Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 mai 2026, n° 22/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/05970 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG 22/00024
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, substitué sur l’audience par Me Laurence GUEDON avocats au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
Madame [I] [Z]
née le 05 novembre 1960 à [Localité 3] (15)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Sébastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Marie CALOU, greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Maame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2018, Mme [I] [Z], exploitante agricole, a été victime d’un accident du travail après qu’une vache l’ai renversée au sol en lui enfonçant une corne dans sa cuisse puis en la piétinant.
Il en est résulté une plaie de la cuisse droite et une fracture fermée bi-malléolaire sus ligamentaire gauche associée à une luxation réduite initialement, qui a notamment nécessité son hospitalisation du 30 janvier au 6 février 2018. Une ostéosynthèse de la cheville gauche par plaque externe et vissage malléolaire interne a été réalisée ainsi qu’une mise à plat, un lavage et une fermeture de la plaie de la cuisse. Les suites médicales ont notamment été caractérisées par l’apparition d’un syndrome algoneurodystrophique, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’intervenant qu’en juin 2020.
La consolidation de l’état de santé de Mme [Z] a été prononcée le 2 novembre 2020, la caisse de MSA lui notifiant le 4 janvier 2021 un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Mme [Z] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable nationale de la MSA, qui a rendu une décision partiellement favorable en portant ce taux à 25%, suivant décision notifiée le 17 décembre 2021. Ce taux, inférieur à 30 %, n’ouvre pas droit au versement d’une rente [1].
Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel par jugement du 28 octobre 2022 a statué comme suit :
« Constate que la MSA ne rapporte pas la preuve de ce que l’évaluation du taux d’incapacité permanente a pris en compte l’incidence professionnelle.
Fixe à 10% le montant de l’incidence professionnelle
Dit que ce taux sera ajouté au taux de 25 % qui ne constitue que le taux médical. »
Par déclaration en date du 28 novembre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel,
Fixer à 25% le taux d’incapacité permanente partielle prenant en compte l’incidence professionnelle, tel que retenu par la MSA sur avis de la CMRA,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la caisse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la MSA ne rapportait pas la preuve de ce que l’évaluation du taux d’incapacité permanente a pris en compte l’incidence professionnelle dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle fixé en réparation des séquelles de l’accident de travail dont elle a été victime le 18 février 2018.
Confirmer que la juridiction de première instance a pu dans ces conditions estimer l’importance de ce taux et fixer elle-même celui-ci à 10%, cette décision étant une évaluation purement indemnitaire, que le taux d’incapacité permanente n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle dans le dossier de Madame [Z] qui pourra être évaluée à un taux de 15% et qu’elle a pu parfaitement ajouter ce taux au taux de 25% fixé par la MSA qui ne constitue que le taux médical,
Condamner la MSA à régler à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci à l’audience du 09 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime précise que ces dispositions relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime des assurances obligatoires des exploitants agricoles.
Le barème prévoit notamment que :
Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole fait valoir qu’il se déduit indiscutablement de ces textes que l’incidence professionnelle est prise en compte dans le taux d’invalidité. Elle critique la décision de première instance en ce qu’elle a retenu l’avis du docteur [O], médecin traitant de l’assurée, établi le 15 mars 2021, lequel a donc nécessairement été pris en compte par la commission médicale de recours amiable.
Elle relève que sa décision initiale fixant le taux d’ IPP à 20% se fondait sur les conclusions médicales visant expressément la gêne lors de la marche sur terrain irrégulier et l’appréhension persistante au contact des bovins. Elle ajoute que la [2] nationale a augmenté ce taux à 25% en retenant, là encore, l’appréhension persistante lors du contact avec les bovins dont se prévaut Mme [Z] elle-même comme preuve de l’existence de l’incidence professionnelle, au-delà des constatations purement médicales relatives à sa cheville gauche qu’elle ne conteste pas.
Tout en concédant que le médecin conseil de la caisse a pris soin de s’intéresser à l’incidence professionnelle, Mme [Z] objecte que 'l’incidence professionnelle consécutive à son accident est importante, et a été totalement éludée par l’organisme de sécurité sociale dans l’estimation de son taux d’incapacité permanente partielle'. L’intimée reproche à la caisse de ne pas l’avoir évaluée, ni chiffrée en sus du taux médical, comme prescrit par le barème en annexe de l’article R.432-2 du code de la sécurité sociale qui énonce que 'le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris les premiers juges ayant pu estimer l’importance de ce taux et fixer celui-ci à 10%, cette décision étant une évaluation purement indemnitaire.
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif, à charge néanmoins de motiver leur décision et se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, étant rappelé cependant que seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue au titre de l’incapacité permanente.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente. Selon le barème annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale « […] les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente , sont donc: […]
5 Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relève également du pouvoir souverain des juges du fond. Des correctifs à la nature de l’infirmité peuvent être apportés afin de déterminer le taux d’incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503. ' Cass. soc., 15 févr. 1957 : Bull. civ. 1957, IV, no 185. ' Cass. soc., 10 mars 1955 : Bull. civ. 1955, IV, no 230), du caractère manuel de la profession exercée (Cass. soc., 15 juin 1983, no 83-12.268), du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique (Cass. soc., 5 avr. 1990, no 87-45.575), de l’octroi d’une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605 ), de la perte d’une rémunération supplémentaire (Cass. soc., 17 mai 1982, no 80-16.358 , Bull. civ. 1982, V, no 315).
