Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06197 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4MH
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG F 22/04831
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE POUR L’ACHAT ET LA LOCATION D’IMMEUBLES CO MMERCIAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtitué par Me Sarah CHARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [W] [O]
née le 21 mars 1958 à [Localité 2]
de nationalité française
TROPIC HOTEL – [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [T] [O]
né le 10 mars 1942 à [Localité 2]
de nationalité française
TROPIC HOTEL – [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. EYES WIDE SHUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LE TROPIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. LE LION D’OR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Madame [W] [J] épouse [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI LE LION D’OR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de M. Renaud SCHIRMANN, M. François BERTRAND, M. Claude SAINT JOLY et M. Fabrice SCOLLO, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer ou encore en interprétation d’arrêt présentée le 15 décembre 2025 sur le fondement des articles 461 et 462 code de procédure civile par laquelle la société Société pour l’achat et la location d’immeubles commerciaux (SALIC) expose que le dispositif de l’arrêt rendu le 14 octobre 2025 sous le n° RG 22/4831 numéro de minute 25-353 ci-après :
« Déclare recevables les conclusions de SCI Le Lion d’or notifiées le 17 janvier 2025 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit bien fondée la demande de la société SALIC de restitution du dépôt de garantie versé à la société Le Lion d’Or assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 45 000 euros à compter du 1er août 2020 jusqu’à la date du jugement, et en ce qu’il a dit que les intérêts ci-dessus viendront en déduction des sommes dues par la société SALIC à la société Le Lion d’Or ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute la société SALIC de sa demande tendant à la restitution à son profit du dépôt de garantie ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Société pour l’achat et la location d’immeubles commerciaux (SALIC) aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. »
' doit être remplacé par :
« Déclare recevables les conclusions de SCI Le Lion d’or notifiées le 17 janvier 2025 ;
Infirme le jugement déféré :
' en ce qu’il a dit bien fondée la demande de la société SALIC de restitution du dépôt de garantie versé à la société Le Lion d’Or assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 45 000 euros à compter du 1er août 2020 jusqu’à la date du jugement, et en ce qu’il a dit que les intérêts ci-dessus viendront en déduction des sommes dues par la société SALIC à la société Le Lion d’Or ;
' et en ce qu’il a condamné la société SALIC à payer à la société Eyes wide shut les sommes suivantes :
— 36 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 à titre de dommages-intérêts pour la perte de sa commission relative à la vente de l’immeuble ;
— 12 000 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 à titre de dommages-intérêts pour la perte de sa commission relative à la vente du fonds de commerce ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute la société SALIC de sa demande tendant à la restitution à son profit du dépôt de garantie ;
Condamne la société SALIC à payer la somme de 18 000 € pour la perte d’une chance de recevoir sa commission relative à l’avant de l’immeuble et la somme de 6000 € pour la perte de chance de recevoir sa commission relative à la cession du fonds de commerce avec intérêts à compter du présent arrêt
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Société pour l’achat et la location d’immeubles commerciaux (SALIC) aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Attendu que la requérante fait valoir exactement que les motifs de l’arrêt susdit annonçaient que :
« La réparation de la perte d’une chance ne pouvant équivaloir à la chance perdue, cette perte certaine d’une chance moyenne, sera entièrement réparée par l’octroi de la somme de 18 000 € pour la vente de l’immeuble et 6 000 € pour la cession du fonds, soit un total de 24 000 € que la société SALIC sera condamnée à verser à titre de dommages-intérêts, étant observé qu’une condamnation indemnitaire ne porte intérêts au taux légal qu’à compter de la décision qui en fixe le montant, soit le présent arrêt » ;
alors que, dans le dispositif de cet arrêt, la cour a néanmoins infirmé le jugement uniquement sur la restitution du dépôt de garantie et les intérêts sur cette somme, et l’a confirmé pour le surplus, et ce donc, y compris sur les dispositions relatives aux condamnations prononcées au profit de la société Eyes wide shut à hauteur de 36 000 € et 12 000 € soit 48 000 € au total, au lieu des 24 000 € retenus dans les motifs ; et qu’une cour d’appel doit réparer l’erreur matérielle résultant d’une confirmation du jugement qui n’exprime pas le sens de la décision telle qu’il résulte des motifs ;
Attendu que les intimés n’ont fait aucune observation ;
Attendu que l’arrêt contenant l’erreur matérielle manifeste déplorée, la requête de la société SALIC est fondée et qu’il y sera fait droit ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur requête, les parties dûment appelées,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de ce siège le 14 octobre 2025 sous le n° RG 22/4831 numéro de minute 25-353, en ce sens :
Après « Infirme le jugement déféré :
' en ce qu’il a dit bien fondée la demande de la société SALIC de restitution du dépôt de garantie versé à la société Le Lion d’Or assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 45 000 euros à compter du 1er août 2020 jusqu’à la date du jugement, et en ce qu’il a dit que les intérêts ci-dessus viendront en déduction des sommes dues par la société SALIC à la société Le Lion d’Or ;»
' il convient d’ajouter :
« et en ce qu’il a condamné la société SALIC à payer à la société Eyes wide shut les sommes suivantes : 36 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 à titre de dommages-intérêts pour la perte de sa commission relative à la vente de l’immeuble, et 12 000 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 à titre de dommages-intérêts pour la perte de sa commission relative à la vente du fonds de commerce ; »
Et après « Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute la société SALIC de sa demande tendant à la restitution à son profit du dépôt de garantie ; »
' il convient d’ajouter :
« Condamne la société SALIC à payer la somme de 18 000 € pour la perte d’une chance de recevoir sa commission relative à la vente de l’immeuble, et la somme de 6000 € pour la perte de chance de recevoir sa commission relative à la cession du fonds de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. »
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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