Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 13 mai 2026, n° 26/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 avril 2026, N° 26/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2026
N° 2026 – 71
N° RG 26/02147 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA7S
[J], [I], [B] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ASM
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00150.
ENTRE :
Monsieur [J], [I], [B] [R]
né le 11 mars 1982 à [Localité 1]
Chez Mme [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Non comparant représenté par Me Aurélie CARLES avocat commis d’office
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE L’USSAP ASM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sylvie SABATON, greffière et mise en délibéré au 13 mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Sylvie SABATON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par Monsieur le préfet de l’Aude en date du 07 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [J] [R],
Vu la saisine formée le 13 avril 2026, par Monsieur le préfet de l’Aude aux fins d’examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l’encontre de Monsieur [J] [R],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 Avril 2026,
Vu l’appel formé le 30 Avril 2026 par Monsieur [J], [I], [B] [R] reçu au greffe de la cour le 04 Mai 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 04 Mai 2026, à Madame la directrice de l’USSAP ASM de Limoux, Monsieur le procureur général, Monsieur le préfet de l’Aude, l’agence régionale de santé, Monsieur [J] [R] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 07 Mai 2026 à 14 H 00,
Vu les observations de Monsieur le préfet de l’Aude transmises par courriel le 05 mai 2026, et de manière contradictoire le même jour,
Vu le certificat médical de situation en date du 05 mai 2026 établi par le Dr [H] [N],
Vu l’avis du ministère public en date du 05 mai 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 07 Mai 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 30 Avril 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Le certificat médical de situation du 5 mais 2026 est établi comme suit:
' admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 09/12/2025
Le patient n’a toujours pas repris contact avec le soin et en l’occurence aucun rendez-vous n’a été honoré.
Nous en restons au contenu des certificats produits le 07/04/2026 et le 13/04/2026 dans lesquels nous demandons sa réintégration et le concours des forces de l’ordre vu qu’il nous était fait état d’une grande hostilité et la réactualisation de son instabilité comportementale.
De ce fait et n’ayant plus de nouvelles le rendez-vous du jeudi 07 mai 2026 semble compromis.
La mesure de Soins Psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat apparaît médicalement justifiée et est à maintenir.
Il est proposé le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses
troubles mentaux'.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux ainsi que du certificat médical de situtation ci-dessus rappelé, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J], [I], [B] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Date ·
- Expertise ·
- Consommateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Stupéfiant ·
- Alcootest ·
- Travail ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Alcool ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Créance ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Ministère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Déclaration ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Four ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Fusions ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Action en justice ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Fraudes ·
- Véhicule ·
- Procédure ·
- Vente par adjudication ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Référé
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Investissement ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Souscription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Information ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.