Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 déc. 2024, n° 21/19092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 octobre 2021, N° 2019022574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOLL GLOBAL FORWARDING ( FRANCE ), S.A.S. ID COM c/ S.A.S. MARKET MAKER BRAND LICENSING, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procedure de sauvegarde de la SAS ID COM et de la SAS MARKET MAKER BRAND LICENSING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19092 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2019022574
APPELANTE
S.A.S. TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI Adveniat Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
S.A.S. ID COM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
N° SIRET : 382 710 630
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉES
S.A.S. MARKET MAKER BRAND LICENSING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
N° SIRET : 527 594 683
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTERVENANTS FORCEES
SELARL AJ UP
en la personne de Maître [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procedure de sauvegarde de la SAS ID COM et de la SAS MARKET MAKER BRAND LICENSING
SELARL BCM & ASSOCIES
en la personne de Maître [V] [S] ou Maître [M] [C],
Ayant son siège social
[Adresse 8]
[Localité 10]
en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procedure de sauvegarde de la SAS ID COM et de la SASU MARKET MAKER BAND LICENSING
SELARL [E] [F]
représentée par Maître [V] [F]
Ayant son siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la sas ID COM et de la procedure de sauvegarde de la SAS ID COM et de la SASU MARKET MAKER BAND LICENSING
SELARL MJ SYNERGIE
Ayant son siège social
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la sas ID COM et de la procedure de sauvegarde de la SAS ID COM et de la SASU MARKET MAKER BAND LICENSING
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Christine SIMON ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Toll Global Forwarding (France), ci-après la société Toll Global, est un commissionnaire en douane qui accomplit les formalités douanières au nom et pour le compte de ses mandants. Il s’agit de la filière du groupe australien Toll fondé en 1888.
La société Market Maker Brand Licensing, ci-après la société Market Maker, et la société Id Com sont deux entreprises actives dans le commerce de gros, réalisant des achats en Chine et faisant partie du même groupe.
Elles ont conclu avec la société Toll Global un contrat de commissionnaire en douane avec représentation directe.
Le 11 septembre 2017, au terme d’un contrôle portant sur les importations réalisées sur la période courant du 1er avril 2012 au 31 juillet 2015, la DNRED a procédé aux redressements suivants :
— en ce qui concerne Market Maker Brand Licensing : un rappel total de droits pour un montant de 67 522 euros, se décomposant en droits de douane, taxe pour le développement des industries du cuir, taxe pour le développement des industries de l’habillement et TVA,
— en ce qui concerne Id Com : un rappel total de droits pour un montant de 63 225 euros, se décomposant se décomposant en droits de douane, taxe pour le développement des industries de l’ameublement et TVA,
La société Toll Global a cessé ses activités en France au 30 novembre 2017.
Par acte en date du 9 janvier 2018, les sociétés Market Maker et Id Com ont assigné la société Toll Global devant le tribunal de commerce de Bobigny en réparation du préjudice subi, invoquant le fait que les redressements dont elles avaient fait l’objet étaient la conséquence des manquements de leur commissionnaire (minoration du prix de transport, dossiers douaniers incomplets ou introuvables ').
Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
— Déboute la société Toll Global Forwarding (France) de sa demande de nullité de fond de l’acte introductif d’instance signifié par un huissier de justice territorialement incompétent ;
— Condamne la société Toll Global Forwarding (France) à payer à titre de dommages-intérêts :
. à la société Market Maker Brand Licensing, la somme 70 722 €,
. à la société Id Com, la somme de 67 025 €,
— Déboute les sociétés Market Maker Brand Licensing et Id Com de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamne la société Toll Global Forwarding (France) à payer à la société Market Maker Brand Licensing et la société Id Com la somme de 10 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la société Toll Global Forwarding (France) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA.
Par déclaration du 1er novembre 2021, la société Toll Global a interjeté appel de ce jugement.
Les sociétés Market Maker et Id Com ont fait procéder à une saisie conservatoire par le tribunal de Pontoise qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Bobigny au motif que le siège social de la défenderesse se situe dans l’emprise de l’aéroport de [20]. Le tribunal de Bobigny a fait droit à la saisie conservatoire à hauteur de 63 573 euros pour la société Market Maker et à hauteur de 60 565 euros pour la société Id Com.
