Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 21/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 4
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Revault,
le 05.02.2025.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Tracqui-Pyanet,
— Me Passerat,
— Me Tefan,
— Curateur,
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 21/00088 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 30, rg n° 04/00093 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea le 24 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 décembre 2021 ;
Appelante :
Mme [S] [BF]-[FB] épouse [F], née le [Date naissance 30] 1961 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [HE] [XS] épouse [XW], née le [Date naissance 28] 1953 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48], nantie de l’aide juridictionnelle ;
Représentée par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Mme [EZ] [TH] [BF]-[XU] épouse [X], née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57], ayant droit de M. [AB] [BF]-[FB] né le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 33] et décédé le [Date décès 3] 2008 à [Localité 47] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
3 – Mme [E] [CV] [BF] [XU] épouse [VP], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 33] – Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Localité 63] ;
4 – Mme [Y] [CV] [BF] [XU] épouse [VM], née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Localité 46] ;
5 – M. [N] [EY] [CV] [BF] [XU], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Représentés par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
6 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 34], pour représenter les ayants-droit de :
— M. [HH] [V], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 43], décédé lllle [Date décès 21] 2009 à [Localité 47] ;
— M. [BT] [BF] [FB], né le [Date naissance 24] 1913 et décédé le [Date décès 16] 2007 à [Localité 65] ;
— Mme [RD] [BF] [FB], épouse [P], née le [Date naissance 19] 1918 et décédée le [Date décès 18] 2012 ;
Non comparant, assigné à Mme [HF] [ZZ], le 20 septembre 2022 ;
Intervenant volontaire :
7 – M. [NZ] [V], né le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55], ayant droit de [VN] [V] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
8 – M. [ZX] [BF]-[FB], né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 42], demeurant à [Adresse 50] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 novembre 2022 ;
9 – Mme [R] [NW] épouse [CU], née le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 43], demeurant à [Adresse 52], fille de [J] [W] [BF]-[FB], décédée le [Date décès 7] 2013 à [Localité 51], ayant droit de M. [BT] [BF]-[FB] décédé le [Date décès 16] 2007 à [Localité 65] ;
Non comparante, assignée à personne le 31 octobre 2022 ;
10 – Mme [RB] [XV] [BF]-[FB], né le [Date naissance 1] 1975 à [Adresse 53] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 novembre 2022 ;
11 – M. [TI] [LT] [BF]-[FB], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58], les n° 10 et 11 ayants droit de [AB] [BF]-[FB], né le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 33] et décédé le [Date décès 3] 2008 à [Localité 47] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 novembre 2022 ;
12 – M. [U] [BF] [FB], demeurant à [Localité 43] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 septembre 2022 ;
13 – Mme [CT], [VO] [HD], demeurant à [Localité 43] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 septembre 2022 ;
14 – Mme [LS] [BP] [VR], demeurant à [Localité 43] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 septembre 2022 ;
15 – M. [CW] [BF]-[FB], demeurant à [Localité 43] ;
Non comparant, assigné à domicile le 28 septembre 2022 ;
16 – M. [BS] [BF]-[FB], demeurant à [Localité 43] ;
Non comparant, assigné à domicile le 27 septembre 2022 ;
17 – Mme [TK] [LR] [JM], demeurant à [Localité 43] ;
Non comparante, assignée à domicile le 27 septembre 2022 ;
18 – Mme [RC] [BF]-[FB] épouse [FA], demeurant à [Adresse 49] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 septembre 2022 ;
19 – M. [M] [G] [BF] [FB], demeurant à [Adresse 38] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 septembre 2022 ;
20 – M. [BT] [BF] [FB], demeurant à [Localité 62] ;
Non comparant, assignation déposée en l’étude de Me LOTE, le 4 octobre 2022 ;
21 – Mme [TK] [LR] [BF] [FB] épouse [JM], demeurant à [Localité 43] ;
Non comparante, assignation à domicile le 27 septembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 19 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 25/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le partage de la terre [Localité 44] cadastrée section A-3 : [Cadastre 22]-[Cadastre 23], de la terre [Localité 40] cadastrée section A-1 : [Cadastre 25]-[Cadastre 27] et de la terre [Localité 32] cadastrée section A-10 : [Cadastre 26] sises à [Localité 43] , terres propriété de Mme [ZY] a [AB] et de M. [BF] [FB].
