Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 18/2975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/425
Rôle N° RG 24/05892 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7WM
Organisme [3]
C/
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
— [5]
— Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2975.
APPELANTE
Organisme [3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [J] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 mars 2017, la Société [8] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu à son salarié, M. [Z] [T], conducteur routier, le 8 mars 2017, en ces termes : « en descendant du camion, il a perdu l’équilibre est tombé au sol n’ayant rien pour se retenir ; douleurs et hématomes au dos, jambes et tête ». Le certificat médical initial du 8 mars 2017, établi par le service des urgences de l’hôpital d'[Localité 9], a constaté : « contusion rachidienne étagée sans fracture suite à chute du camion ».
Le 30 janvier 2018, le Dr [K], médecin généraliste, a signé un certificat médical de prolongation suite aux constatations suivantes : « suite chute sur le dos, exploration en cours par Dr [M] de la parésie des extenseurs orteils et pied gauches devant paresthésies de la région pectorale gauche, de l’épaule gauche irradiant au bras gauche. IRM cervicale montre hernie C6C7 préforaminale et au contact du fourreau dural pour laquelle un avis spécialisé est demandé ».
Le 12 février 2018, la [6] a notifié à M. [T] la date de consolidation de son état de santé, sans séquelles indemnisables, au 16 février 2018.
Le 13 février 2018, la caisse a également informé M. [T] de son refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 30 janvier 2018 au titre de l’accident de travail du 8 mars 2017.
Par courriers du 15 février 2018, l’assuré a contesté les décisions de la caisse et sollicité une expertise médicale technique.
Le 29 mars 2018, le Dr [R], chirurgien-orthopédiste désigné pour réaliser l’expertise, a conclu à ce que les lésions décrites ne sont pas imputables à l’accident du travail du 8 mars 2017 et que cet accident du travail peut être considéré consolidé au 16 février 2018.
Par deux courriers du 12 avril 2018, la [4] a informé M. [T] du maintien des décisions antérieures, compte-tenu des conclusions de l’expertise médicale.
Suite au recours initié par M. [T], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 10 juillet 2018, considéré que la [4] s’était fort justement conformée aux conclusions de l’expert.
Le 28 juin 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [U].
Ce médecin a rédigé un rapport d’expertise, le 27 juin 2023, dans lequel il conclut à ce que l’état de santé de M. [V] n’était pas consolidé à la date de son examen et que les arrêts de travail et soins sont médicalement justifiés au titre de l’accident du travail du 8 mars 2017.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le pôle social a entériné le rapport d’expertise du Dr [U], infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2018, dit que l’état de santé de M. [T] victime d’un accident du travail le 8 mars 2017 ne pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 16 février 2018, dit que les lésions constatées le 30 janvier 2018 sont imputables à l’accident du travail du 8 mars 2017 et condamné la [4] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que le rapport du Dr [U] était motivé, clair et dénué de toute ambigüité.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 avril 2024, la [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience du 27 mai 2025 et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
prononcer la nullité du rapport d’expertise du Dr [U],
ordonner une nouvelle expertise,
débouter M. [T] de ses demandes dans l’attente du rapport à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
le Dr [U] ne répond pas à l’une de ses missions (l’imputabilité des nouvelles lésions) puisqu’il prend pour acquis que les lésions du 30 janvier 2018 sont prises en charge au titre de l’accident du travail,
le Dr [U] répond à la mission relative à la date de consolidation mais sur un fondement erroné puisqu’il ne discute pas la prise en charge des lésions du 30 janvier 2018,
M. [T] a été victime d’accidents du travail antérieurs qui interfèrent avec celui objet du litige et il a encore eu un accident du travail postérieurement, le 15 mai 2017 ; il a ainsi été victime de multiples accidents touchant le rachis cervical constituant un état antérieur pathologique outre un fait traumatique postérieur potentiellement interférent,
L’arrêt de travail en rapport avec l’accident du travail du 8 mars 2017 n’a pas été continu puisque M. [T] a repris une activité professionnelle chez un nouvel employeur à compter du 15 avril 2017 chez lequel il sera victime de l’accident du 15 mai 2017,
Le rapport du Dr [U] n’est pas suffisamment motivé car il n’y a aucune discussion médico-légale quant à l’imputabilité de la hernie discale C6-C7 à l’accident du travail du 8 mars 2017.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
L’intimé réplique que :
le Dr [U] a bien retenu l’imputabilité des lésions à l’accident du 8 mars 2017en se fondant sur l’avis de nombreux médecins,
les accidents précédents ont été déclarés guéris par la caisse et celui du 15 mai 2017 déclaré guéri au 5 août 2017 par la même ,
la caisse a fixé la date de consolidation au 16 février 2018 et a donc considéré son état de santé non stabilisé avant cette date.
MOTIVATION
La nullité d’une expertise, comme toutes les mesures d’instruction, est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure, soit les articles 175 à 178 du code de procédure civile.
En l’espèce, la [6] forme l’unique demande d’annulation du rapport d’expertise au motif que l’expert n’a pas répondu à la mission confiée sur le point de déterminer l’imputabilité de la lésion constatée dans le certificat médical de prolongation du 30 janvier 2018 et a apporté une réponse à celle relative à la date de consolidation de l’état de santé de M. [T] sur le fondement erroné d’une imputabilité de cette dernière lésion.
Se faisant, la caisse ne fonde sa demande d’annulation de l’expertise judiciaire, ni sur un vice de forme, ni sur une violation du principe du contradictoire.
Dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée par la cour.
La cour, qui n’est saisie d’aucune autre demande, confirme le jugement entrepris.
La [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la [6] de sa demande d’annulation de l’expertise judiciaire de Dr [U],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne la [6] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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