Par dernières conclusions signifiées le 7 juin 2024, la société Toll Global demande à la cour de :
— Juger la société Toll Global Forwarding (France) SAS recevable et bien fondée en sa mise en cause, en interventions forcées, de (1) la Selarl MJ Synergie – Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [I] [B] ou Maître [T] [G] et la Selarl [E] [F] prise en la personne de Maître [E] [F] ; es qualités de mandataires judiciaires des sociétés SAS ID Com et SAS Market Maker Brand Licensing et (2) la Selarl AJ UP prise en la personne de Maître [V] [L] et la Selarl BCM prise en la personne de Maître [V] [S] ou Maître [M] [C] es qualités d’administrateur judiciaire des sociétés SAS ID Com et SAS Market Maker Brand Licensing ;
— Juger la société Toll Global Forwarding (France) SAS recevable et bien fondée en son appel ;
— Y faire droit ;
— Infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité de l’assignation signifiée par Maître [Z] [R] de la SCP [Z] [R] ' PV Da Silva, huissiers de justices associés à [Localité 17] (93) en dehors de son ressort de compétence territoriale ;
— En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation signifiée par Maître [Z] [R] de la SCP [Z] [R] ' PV Da Silva, huissiers de justices associés à [Localité 17] (93) en dehors de son ressort de compétence territoriale ;
— Juger en conséquence que le tribunal n’a pas été valablement saisi.
— Débouter les sociétés I.D Com et Market Maker Brand Licensing de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Débouter les sociétés I.D Com et Market Maker Brand Licensing de leurs demandes subsidiaires formulées « dans l’hypothèse où la cour ferait droit à l’exception de nullité » et tendant à demander la condamnation de la société Toll à payer « à titre de dommages-intérêts :
. à la société Market Maker Brand Licensing, la somme 63 573 € ;
. à la société ID COM, la somme de 60 565 €. »
— Juger, en tant que de besoin, que l’arrêt à intervenir vaut titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé ;
— Fixer au passif de la société Market Maker Brand Licensing la somme de 84 196,97 € due en restitution de la somme payée au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Fixer au passif de la société I.D Com la somme de 60 950,55 € due en restitution de la somme payée au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Fixer au passif des sociétés ID Com et Market Maker Brand Licensing les entiers dépens de première instance et d’appel.
— Fixer au passif de la société Market Maker Brand Licensing la somme de 10 000 € au titre de l’indemnité de procédure due à la société Toll Global Forwarding (France) SAS ;
— Fixer au passif de la société ID Com la somme de 10 000 € au titre de l’indemnité de procédure due à la société Toll Global Forwarding (France) SAS ;
Subsidiairement,
— Juger que les sociétés ID Com et Market Maker Brand Licensing sont défaillantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe de l’existence d’un préjudice indemnisable.
— Juger que les sociétés I.D Com et Market Maker Brand Licensing mal fondées en leurs demandes ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Juger, en tant que de besoin, que l’arrêt à intervenir vaut titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé ;
— Fixer au passif de la société Market Maker Brand Licensing la somme de 84 196,97 € due en restitution de la somme payée au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Fixer au passif de la société ID Com la somme de 60 950,55 € due en restitution de la somme payée au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Fixer au passif des sociétés ID Com et Market Maker Brand Licensing les entiers dépens de première instance et d’appel.
— Fixer au passif de la société Market Maker Brand Licensing la somme de 10 000 € au titre de l’indemnité de procédure due à la société Toll Global Forwarding (France) SAS ;
— Fixer au passif de la société I Com la somme de 10 000 € au titre de l’indemnité de procédure due à la société Toll Global Forwarding (France) SAS ;
Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2024, les sociétés Market Maker et Id Com demandent à la cour de, au visa des articles 43, 115 et suivants, 654 du code de procédure civile et 1991 et suivants du code civil, de :
Au principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société appelante de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Déclarer l’exception de nullité irrecevable et infondée
— Rejeter l’exception de nullité,
— Constater que la société Toll Global Forwarding (France) a commis en sa qualité de commissionnaire en douane des fautes engageant sa responsabilité envers les sociétés Market Maker Brand Licensing et Id Com,
— Condamner la société Toll Global Forwarding (France) à réparer le préjudice subi par les requérantes,
— En conséquence, la condamner à payer à titre de dommages-intérêts :
. à la société Market Maker Brand Licensing, la somme 70 722 €,
. à la société Id Com, la somme de 67 025 €,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à l’exception de nullité,
— Constater que la société Toll Global Forwarding (France) s’est volontairement abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever l’exception en temps utiles,
— Condamner la société Toll Global Forwarding (France) à réparer le préjudice subi par les requérantes,
— En conséquence, la condamner à payer à titre de dommages-intérêts :
. à la société Market Maker Brand Licensing, la somme 63 573 €,
. à la société Id Com, la somme de 60 565 €.