Par requête en date du 21 avril 2004, M. [AB] [BF] [FB] saisissait le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea aux fins de voir ordonner le partage des terres [Localité 44], [Localité 40] et AHIRAITEAHIAROA, sises à MAUPITI, en 4 lots d’égale valeur à attribuer aux 4 enfants de [ZY] a [AB] et de [BF] [FB], propriétaires des terres suivant certificat de propriété.
Par jugement prononcé le 26 octobre 2005, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a :
— Ordonné le partage des terres [Localité 44] (PV 165 [Localité 43], section A 3 : [Cadastre 22]-[Cadastre 23]) [Localité 40] (PV 51 [Localité 43], section A 1, [Cadastre 25]-[Cadastre 27]) et [Localité 32] (PV 375 [Localité 43], section A 10 : [Cadastre 26]) sises à [Localité 43] en 4 lots d’égale valeur à attribuer aux aux 4 enfants de [ZY] a [AB] et de [BF] [FB], propriétaire des terres suivant certificats de propriété versés au dossier soit :
> [VN] a [V] ayant droit d'[T] [BF] [FB], née le [Date naissance 29] 1910 et décédée le [Date décès 14] 1962
> aux ayants droits de [AB] [BF] [FB], né le [Date naissance 11] 1911 et décédé le [Date décès 17] 1997
> [BT] [BF] [FB], né le [Date naissance 24] 1913,
> [RD] [BF] [FB] ;
— Débouté les consorts [BF] [FB] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— Avant dire droit, ordonné une mission d’expertise confiée à [JJ] [NX], aux fins de vérifier l’état d’occupation des terres en cause, dire si I’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait I 'attribution préférentielle d’un lot à I’une des parties, constituer les lots, procéder à leur évaluation, déterminer les soultes pouvant résulter de l’attribution préférentielle d’une parcelle à l’un des héritiers, rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage, en cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à I’élaboration du document d’arpentage, et à défaut d’accord, proposer au moins deux projets de partage en vue d’un tirage au sort.
Suite à une ordonnance de changement d’expert rendue le 1er mars 2011, l’expert [B] a déposé son rapport le 1er septembre 2011, et un rapport d’expertise complémentaire concernant la partie montagne de la terre [Localité 44] sise à [Localité 43] le 15 mars 2013.
Mme [S] [BF] [FB] ([XU]) épouse [F] est intervenue volontairement en sa qualité d’ayant droit de son père [ZY] [AB], se déclarant bénéficiaire par ailleurs d’une donation effectuée par [RD] [BF] [XU], décédé sans postérité, sur le lot 3 de la terre [Localité 44] sur laquelle elle a construit une pension de famille, sollicitant à ce titre l’attribution préférentielle de ce lot.
Elle a fait citer M. le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers de M. [AB] [BF] [XU] son père né le [Date naissance 6] 1940 et décédé le [Date décès 3] 2008 en cours d’instance.
Le curateur aux successions et biens vacants a fait valoir que [AB] [BF] [FB] aurait eu 8 enfants à savoir : [S] [BF] [FB] épouse [F], [K] [BF] [FB] (décédé en bas âge) [I] [BF] [FB] sans domicile connu, [ZX] [BF] [FB], [RE] [BF] [FB] (décédé en bas âge), [TI] [LT] [BF] [FB], [TH] [BF] [FB], [RB] [NU] [BF] [FB].
Mme [HE] [XS] épouse [XW], est intervenue volontairement aux débats en sa qualité de fille adoptive de [HG] [V] décédé le [Date décès 20] 2009, en cours d’instance, ayant droit d'[T] a [BF] [FB], produisant aux débats le testament olographe établi en date du 4 juillet 2006 dans lequel M. [VN] [V] lui lègue la totalité de ses biens. Elle faisait valoir que les opérations d’expertise ayant abouti au dépôt du rapport en 2011 ne I’ont pas été au contradictoire de son père qui était déjà décédé lors du déroulement des opérations d’expertise, invoquant par ailleurs les constructions édifiées par Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] fille du demandeur initial, décédé en cours de procédure, ayant étendu l’emprise de sa pension de famille sur la terre [Localité 44] en construisant un fare potee côté plage et en procédant à divers travaux sur la plage sans autorisation et alors même qu’elles ont été réalisées sur le lot n° 4 de la terre [Localité 44] devant revenir à son père. Elle demandait l’homologation du rapport d’expertise du 1er septembre 2011 et du projet de partage n°2 en date du 15 mars 2013 relatif uniquement aux lots A et B de la terre [Localité 44].
