Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02271 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIB6
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
06 juin 2024
RG :23/00548
[W]
C/
[11]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me [W]
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 06 Juin 2024, N°23/00548
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le 01 Janvier 1974
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [V] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[11]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [S] [D] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [W], embauché par la société [5], a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2022, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 mai 2022 : 'activité de la victime lors de l’accident : sur un chantier, il était en train de démolir un mur ; nature de l’accident : a reçu un morceau de mur sur la jambe droite'.
Le certificat médical initial établi le 14 mars 2022 par le Dr [J] [K] mentionne 'contusion du genou droit, dermabrasion du nez et de la lèvre supérieure'.
La [6] ([10]) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Z] [W] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 28 octobre 2022 et le médecin-conseil de la [11] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% en raison de 'séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme du genou droit occasionnant une entorse du genou droit prise en charge médicalement. Les séquelles consistent en une limitation légère de la mobilité articulaire du genou droit en flexion avec gêne fonctionnelle amyotrophie importante'.
Contestant le taux d’IPP ainsi retenu, par courrier reçu le 17 janvier 2023, M. [Z] [W] a saisi la [9] ([7]) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 09 mai 2023 notifiée le 19 mai 2023, a rejeté son recours et maintenu le taux d’IPP à 10%.
Par requêtes en dates des 6 et 11 juillet 2023, M. [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de contester les décisions implicite et explicite de rejet de la [8].
Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00548 et RG 23/00562 se poursuivant sous le premier numéro,
— débouté M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP dont reste atteint M. [Z] [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2022 sera maintenu à 10%,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée en date du 02 juillet 2024, M. [Z] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] [W] demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel qu’il a interjeté est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il persiste dans ce dossier un litige d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en orthopédie, en application de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* évaluer le taux d’IPP consécutif à son accident du travail du 14 mars 2022,
— dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
— fixer son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 14 mars 2022 d’un point de vue médical et professionnel.
M. [Z] [W] soutient que :
— son taux d’IPP est sous-évalué,
— il ne lui a jamais été communiqué le rapport complet de la [7] malgré une demande formulée en ce sens le 29 juin 2023,
— la décision de la [8] ne repose donc sur aucune argumentation médicale tangible et concrète,
— la [7] n’a pas valablement statué sur son dossier,
— son médecin traitant décrit des séquelles bien plus substantielles que celles qui ont été retenues par le médecin conseil,
— son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle et le premier juge n’a pas tenu compte de cette incidence dans l’évaluation de son taux d’IPP,
— il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juin 2024,
— confirmer la décision prise à l’égard de M. [Z] [W], fixant à 10% le taux d’IP, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 14 mars 2022,
— confirmer la décision de la [7] du 9 mai 2023,
— rejeter la demande de consultation médicale,
— débouter M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— contrairement aux dires de l’assuré, l’incidence professionnelle a bien été prise en compte dans la fixation du taux d’IPP,
— l’assuré ne produit aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin conseil et les médecins de la [7] et qui justifierait une majoration de son taux d’IPP,
— le premier juge a retenu, à juste titre, que le certificat médical produit n’accrédite aucunement l’hypothèse d’une sous-évaluation du taux d’IPP,
— la demande d’expertise médicale présentée par M. [Z] [W] n’est pas justifiée et doit donc être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit s’agissant du genou :
' L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts…
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110°
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [W] a été fixée au 28 octobre 2022. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’il a subi.
Le médecin-conseil de la [11] a fixé le taux d’IPP dont est atteint M. [Z] [W] à 10% en raison de 'séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme du genou droit occasionnant une entorse du genou droit prise en charge médicalement. Les séquelles consistent en une limitation légère de la mobilité articulaire du genou droit en flexion avec gêne fonctionnelle amyotrophie importante'.
Ce taux d’IPP de 10% a été confirmé par la [8] le 09 mai 2023, laquelle a conclu que : 'eu égard aux lésions initiales, à la durée d’évolution, à la symptomatologie présentée, et aux soins et traitements dont il a bénéficié, l’intéressé présente une consolidation à compter du 28 octobre 2022 avec un taux d’IP médical de 10% concernant l’AT du 13 mars 2022".
Pour remettre en cause le taux ainsi fixé et solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale, M. [Z] [W] verse aux débats un certificat médical établi le 05 juillet 2023 par le Dr [T] [U] qui indique 'avoir examiné M. [Z] [W] [C] pour la première fois le 01/06/2022 dans le cadre d’une prolongation de son accident de travail pour persistance de gonalgies droites. Il a été victime d’un AT le 14/03/2022 avec un traumatisme du genou droit. Il présente des séquelles en rapport avec une laxité du genou droit due à l’atteinte du ligament croisé postérieur et du ligament latéral interne'.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [W], le Dr [T] [U] ne fait état d’aucune séquelle qui n’aurait pas été prise en compte par le médecin conseil.
Les séquelles décrites par le Dr [T] [U] ont été constatées par [13] du genou droit du 31 mai 2022, IRM qui a été prise en compte par le médecin-conseil de la [11] dans son rapport d’évaluation des séquelles.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que 'ce seul élément médical n’accrédite aucunement l’hypothèse d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente’ et a débouté M. [Z] [W] de sa demande d’expertise médicale.
M. [Z] [W] sollicite également que lui soit attribué, en sus de son taux médical, un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%.
Force est de constater qu’il ne produit aucun élément démontrant que l’accident de travail dont il a été victime le 14 mars 2022 a eu des conséquences certaines sur sa vie professionnelle.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin conseil de la [12] a indiqué avoir pris en compte l’incidence professionnelle dans la fixation du taux d’IPP.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 juin 2024,
Déboute M. [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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