En tout état de cause
— Condamner la société Toll Global Forwarding (France) à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel, et à payer à chacune des sociétés intimées en cause d’appel une nouvelle somme de 15 000 € en application de l’article 700 CPC.
Les sociétés Id Com et Market Maker ont fait l’objet d’un placement sous sauvegarde par jugements du tribunal de commerce de Lyon du 18 mars 2024.
Sur assignation en intervention forcée, la SELARL AJ Up en la personne de Maître [V] [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés ID Com et Market Maker Brand Licensing et la SELARL BCM & Associés en la personne de Maître [V] [S] ou Maître [M] [C] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde des société ID Com et Market Maker Brand Licensing, la SELARL [E] [F] représentée par Maître [E] [F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés ID Com et Market Maker Branc Licensing et la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires en la personne de Maître [I] [B] ou Maître [T] [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés ID Com et Market Maker Brand Licensing, ont constitué avocat le 31 mai 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation
La société Toll Global soutient que, comme l’a exposé la chambre 10 du pôle 1 la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 7 avril 2022, le juge de l’exécution de Bobigny saisi pour ordonner des mesures conservatoires n’était pas compétent, mais que le juge de l’exécution de Pontoise l’était au motif que l’ensemble des communes du département du Val d’Oise étaient dans le ressort du tribunal de grande instance de Pontoise. Elle rappelle qu’elle avait son siège à la ZAC de la [Localité 16] à [Localité 19] le 9 janvier 2018, date de l’assignation ; que jusqu’au 1er décembre 2015, son siège social était situé au [Adresse 6] à [Localité 22] ; que ces adresses se situent toutes deux sur la commune de [Localité 19], mais non sous l’emprise de l’aéroport [20]. Elle ajoute que la mention de son ancien siège social sur le courrier du 10 octobre 2017 est une erreur.
S’agissant plus particulièrement du [Adresse 6], elle affirme que sa localisation à [Localité 19] ressort des extraits du cadastre annexés au constat [W] et précise que le fait qu’elle était, à l’époque, immatriculée auprès du greffe de Bobigny n’a pas d’incidence sur la compétence territoriale. Elle ajoute que cette adresse n’était pas dans l’emprise de l’aéroport [20] étant donné qu’elle se situe à l’ouest de la départementale D88 qui en détermine l’étendue. S’agissant plus particulièrement de la ZAC de la [Localité 16], elle expose qu’elle se situe à plusieurs kilomètres en dehors de l’emprise de l’aéroport [20]. Elle ajoute que le constat de maître [W] confirme que cette adresse se situe sur la commune de [Localité 19]. La société Toll Global en déduit qu’elle n’a jamais eu aucune adresse dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny, si bien que l’assignation signifiée par Maître [Z] [R], huissier de justice, est nulle.
Les sociétés Market Maker et Id Com répliquent qu’il est indifférent de savoir si ces adresses sont comprises ou non dans le ressort territorial du tribunal de Bobigny puisque la société Toll Global n’y a de toute façon plus son siège social. Elles exposent que, de toute façon, la société Toll Global a fait elle-même figurer la mention « [20] » sur sa lettre du 10 octobre 2017 et que cette localisation dans le ressort de Bobigny est cohérente avec l’activité de la société qui consiste en le dédouanement de marchandises. Elles concluent ainsi au rejet de l’exception de nullité.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par jugement du 28 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté la requête formée par les sociétés Market Maker et Id Com tendant à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances de la société Toll au motif de son incompétence territoriale indiquant que l’aéroport [20] dépendait du ressort du tribunal de Bobigny.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé les sociétés Market Maker et Id Com à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à la société Toll.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2017 et de mainlevée des saisies conservatoire formées par la société Toll sur le fondement de la compétence du juge de l’exécution de Bobigny.