M. [BT] [BF] [FB], représentant également ses frères et s’urs, est intervenu volontairement aux débats, sollicitant l’homologation du plan de partage en 4 lots d’égale valeur des terres de [Localité 43].
Mme [EZ] [BF] [XU] épouse [X] sollicitait I’homologation de I’expertise prenant acte de ce que leur souche « [AB] » se voit attributaire des lots B de la terre [Localité 40], lot 2 de la terre [Localité 44], lot 2 de la terre [Localité 32].
Par jugement n° RG 04/00093, minute 30-TER, en date du 24 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [BF] [XU] épouse [F], de [BT] [BF] [FB] et des ayants droits de [BT] [BF] [FB] décédé le [Date décès 16] 2007, de [HE] [XS] ;
Vu le jugement du tribunal de première instance en date du 26 octobre 2005,
Vu le rapport d’expertise de M. [B] en date du 1er septembre 2011 et le rapport d’expertise complémentaire en date du 15 mars 2013,
— Homologué le rapport d’expertise de M. [B] du 1er septembre 2011 et le rapport complémentaire du 15 mars 2013 ;
— Dit en conséquence que la terre [Localité 40] (PV 51 [Localité 43], section A 1, [Cadastre 25]-[Cadastre 27]) est partagée de la manière suivante :
> LOT A attribué à la souche [BT] d’une superficie de 1105 m² borné à l’ouest et au nord par la terre [Localité 66] sur 25M78, 3M20, 40M8M et 10M, à l’est par le lot B sur 12M94, au sud par la terre [Localité 60] sur 33M65 et 33M49 ;
> LOT B attribué à la souche [AB] d’une superficie de 677 m² borné au nord par la terre [Localité 66] sur 26M33 et 36M42, à l’est par la route de ceinture sur 10M36, au sud par la terre [Localité 60] sur 65M83, à l’ouest par le lot A sur 12M94 ;
> LOT C inconstructible restant en indivision, d’une superficie de 96 m² borné au nord par la terre [Localité 66] et un remblai sur 8M02 et IM97, à l’est et au sud par le remblai du centre médical sur 9M59 et 9m, à l’ouest par la route de ceinture sur 10M83.
— Dit que la terre [Localité 44] (PV 165 [Localité 43], section A 3 : [Cadastre 22]-[Cadastre 23]) est partagée de la manière suivante :
1°) partie côté mer :
> LOT 1 attribué à la souche [BT] d’une superficie de 1214 rn2 borné au nord par la terre [Localité 39] sur 22M01, et 7M82, à l’est par la route sur 46M95, au sud par la terre [Localité 36] sur 21M12 et 7M83, à l’ouest par le lot 2 sur 41 M ;
> LOT 2 attribué à la souche [AB] d’une superficie de 3ha 64a55ca borné au Nord par le lot 3 sur 225M03, 115M13, 113M03, 155M26, 163M05 et 27M à l’est par le lagon sur 29M71, au sud par le lot 1 sur 29M58, 182M20, 147M34, 11 IM30, 115M13 et 234M02, à l’ouest par l’océan sur 56M12 ;
> LOT 3 attribué à la souche [RD] d’une superficie de 3ha 64a 55ca borné au nord par le lot 4 sur 216M30, 115M15, 114M93, 163M68, 144M74, et 25M13, à l’est par le lagon sur 29M49, au sud par le lot 2 sur 27M, 163M05, 155M26, 113M03, 115M13 et 225M04, à l’ouest par l’océan sur 60M98 ;
> LOT 4 attribué à la souche [VN], d’une superficie de 3ha 64a56ca borné au Nord par la terre [Localité 61] sur 75M79, 69M92, 66M33, 113M86, 114M17, et 122M38, 50M, 48M85, 17M75, 38M50 et 49M25, à l’est par le lagon sur 30M45, au sud par le lot 3 sur 25M13, 133M74, 163M68, 114M93, 115M15 et 216M40, à l’ouest par l’océan sur 75M50.
