Irrecevabilité 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 AVRIL 2026
REFERE RG n°26/00032 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6ST
Enrôlement du 25 Février 2026
assignation du 23 Février 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTPELLIER du 15 Mai 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 11 MARS 2026 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [P] et Mme [H] [N] sont propriétaires de propriétés voisines situées à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, Mme [P] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour des troubles du voisinage.
Par jugement du 15 mai 2025, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
Condamné Mme [F] épouse [M] à procéder ou à faire procéder à l’égalage des branches du thuya, type cyprès situées sur la propriété de Mme [T] sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
Condamné Mme [F] épouse [M] à verser à Mme [P] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice lié à la taille du lierre,
Condamné Mme [F] épouse [M] à verser à Mme [P] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice lié à la nuisance lumineuse,
Condamné Mme [F] épouse [M] à procéder ou à faire procéder au changement de l’éclairage extérieur installé sur la façade de son domicile et illuminant le domicile de Mme [P] avec un spot orienté vers le sol et une ampoule de moindre intensité incluse, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
Débouté Mme [F] épouse [M] de ses demandes,
Condamné Mme [F] épouse [M] aux entiers dépens incluant le coût des deux procès-verbaux de constat du commissaire de justice des 9 janvier et 19 février 2024,
Condamné Mme [F] épouse [M] à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 juin 2025, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2026, la partie appelante a fait assigner Mme [P] devant le premier président de la cour d’appel et sollicite, au visa de l’article 514-3 et 524 du code de procédure civile, à titre principal, tenant les noms patronimiques utilisés par Mme [P] dans son assignation puis dans ses conclusions et les faux noms retenus par le tribunal qui a rendu sa décision à l’encontre de Mme [F] épouse [M], de juger que le jugement rendu le 15 mai 2025 est nul et de nul effet avec ses conséquences, et subsidiairement, que soit jugé que les deux conditions cumulatives fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, de juger en conséquence qu’il soit ordonné dans l’intérêt de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 mai 2025, et de condamner la requise à payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 11 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Mme [N] soutient que le jugement est nul en ce qu’il a été rendu à l’encontre de Mme [F] épouse [M] alors qu’elle s’appelle Mme [N] et qu’elle est célibataire. Ainsi, Mme [P] ne peut prétendre à exécuter un jugement qui est nul et de nul effet, ayant en outre modifié illégalement les dispositions du jugement rendu le 15 mai 2025 dans ses écritures. Sur les moyens sérieux d’annulation, elle soutient que le juge a été abusé par un ensemble de contre-vérités graves dans le but d’obtenir une décision favorable, et que la lumière installée n’est pas agressive en ce qu’elle est dissimulée par la végétation existante. Elle ajoute que Mme [P] utilise son propre halogène pour tromper le juge, et que l’arbre a bien été élagué et n’avance pas sur la propriété de sa voisine. Il en est de même pour le lierre qui prolifère et a enjambé la première clôture mitoyenne et envahit son terrain, de sorte que lors de la construction du mur, le maçon a été contraint de couper tout ce qui dépassait du grillage mitoyen ; ainsi, les griefs invoqués par Mme [P] ne sont ni fondés ni justifiés. Sur les conséquences manifestement excessives, elle indique percevoir uniquement une pension de retraite de commerçante, et que son revenu fiscal de référence s’élève à 3 133 euros, sa situation financière étant difficile voire précaire.
Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [P] sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action de Mme [N], et à titre subsidiaire, de dire et juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 15 mai 2025 au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, de dire et juger que Mme [N] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, en conséquence, de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et en tout état de cause, de condamner Mme [N] à devoir lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que dans ses conclusions de première instance, Mme [N] ne s’est pas opposée à l’exécution provisoire, de sorte que la demande est irrecevable. Sur l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, elle fait valoir que le jugement n’est pas nul en ce que la demanderesse ne justifie d’aucun grief, condition nécessaire à toute nullité pour vice de forme, qu’elle n’a jamais soulevé l’argument de l’erreur d’orthographe en première instance, et que l’article 462 du code de procédure civile prévoit expréssément que les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Elle ajoute que Mme [N] a conclu au fond sans soulever cette difficulté. Sur les conséquences manifestement excessives, les éventuelles difficultés financières invoquées n’ont rien de nouveau et ne sont donc pas postérieures au jugement ; en outre, les condamnations pécuniaires sont d’un faible montant de 450 euros, et la seule production d’un revenu fiscal isolé et partiel est largement insuffisant pour établir une situation d’insolvabilité ou de précarité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, Mme [P] fait valoir que Mme [N] n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ce que celle-ci ne conteste pas.
Aucun élément ne permet en effet de vérifier que la demanderesse ait formulé des observations à ce titre devant le premier juge ; il résulte en outre de la lecture du jeu de conclusions de première instance de Mme [N], produit par Mme [P] et non contesté par la demanderesse, qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’exécution provisoire. L’exposé du litige présent au jugement du 15 mai 2025 de la chambre de la proximité du tribunal judiciaire de Montpellier reprend par ailleurs le dispositif des conclusions de Mme [N] produites par Mme [P], qui ne mentionne pas la demande d’écarter l’exécution provisoire, de sorte que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir formulé des observations en première instance.
C’est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui sont apparues après le jugement du 15 mai 2025.
Si Mme [N] soutient que sa situation financière est particulièrement difficile voire précaire, elle ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement. En effet, elle justifie de faibles revenus par son avis d’imposition établi en 2025 mais ne fait pas valoir que cette situation est postérieure à l’audience du 20 mars 2025 et au jugement rendu le 15 mai 2025, les revenus pris en compte étant ceux de 2024 et les pièces ne faisant pas ressortir une dégradation récente de sa situation, rappel fait que la somme totale mise à sa charge par la décision contestée est de 450 euros (outre la condamnation au titre des frais irrépétibles) de sorte qu’elle ne paraît pas disproportionnée.
Ainsi, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, il convient de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [N] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de Mme [H] [N] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 mai 2025,
Condamnons Mme [H] [N] aux dépens et à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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