-ci :
— la strate de rattachement est celle de la fonction majoritaire ou des fonctions majoritaires en temps de travail apprécié sur l’année ;
— en cas de temps de travail égalitaire sur des strates différentes, la strate de rattachement est celle la plus favorable au salarié ;
Attendu qu’il résulte du descriptif des tâches, du planning des secrétaires et des différents courriers électroniques fournis par [R] [B] que celle-ci effectuait des missions comptables, des missions administratives ainsi que des missions générales de secrétariat;
Qu’elle était également amenée à assister à des conseils de classe;
Qu’elle n’exerçait donc pas seulement des fonctions de pure exécution, comme le soutient l’employeur, mais, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, accomplissait aussi des fonctions de secrétariat familles/élèves, de secrétariat général et de secrétariat de vie scolaire relevant de la strate II ;
Attendu qu’en revanche, elle n’assurait pas des fonctions de secrétaire de direction impliquant la prise en charge du suivi administratif des dossiers de direction générale, la gestion de l’agenda d’un supérieur hiérarchique et l’apport de réponses de premier niveau aux interlocuteurs de la direction ;
Qu’elle n’effectuait pas davantage des fonctions de secrétariat pédagogique et gestion des enseignants, nécessitant de prendre en charge toutes les tâches et les activités en lien avec la gestion des dossiers des enseignants et les relations administratives avec les rectorats ;
Attendu que si le poste en strate II est composé d’au moins deux fonctions dans la strate supérieure, il est attribué au salarié la valeur de deux degrés dans sa strate de rattachement ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que [R] [B], qui justifie d’une expérience de plusieurs années, est fondée à obtenir sa reclassification au poste de secrétaire de Strate II, coefficient 1125, degré 8, de la convention collective ;
Attendu que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 février 2013 et n’a plus repris ensuite son activité jusqu’à son licenciement, le 17 juillet 2024 ;
Que la salariée qui, du fait de son employeur, n’a pas été en mesure de percevoir la rémunération qui lui est due pendant son arrêt de travail, est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice subi à ce titre, lequel, du mois de juillet 2013 jusqu’à la date du licenciement, doit être fixé à la sommes de 1 324,81€, celle-ci comportant à la fois le montant du rappel de salaire dû au titre de la reclassification et le montant des congés payés afférents ;
Sur les compléments de maladie :
Attendu que l’article 2.11.2 de la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d’éducation et documentalistes des établissements privés, applicable à la relation de travail, prévoit qu''après 1 an d’ancienneté dans l’établissement, en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, l’établissement, sauf dispositions légales plus favorables, verse au salarié, à l’échéance habituelle, la fraction du salaire net non garantie par les organismes de sécurité sociale : (…)
— pendant 3 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans de service dans l’établissement.
Ce droit à indemnisation par l’employeur est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n’ont pas été épuisés au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. Il est limité au reliquat.' ;
Attendu qu’au regard des sommes effectivement perçues, sur la base d’un salaire mensuel de 1 575,93€ correspondant au poste de secrétaire de Strate II, coefficient 1125, degré 8, de la convention collective auquel elle a été reclassée, [R] [B] a droit à la somme de 2 553,39€ à titre de complément maladie pour les mois de janvier, février et mars 2014, augmentée des congés payés ;
* * *
Attendu qu’il convient d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le moyen tiré de la prescription des demandes de salaire;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que [R] [B] a droit à la classification de secrétaire de Strate II, coefficient 1125, degré 8, de la convention collective ;
Condamne l’association [1] à lui payer :
— la somme de 1 324,81€ à titre d’indemnité pour préjudice subi résultant de la reclassification ;
— la somme de 2 553,39€ à titre de complément maladie pour les mois de janvier, février et mars 2014 ;
— la somme de 255,33€ à titre de congés payés afférents ;
Condamne l’association [1] à remettre à [R] [B] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés et conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Annexe I : Classification et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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