2°) partie côté montagne :
> LOT A d’une superficie de 2695M2, limité au Nord par le lot B sur 30m, 34M78 et 31M91, à l’est par la terre [Localité 45] (PV 173) sur 35M83, au sud par la terre [Localité 45] (PV 172) sur 27M31, par la terre [Localité 54] sur 48M26 et par la terre [Localité 37] sur 24M86, à l’ouest par la route de ceinture sur 24M36 ;
> LOT B d’une superficie de 2695M2 limité au Nord par la terre [Localité 59] sur 9M09 et par la terre [Localité 31] sur 43m et 58M07, à l’est par la terre [Localité 45] (PV 173) sur 46M05, au sud par le lot 1 sur 31M91, 34M78 et 30M, à l’ouest par la route de ceinture sur 24M36.
En raison de l’absence de M. [VN] [V] lors des opérations d’expertise, l’attribution des lots A et B entre [VN] [V] et [NY] [BF] [FB] n’a pu être définie,
En conséquence,
— Ordonne le tirage au sort entre les LOTS A et B côté montagne TERRE [Localité 44] tel que définie dans le projet de partage N°2 établi par I’expert [JK] suivant rapport déposé le 15 mars 2013 ;
— Dit en conséquence que ce tirage sera organisé le mercredi 15 septembre 2021 à 10h30, au tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea en présence des parties et de leurs conseils ;
— Dit que la terre [Localité 32] (PV 375 [Localité 43]) est partagée de la manière suivante :
1°) LOT 1 attribué à la souche [BT] superficie 3 HA 64A 55CA, borné au Nord par le lot 2 sur 234M02, 115M13, 11M30, 147M34, 182M20 et 29M58, à l’est par le lagon sur 29M76, au sud par les terres [Localité 41] et [Localité 67] sur 134M41, 89M30, 17M23,
170M99, 75m, 39M10, 74M09, 59M01, 67M70, 67M22 et 43M64 ;
2°) LOT 2 attribué à la souche [AB], d’une superficie de 3ha 64a 55ca borné au nord par le lot 3 sur 225M03,115M13, 113M03, 155M26, 163M05, et 27M, à l’est par le lagon sur 29M71, au sud par le lot 1 sur 29M58, 182M20, 147M34, 111M30, 115M13 et 234M02, à l’ouest par l’océan sur 56M12 ;
3°) LOT 3 attribué à la souche [VN] d’une superficie de 3ha64a 55ca borné au nord par le lot sur 216M40, 115M15, 114M93, 163M68, 144M74 et 25M13, à l’est par le lagon sur 29M49, au sud par le lot 2 sur 27M, 163M05, 155M26, 113M03, 115M13 et 225M03, à l’ouest par I 'océan sur 60M98 ;
4°) LOT 4 attribué à la souche [RD] d’une superficie de 3ha 64a 56ca borné au nord par la terre [Localité 61] sur 75M79, 69M92, 66M33, 113M86, 114M17, et 122M28, 50m, 48M85, 17M75, 35M50 et 49M25, à l’est par le lagon sur 30M45, au sud par le lot 3 sur 25M13, 144M74, 163M68, 115M93, 115M15 et 216M40, à l’ouest par l’océan sur 75M50 ;
— Rejeter la demande d’attribution préférentielle telle que formulée par [S] [BF] [FB] épouse [F] ;
— Met les dépens en frais privilégiés de partage, s’agissant du partage des souches [BT], [AB] ;
— Réservé les dépens s’agissant [VN] [V] et [NY] [BF] [FB], en l’état du tirage au sort ordonné.
Le tribunal a rejeté la demande d’attribution préférentielle aux motifs que Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] n’a produit aucune pièce justificative de la réalité de l’activité de pension et à sa participation effective.
Le jugement n’a pas été signifié.
Après tirage au sort des lots A et B côté montagne de la terre [Localité 44] effectué le 15 septembre 2021, par jugement n° RG 04/00093, minute 10-TER, en date du 27 janvier 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, a attribué :
— À la souche [VN] [V] : le lot A de la terre [Localité 44]- côté montagne ;
— À la souche [RD] [BF] [XU] : le lot B de la terre [Localité 44]- côté montagne.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [S] [BF]-[FB] épouse [F], représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, a interjeté appel du jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea n° RG 04/00093, minute 30-TER en date du 24 mars 2021.
