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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mars 2026, n° 24/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 septembre 2024, N° 22/467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03828 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZUG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/467
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Septembre 2024
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 31 octobre 2024, la société [1] a relevé appel d’un jugement rendu le 30 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 13 novembre 2025, à laquelle la société [3], le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le [4]) et la caisse primaire d’assurance maladie du Havre ont sollicité un renvoi.
A l’audience du 3 mars 2026, le [4] a sollicité un nouveau renvoi, n’ayant reçu les conclusions de la société [3] que le 26 février 2026, alors qu’elles avaient été adressées aux autres parties le 18 décembre 2025.
L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°24/03828 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/03828 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle sera en état d’être plaidée, sous réserve de l’accomplissement des diligences suivantes :
Dit que le [4] et la caisse primaire d’assurance maladie du Havre devront conclure en réponse avant le 20 avril 2026 ;
Dit que les sociétés [1], [2] et [3] devront répondre ou indiquer à la cour et aux autres parties qu’elles n’entendent pas répliquer, avant le 30 mai 2026 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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