La société a relevé appel de cette décision puis s’est désistée de son appel.
Les sociétés Market Maker et Id Com ont, assigné au fond la société Toll devant le tribunal de commerce de Bobigny par actes délivrés le 9 janvier 2018 par la SCP [Z] [R] – Paul Valery Da Silva, huissiers de justice à [Localité 17], à l’encontre de la société Toll d’une part à l’adresse du [Adresse 7] et d’autre part à celle du [Adresse 6], dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile. La société Toll a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Bobigny en invoquant l’article 16 du contrat type figurant en annexe de l’article D 1432-3 du code des transports au profit du tribunal de commerce de Paris.
Les demanderesses ont contesté l’application du contrat type et considéré que l’exception avait été soulevée à titre dilatoire mais, pour ne pas allonger la procédure, ont donné leur accord pour que l’affaire soit renvoyée au tribunal de commerce de Paris.
Il ressort du tableau IV publié en annexe du code de l’organisation judiciaire que toutes les communes situées dans le Val d’Oise sont du ressort du tribunal judiciaire de Pontoise à l’exception de l’emprise de l’aéroport de [20] qui relève du ressort du tribunal judiciaire de Bobigny dans le département de la Seine Saint Denis.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché par son dispositif.
Or, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, chambre 10 – pôle 1 de la cour d’appel, qui n’était plus saisie que des demandes d’indemnités de procédure formées par les sociétés Market Maker et Id Com puisque la société Toll s’était désistée de son appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Toll, et qui a indiqué dans sa motivation, pour rejeter ces demandes d’indemnité de procédure, que l’appel de la société Toll était à l’origine infondé puisque le juge de l’exécution de Bobigny était incompétent territorialement, ne saurait donc lier la cour dans la présente espèce.
Il ressort du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société Toll en date du 29 juin 2015, transmis par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny (pièce n° 23 des sociétés intimées) que la société Toll avait son siège social au [Adresse 6] et était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
Il résulte de l’extrait Kbis du 3 janvier 2018 produit par la société Toll que celle-ci avait son siège social [Adresse 23].
Il résulte de l’extrait Kbis du 8 mars 2020 produit par les sociétés Market Maker et Id Com que la société Toll a domicilié son siège social au [Adresse 5].
En application de l’article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
En l’espèce, les sociétés Market Maker et Id Com ont fait délivrer l’assignation d’une part à l’adresse du [Adresse 7] et d’autre part à celle du [Adresse 6].
L’huissier instrumentaire s’est rendu au [Adresse 7] à [Localité 19] et a constaté le nom de la société sur les panneaux du bâtiment et que les locaux étaient totalement vides. Un employé de la société au premier étage, Wolkswagen, a indiqué que les locaux étaient vides depuis plusieurs semaines. L’huissier a indiqué avoir téléphoné à deux numéros [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] et que personne n’a répondu. L’adresse figurant sur l’extrait Kbis de la société Toll ne pouvait donc être considérée comme effective, la société Toll n’était plus domicilié à cette adresse à cette date.
Il s’ensuit que l’huissier a bien signifié l’acte à une personne morale qui n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il a également signifié l’assignation à l’adresse du [Adresse 6] au [Localité 22], indiquée dans le courrier de la société Toll du 10 octobre 2017. La société qui s’y trouvait ignorait l’existence de la société Toll. L’huissier a indiqué avoir téléphoné au numéro [XXXXXXXX03], numéro qui n’était plus attribué.
Il a sollicité le conseil des sociétés requérantes pour connaitre une éventuelle autre adresse de la société Toll. Ce dernier lui a répondu que son confrère n’avait pu ou n’avait pas voulu communiquer toute adresse utile.
Au soutien du moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’huissier au motif que les adresses sont situées hors de l’emprise aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, la société Toll verse aux débats deux constats d’huissier : le constat de la SCP [W] – Talbot – [W] – Hamon, huissiers de justice associés en date du 29 novembre 2019 (pièce n° 13) et le constat de la SELARL Stéphanie Rivalan – Delphine Chauvierre, huissiers de justice associés en date du 17 août 2020 (pièce n° 14), un plan de masse (pièce n° 15) et la pièce intitulée PLU Roissy (pièce n° 19).