Mme [S] [BF]-[FB] épouse [F] précise que l’appel est cantonné à la demande d’attribution préférentielle, les autres dispositions du jugement n’étant pas contestées.
Elle demande ainsi à la cour de :
Vu le jugement n° RG 04/00093 du 24 mars 2021,
Vu les pièces produites,
Sur le lot 3 de la terre [Localité 44],
Vu l’acte sous seing privé en date du 3 mars 2008,
— Dire et juger que Mme [RD] [BF] [FB] est décédée sans postérité ;
— Dire et juger que Mme [RD] [BF] [FB] a vendu ses droits de propriété dans la terre [Localité 44] à [S] [BF] [FB] et à son frère [TI] [BF] [FB] selon acte sous seing privé en date du 3 mars 2008 ;
Au surplus,
Vu les articles 831 et 831-2 du Code civil,
— Attribuer le lot 3 de la terre [Localité 44] à Mme [S] [BF] [FB] et à son frère [TI] [BF] [FB] ;
Sur le lot 4 de la terre [Localité 44]
Vu l’article 913 du Code civil
— Dire et juger que Monsieur [NZ] [V], intervenant volontaire, fils de [VN] [V] a la qualité d’héritier réservataire dans la succession de [VN] [V] ;
— Attribuer le lot 4 aux ayants droits de [VN] [V] à savoir [NZ] [V] et [HE] [XS] ;
— Condamner [HE] [XS] payer aux exposants la somme de 350.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [S] [BF]-[FB] épouse [F], modifie ses demandes et demande à la cour de :
Vu le jugement n° RG 04/00093 du 24 mars 2021,
Vu les pièces produites,
Sur le lot 3 de la terre [Localité 44],
Vu l’acte sous seing privé en date du 3 mars 2008,
— Rectifions les demandes dans le sens suivant,
— Déclarer la demande en nullité de l’acte du 3 mars 2008 irrecevable comme étant prescrite en application des dispositions de l’article 1304 du Code civil, applicable en Polynésie française,
— Dire et juger que Mme [RD] [BF] [FB] a vendu ou donné ses droits de propriété dans la terre [Localité 44] à [S] [BF] [FB] et à son frère [TI] [BF] [FB] selon acte sous seing privé en date du 3 mars 2008,
— Dire et juger que le lot 3 appartient à Mme [Z] [BF] [XU] et à son frère [TI] [BF] [XU],
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’exposante occupe le lot 3 depuis 10 ans suite à la signature de l’acte du 3 mars 2008 lequel constitue un juste titre,
— Dire et juger que le lot 3 appartient à Mme [Z] [BF] [XU] et à son frère [TI] [BF] [XU] sur le fondement de l’article 2265 du code civil,
— Déclarer la demande en délivrance de legs formée par Mme [EZ] [BF] [XU] irrecevable comme constituant une demande nouvelle,
Au surplus,
Vu les articles 831 et 831-2 du Code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
— Débouter Mme [EZ] [BF] [XU] de toutes ses demandes,
— Attribuer Ie lot 3 de la terre [Localité 44] à Mme [S] [BF] [FB] et à son frère [TI] [BF] [FB],
Sur le lot 4 de la terre [Localité 44],
Vu l’article 913 du Code civil,
— Dire et juger que M. [NZ] [V], intervenant volontaire, fils de [VN] [V] a la qualité d’héritier réservataire dans la succession de [VN] [V],
— Attribuer le lot 4 aux ayants droits de [VN] [V] à savoir [NZ] [V] et [HE]
[XS],
— Condamner [HE] [XS] payer aux exposants la somme de 350.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [E] [CV] [BF] [XU] épouse [VP], Mme [Y] [CV] [BF] [XU] épouse [VM], M. [N] [CV] [BF] [XU] épouse [VP], représentés par Me John TEFAN, demandent à la cour de :
— Recevoir les exposants dans leur intervention volontaire à l’instance ;
— Dire et juger que les exposants sont légataires universels de Mme [RD] [BF] [XU] ;
— Dire et juger que l’appelante et M. [AB] [BF] [XU] sont légataires particuliers de Mme [RD] [BF] [XU] ;
— Dire et juger que Mme [RD] [BF] [XU] a cédé ses droits indivis dans la terre [Localité 44] à M. [AB] [BF] [FB] et [FC] ;
— Dire et juger que Mme [RD] [BF] [XU] a cédé ses droits indivis dans la terre [Localité 40] à Mme [S] [BF] [XU] épouse [F] ;
Par conséquent,
— Ordonner la mise hors de cause du Curateur Monsieur le curateur aux biens et successions vacants ;
— Débouter Mme [R] [BF] [FB] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que les exposants sont les seuls légataires des droits de Mme [RD] [BF] [XU] dans la terre [Localité 32] ;
— Dire et juger que les exposants seront attributaires du lot 4 de la terre [Localité 32] ;
— Ordonner le sous partage du lot 4 de la terre [Localité 32] en 3 lots de superficies égales de 12 152 m².