Ce coefficient professionnel peut, à bon droit, être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de ce dernier, une situation identique à celle qu’il avait auparavant (Cass. soc., 14 oct. 1955 : Bull. civ. 1955, IV, no 714). Il a encore été jugé qu’un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective (Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi no84-16.859 , Bull. civ. 1986, V, no 185).
En l’espèce, il est constant que Mme [Z], âgée au jour de la consolidation de 60 ans, chef d’exploitation, a été chargée par une de ses vaches qui l’a renversée au sol, l’a encorné au niveau de la cuisse et l’a piétinée.
Il ressort du rapport médical d’ IPP établi par le médecin conseil de la caisse que :
— Mme [Z] présentait une plaie de la cuisse droite et une fracture fermée bi-malléolaire sus ligamentaire associée à une luxation réduite initialement.
— Au jour de la consolidation, le 2 novembre 2020, Mme [Z] a exprimé les doléances suivantes : 'la station debout prolongée ou la marche en terrain irrégulier sont décrites comme pénibles et douloureuses. Douleurs de la cheville gauche quand port de charges lourdes. Appréhension lors du contact avec les bovins'.
— L’examen révèle un contexte de surcharge pondérale, la marche s’effectue avec boiterie modérée et déroulé incomplet du pied gauche. La marche talon-pointe est réalisée à droite comme à gauche. Appui unipodal droit et gauche réalisés. L’accroupissement est incomplet à gauche (en comparaison avec le côté droit), diminué de moitié. L’agenouillement est possible avec appui pour le relevé.
Mobilités articulaires
cheville gauche lésée
cheville droit
Flexion plantaire
30°
40°
flexion dorsale
10°
20°
abduction
10°
20°
adduction
10°
20°
Mensurations :
gauche
droite
diamètre bi malléolaire
28,5 cm
26 cm
périmètre sus malléolaire
25 cm
24 cm
périmètre mollet à 15cm de la malléole
32 cm
33 cm
Le médecin conseil relève que Mme [Z] a pu reprendre son activité de chef d’exploitation avec réduction de certaines tâches professionnelles et note que les séquelles actuelles sont dominées par :
— une gêne douloureuse de la cheville gauche lors de la marche en terrain irrégulier, de la marche rapide ou lors de la station debout statique prolongée,
— une diminution de la mobilité de la cheville gauche,
— l’appréhension persistante lors du contact avec les bovins.
Pour lesquelles, il propose un taux d’ IPP de 20%.
Le barème indicatif énonce relativement au point 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
[…]
Ni le médecin conseil ni la commission médicale de recours amiable n’ont différencié le taux strictement médical de l’incidence professionnelle. Ils ont respectivement proposé de fixer globalement le taux d’IPP de Mme [Z] à 20 et 25%.
Contrairement à ce que plaide Mme [Z] il ressort tant de l’avis motivé du médecin conseil que de la décision de la commission médicale de recours amiable que l’incidence professionnelle a bien été prise en compte dans ces évaluations.
En revanche, en considération :
— de l’activité exercée par Mme [Z], à savoir chef d’une exploitation dans le cadre de laquelle la victime de l’accident du travail élève des bovins, ce qui la place, ainsi, dans l’exercice quotidien de son activité professionnelle, au contact de bovins et devant la nécessité de se déplacer à pied sur des terrains irréguliers,
— de son âge, 60 ans au jour de la consolidation,
— des séquelles physiques, ci-avant décrites, à savoir une gêne douloureuse de la cheville gauche lors de la marche en terrain irrégulier, de la marche rapide ou lors de la station debout statique prolongée, et une diminution de la mobilité de la cheville gauche,
— et du retentissement que les circonstances de l’accident ont eu pour la victime, le médecin conseil retenant l’appréhension de la victime au contact des bovins,
il convient de retenir que l’élément médico-social n’a pas été justement évalué par la MSA, et de considérer en conséquence que l’incidence professionnelle, majeure, n’a pas été appréciée à sa juste mesure par la caisse.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé le taux d’ IPP, en ce compris l’incidence professionnelle à 35%, lequel sera fixé à 30%.
La caisse, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, est condamnée aux dépens et condamnée à payer à l’assurée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a réévalué l’incidence professionnelle,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’ IPP de Mme [Z], en ce compris l’incidence professionnelle à 35%,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe le taux d’IPP, en ce compris l’incidence professionnelle, résultant de l’accident du travail dont Mme [Z] a été victime le
18 février 2018 au jour de la consolidation, le 2 novembre 2020, à 30%,
y ajoutant,
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord aux dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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