Infirmation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 juil. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°682
N° RG 25/00733
ET
N° RG 25/00734
JONCTION
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
16 juillet 2025
[M]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 JUILLET 2025
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcé le 23 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2025, notifiée le même jour à 09 heures 45 concernant :
M. [F] [M]
né le 24 Décembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juillet 2025 à 14 heures 16, enregistrée sous le N°RG 25/03459 présentée par M. le Préfet des Alpes-maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 17 heures 05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 16 juillet 2025,
Vu les appels de cette ordonnance interjetés par Monsieur [F] [M] le 17 Juillet 2025 à 16 heures 15 et à 17heures 34;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes-maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [J] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Aziza DRIDI, avocat choisi de Monsieur [F] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [M] a été condamné le 23 décembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
A sa levée d’écrou le 12 juillet 2025 à 09 heures 45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le 12 juillet 2025.
Par requête du 15 juillet 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 juillet 2025 à 17 heures 05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2025 à 16 heures 15 par le biais de son conseil et le 17 juillet 2025 à 17 heures 34 par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative.
A l’audience, Monsieur [F] [M] :
Déclare dans ses conclusions écrites que l’administration n’a pas fait toutes les diligences nécessaires afin d’organiser son départ ;
Déclare avoir des problèmes de santé et n’avoir pu consulter qu’une infirmière au centre de rétention administrative alors qu’il avait sollicité de pouvoir consulter un médecin, voire un médecin psychiatre ; il précise être sur le territoire national depuis 2016, vivre avec sa compagne à [Localité 3] depuis 6 ans et avoir de la famille en Tunisie (parents et frères) ; il ajoute avoir précédemment avoir été placé en centre de rétention durant un mois puis assigné à résidence dont il regrette de ne pas avoir respecté les conditions ;
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Plaide l’examen par le juge des libertés et de la détention la vérification d’office de la régularité de la procédure au visa de l’arrêt de la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 8 novembre 2022 ;
A ce titre, fait valoir que le dossier ne contient pas les pièces justificatives utiles telles que l’attestation de conformité du registre actualisé permettant notamment de savoir si la personne retenue a pu notamment avoir accès à un médecin, rendant de ce fait la requête en prolongation de rétention administrative irrecevable ;
Que la fiche de levée d’écrou ne supporte pas la signature du greffier ;
Que le délai de transfert entre l’établissement pénitentiaire dans lequel était incarcéré Monsieur [F] [M] et le centre de rétention administratif de [Localité 4] est excessif en ce qu’il ressort de la procédure que la levée d’écrou est intervenue à 9 heure 16 et que l’arrivée au CRA de [Localité 4] a été constatée à 14 heures 05 ;
Un défaut de diligences alors que le courrier émanant des autorités tunisiennes en date du 2024 fait référence à un nommé [F] [M] sans précision de date de naissance, ce qui ne permet pas de savoir si la personne nommée dans ce courrier correspond à Monsieur [F] [M] né le 24 décembre 2001 à [Localité 2] (en Tunisie) ;
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
Sur le moyen tiré de l’absence de signature du greffier sur la fiche de levée d’écrou : il ressort en effet qu’aucune signature n’est apposée sur la fiche de levée d’écrou alors qu’un tampon et une signature sont apposées sur le billet de sortie ;
Sur le moyen relatif au délai de transfert excessif entre la maison d’arrêt de [Localité 3] et le centre de rétention administratif de [Localité 4] : il ressort en effet des pièces de procédure que la levée d’écrou a eu lieu à 9 heures 16 et que l’arrivée de Monsieur [F] [M] au centre de rétention administratif de [Localité 4] a été constatée à 14 heures 05, soit près de 5 heures plus tard ; qu’aucun procès-verbal faisant état de circonstances insurmontables liées à des conditions de circulation denses empêchant une progression rapide sur autoroute ne figure dans les pièces du dossier ; que durant ce laps de temps, il n’est pas non plus établi par un quelconque procès-verbal que Monsieur [F] [M] ait pu avoir accès aux droits relatifs aux personnes placées en rétention administrative (droit d’appeler sa famille, son conseil notamment).
Sur le moyen tiré de l’incertitude quant à la personne nommée [F] [M] dans le courrier du 11 mai 2024 du consul général de Tunisie : il ressort de ce courrier que la date et le lieu de naissance la personne [F] [M] ne sont pas précisées dans ce courrier, de telle sorte qu’il existe un doute sur le fait qu’il soit fait référence à Monsieur [F] [M] né le 24 décembre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
Qu’il convient de faire droit à ces moyens de nullité soulevés, qui portent nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [F] [M] ;
L’ordonnance entreprise est par conséquence infirmée et il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [F] [M], sans qu’il soit nécessaire de d’examiner les autres moyens soulevés dans le cadre du présent appel, lui rappelant toutefois qu’il fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregristrées sous les N° RG 25/00733 et N° RG 25/00734
DISONS que l’instance se poursuit sous le seul est unique N° RG 25/00733
DÉCLARONS recevable les appels interjetés par Monsieur [F] [M] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS toutefois à Monsieur [F] [M] qu’il fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [F] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Aziza DRIDI, avocat choisi
,
— Le Préfet des Alpes-maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Transport ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Crédit industriel ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Participation ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Patrimoine ·
- Compteur ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compteur ·
- Licenciement ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Insuffisance de motivation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Responsable
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Récolte ·
- Pomme de terre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Facture ·
- Titre ·
- Entraide agricole ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Allocations familiales ·
- Radiation du rôle ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acquitter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Importation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Facture ·
- Commissionnaire en douane ·
- Redressement ·
- Transport ·
- Aéroport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure ·
- Mentions ·
- Formalités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Contradictoire ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Réception ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.