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [HE] [XS] épouse [XW], représenté par Me Matthieu PASSERAT, demande à la cour de :
— Débouter Mme [S] [BF] [FB] et M. [NZ] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement attaqué.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [EZ] [BF]-[XU] épouse [X], représenté par Me Esther REVAULT (SELARL JURISPOL), demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 24 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Vu les articles 931 et 711 du code civil,
À titre principal,
— Annuler l’acte du 3 mars 2008 ;
À titre subsidiaire,
— Dire et Juger que l’acte du 3 mars 2008 n’emporte aucun effet ;
En toutes hypothèses,
— Dire et Juger [AB] [BF] [XU], né le [Date naissance 6] 1940 et décédé le [Date décès 3] 2008, légataire des droits de [RD] [BF] [XU] dans la Terre [Localité 44] située à [Localité 43] ;
— Dire et Juger en conséquence que les Lots attribués à [RD] [BF] [XU] reviendront aux ayant-droits de [AB] [BF] [XU] né le [Date naissance 6] 1940 et décédé le [Date décès 3] 2008, soit indivisément et égalitairement entre [S] [BF] [XU] épouse [F], [I] [BF] [XU] épouse [L], [ZX] [BF] [XU], [TI] [BF] [XU], [EZ] [BF] [XU] épouse [X], et [RB] [BF] [XU] ;
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [S] [BF] [XU] épouse [F] à payer à [EZ] [BF] [XU] épouse [X] la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 12 décembre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel est discutée par Mme [EZ] [BF]-[XU] épouse [X] qui soutient que Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] n’a pas attrait à la procédure l’intégralité des parties au jugement entrepris.
Par assignation délivrée par Me [JL] [H], huissier de justice à [Localité 47], agissant par l’intermédiaire de M. [K] [TG], ont été assignés, en dates des 23 septembre, 31 octobre et 2 novembre 2022, le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers inconnus de M. [VN] [V], M. [BT] [BF] [FB] et Mme [RD] [BF] [FB] épouse [P] ; M. [ZX] [BF]-[FB] et Mme [R] [CU] née [NW], petite fille de Mme [J] [W] [BF]-[FB].
Ont également été assignés en date des 7, 8 et 9 septembre 2022 Mme [RB] [BF]-[FB], M. [TI] [BF]-[FB] et Mme [EZ] [BF]-[FB] épouse [X].
Par assignation délivrée par la SCP LEHARTEL-UEVA-LOTE, huissier de justice à [Localité 47], agissant par l’intermédiaire de MM. [XT] [BF] [FB] et [TJ] [LP], ont été assignés, en dates des 27 et 28 septembre 2022, Mme [CT] [BF] [FB] épouse [HD], M. [CW] [BF] [FB], M. [BS] [BF] [FB], M. [U] [BF] [FB], Mme [LS] [BF] [FB] épouse [VR] et Mme [TK] [BF] [FB] épouse [JM].
Par conséquent, la cour déclare l’appel recevable.
Sur l’intervention volontaire de M. [NZ] [V] :
M. [VN] [V], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 43], est décédé le [Date décès 20] 2009 à [Localité 47].
L’acte de notoriété après décès établi par Me [C] [A], notaire à [Localité 47], indique que M. [VN] [V] a laissé pour lui succéder :
— Mme [HE] [XS], née le [Date naissance 28] 1953 à [Localité 42], sa fille adoptive en la forme simple suivant jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 juin 1998
— M. [NZ] [V] né le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 35]
La cour constate que M. [NZ] [V] justifie de sa qualité d’ayant droit de M. [VN] [V].
Par conséquent, la cour déclare M. [NZ] [V] recevable en son intervention volontaire.
Sur l’intervention volontaire de Mme [E] [CV] [BF] [XU] épouse [VP], Mme [Y] [CV]-[BF] [XU] et M. [N] [CV]-[BF] [XU] :
Mme [RD] [BF] [XU], née le [Date naissance 19] 1918 à [Localité 43], est décédée le [Date décès 18] 2012 à [Localité 51].
L’acte de notoriété après décès établi par Me [D] [O], notaire à [Localité 47], indique que Mme [RD] [BF] [XU] a laissé pour lui succéder ses trois enfants adoptifs :
— Mme [E] [CV] [BF] [XU] épouse [VP], née à [Localité 33], le [Date naissance 4] 1950 ;
— Mme [Y] [CV]-[BF] [XU], née à [Localité 65], le [Date naissance 10] 1967 ;
— M. [N] [CV]-[BF] [XU], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 47], Tahiti.
La cour constate que Mme [E] [CV] [BF] [XU] épouse [VP], Mme [Y] [CV]-[BF] [XU] et M. [N] [CV]-[BF] [XU] justifient de leur qualité d’ayants droit de Mme [RD] [BF] [XU].
Par conséquent, la cour déclare Mme [E] [CV] [BF] [XU] épouse [VP], Mme [Y] [CV]-[BF] [XU] et M. [N] [CV]-[BF] [XU] recevables en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes devant la cour :
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties.
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation. La cour ne peut juger de ce qui n’a pas été tranché par le premier juge.
En l’espèce, l’appelante Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] a interjeté appel du seul jugement du 24 mars 2021. Elle indique faire un appel cantonné du jugement entrepris en ce qu’il lui fait grief d’avoir :
— Dit que la terre [Localité 44] (PV 165 [Localité 43], section A 3 : [Cadastre 22]-[Cadastre 23]) est partagée de la manière suivante :
1°) partie côté mer
> LOT 3 attribué à la souche [RD] d’une superficie de 3ha 64a 55ca borné au nord par le lot 4 sur 216M30, 115M15, 114M93, 163M68, 144M74, et 25M13, à l’est par le lagon sur 29M49, au sud par le lot 2 sur 27M, 163M05, 155M26, 113M03, 115M13 et 225M04, à l’ouest par l’océan sur 60M98 ;
> LOT 4 attribué à la souche [VN], d’une superficie de 3ha 64a56ca borné au Nord par la terre [Localité 61] sur 75M79, 69M92, 66M33, 113M86, 114M17, et 122M38, 50M, 48M85, 17M75, 38M50 et 49M25, à l’est par le lagon sur 30M45, au sud par le lot 3 sur 25M13, 133M74, 163M68, 114M93, 115M15 et 216M40, à l’ouest par l’océan sur 75M50.
— Rejeter la demande d’attribution préférentielle telle que formulée par [S] [BF] [FB] épouse [F].
Elle indique ainsi dans ses conclusions être fondée à solliciter l’attribution du lot 3 es qualité d’ayant droit de [RD] [BF] [FB] mais également au titre de l’attribution préférentielle en application des articles 831 et 831-2 du code civil.
Les autres chefs du jugement ne sont pas contestés par les parties.
La cour rappelle que, conformément au principe du double degré de juridiction, seule la chose jugée par les premiers juges peut être remise en question en cause d’appel et la cour ne peut se prononcer sur les points qui n’ont pas été tranchés par le premier juge
En l’espèce, le tribunal a été saisi uniquement du partage des terres appartenant à Mme [ZY] a [AB] et M. [BF] [FB] en 4 lots d’égale valeur. L’identité des 4 souches ayants droits de Mme [ZY] a [AB] et M. [BF] [FB] est admises par tous. Il n’est pas débattu devant la cour de la constitution des 4 lots à revenir à chacune des 4 souches. Il n’est fait état d’aucun déséquilibre dans le partage. Aucune des parties n’a fait appel du jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de M. [B] du 1er septembre 2011 et le rapport complémentaire du 15 mars 2013.
Il est constant que le tribunal n’a pas statué sur des demandes de sous-partage, la cour ne peut donc pas être saisie par les demandes de sous partages qui lui sont soumises. Il appartiendra à ceux qui se revendiquent de chacune des souches de demander devant le Tribunal foncier le sous-partage des lots revenant à leur souche. Le débat quant à la dévolution des droits de [RD] [BF] [XU] et de [VN] [V] ne peut intervenir devant la cour alors qu’il n’a pas été tranché par le premier juge, qui n’a pas fixé à son jugement ni la dévolution des droits de Mme [RD] [BF] [XU], ni celle de [VN] [V].
De plus, la cour relève que Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] revendique la propriété du lot 3 de la terre [Localité 44] pour être ayant droit de [RD] [BF] [FB]. Or, le tribunal a attribué le lot 3 de la terrer [Localité 44] à [RD] [BF] [FB], le jugement ne fait donc pas grief à Mme [S] [BF] [FB] épouse [F], ce lot où elle souhaite voir ses droits reconnus ayant été attribué à la souche dont elle se revendique.
De même, Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] demande que le lot 4 de la terre [Localité 44] soit attribué aux ayants droits de [VN] [V]. Le jugement entrepris a statué en ce sens. M. [NZ] [V] semble craindre que ses droits ne soient pas respectés en cette souche. La cour constate que, outre que Mme [HE] [XS] aux droits de cette souche, ne conteste pas les droits de celui-ci devant la cour, il est constant que le tribunal n’a pas fixé la dévolution des droits de [VN] [V].
En conséquence, la cour dit irrecevables les demandes quant à la dévolution des droits des souches [RD] [BF] [XU] et [VN] [V], dès lors que cette question n’a pas été ni débattue ni tranchée devant le premier juge. Il appartiendra donc à Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] de faire valoir les droits qu’elle revendique sur le lot 3 attribué à la souche [RD] [BF] [FB] à l’occasion du sous-partage des lots attribués à cette souche ; de même qu’il appartiendra à M. [NZ] [V] de faire valoir sa qualité d’ayant droit de [VN] [V] devant le Tribunal foncier lors du sous-partage des lots attribués à cette souche.
La demande en revendication de propriété par prescription acquisitive décennale du lot 3 de la terre [Localité 44] n’a pas davantage été soumise au premier juge, ni tranché par celui-ci, et doit donc également être déclarée irrecevable devant la cour.
Enfin, l’attribution préférentielle d’une parcelle ne pouvant être étudiée qu’à l’occasion d’un partage par tête, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Mme [S] [BF] [FB] épouse [F], telle que formulée, d’autant plus que celle-ci soutient être ayant droit de la souche qui s’est vu attribuée le lot sur laquelle est implantée sa pension. Il est de son intérêt de demander cette attribution préférentielle dans le cadre d’une action en partage des lots revenus aux ayants droits de [RD] [BF] [FB], dont elle se revendique, action en partage qui lui permettra d’arguer de la loi du 26 juillet 2019.
Par conséquent, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 04/00093, minute 30-TER, en date du 24 mars 2021, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais inhérents à la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] à payer à Mme [EZ] [BF] [XU] épouse [X] la somme de 300.000 francs pacifiques.
Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevables M. [NZ] [V], Mme [E] [CV] [BF] [XU] épouse [VP], Mme [Y] [CV]-[BF] [XU] et M. [N] [CV]-[BF] [XU] en leur intervention volontaire ;
DIT irrecevables les demandes quant à la dévolution des droits de souches [RD] [BF] [XU] et [VN] [V] ainsi que la demande en revendication de propriété par prescription acquisitive décennale du lot 3 de la terre [Localité 44] dès lors que ces questions n’ont pas été débattues devant le premier juge et que celui-ci n’a pas statué sur ces demandes ;
CONFIRME le jugement n° RG 04/00093, minute 30-TER, en date du 24 mars 2021, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] à payer à Mme [EZ] [BF] [XU] épouse [X] la somme de 300.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme [S] [BF] [FB] épouse [F] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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