Le constat d’huissier du 17 août 2020 produit par la société Toll expose que tous les panneaux indicatifs de la [Adresse 21] mentionne « International Business Park CDG Airport » ce qui établit que l’activité des entreprises implantées sur cette zone est tournée vers l’aéroport, tout comme l’activité de la société Toll, spécialisée dans le domaine de la logistique des transports de marchandises aérien ou terrestre et commissionnaire en douane.
Il ressort des constatations du procès-verbal que la [Adresse 21] traverse les communes de [Localité 19] et du [Localité 22]. Les photographies des panneaux indicatifs de la ville indiquent que les numéros 68-201 et 144 – 201 de la [Adresse 21] se situent sur la commune du [Localité 22] et que les numéros 188 – 192 de la rue se situent sur la commune de [Localité 19] de sorte que le 190 de la rue se situe alors à la fois sur la commune de [Localité 19] et sur celle du [Localité 22]. La photographie du panneau figurant en page 10 du constat et qui concernerait le n° 190 est prise de trop loin de sorte qu’il est impossible de lire les indications y figurant.
Il en résulte qu’aucun élément ne vient établir que le [Adresse 6] se situe sur la commune de [Localité 19] plutôt que sur celle du [Localité 22]. Les plans figurant dans le constat sont insuffisants à le démontrer de même que l’extrait Google.
En tout état de cause, le courrier du 10 octobre 2017 adressé par la société Toll aux sociétés ID Com et Market Maker (pièce n° 4 des intimées), soit trois mois avant l’assignation, mentionne l’adresse de la société Toll suivante : [Adresse 6] – France, de sorte que la société Toll fait donc référence explicitement à une domiciliation dans la zone aéroportuaire, étant ajouté que le numéro Siret de l’entreprise dépend du registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
Le constat d’huissier expose que Mme [N] [O], attachée de direction du centre de gestion du parc [Localité 18] indique que la zone [Localité 18] est un parc privé ne faisant pas partie de la zone aéroportuaire. Cette déclaration est cependant insuffisante à démontrer que la société Toll n’était pas implantée dans la zone aéroportuaire puisqu’il s’agit d’une déclaration d’une personne travaillant pour la gestion d’un parc, aucunement en charge de l’aéroport, ni d’une personne publique ayant compétence en ce domaine et cela, alors même que le fait qu’il s’agisse d’un parc privé n’exclut pas de facto son rattachement à l’emprise aéroportuaire.
Les cartes, plan masse et PLU Roissy produits par la société Toll et/ou insérés dans les deux constats et dans les écritures de l’appelante ne permettent pas de situer l’adresse du siège social de la société Toll ni de déterminer avec précision les contours de la zone aéroportuaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur les créances indemnitaires des sociétés Id Com et Market Maker
Les sociétés Market Maker et Id Com font valoir que le commissionnaire est tenu d’une obligation de conseil, d’une obligation d’établir des documents complets, ainsi que d’une obligation de diligence et de ponctualité.
Elles font valoir qu’étant lié à son client par un contrat de mandat, le commissionnaire doit remplir les obligations prévues aux dispositions des articles 1991 et suivants du code civil. En sa qualité de professionnel, spécialiste des déclarations en douane, il est tenu notamment de connaître la réglementation en vigueur et de l’appliquer correctement, de procéder aux vérifications nécessaires à l’opération de dédouanement et d’informer et conseiller son mandant.
Elles font valoir que les motifs du redressement reposent intégralement sur les fautes, dont certaines dolosives et volontaires, commises par le commissionnaire :
— des minorations répétées du prix du transport principal déclaré,
— des dossiers douaniers incomplets voire introuvables, la société TGF étant d’ailleurs incapable de justifier de tels manquements,
— des problèmes de fiabilité des enregistrements comptables,
— des découvertes de la cavalerie de factures du transport principal en aérien,
Elles soutiennent que la société Toll Global a reconnu matériellement les faits.
Sur le préjudice, elles font valoir que, bien que la TVA à l’importation soit par principe déductible indépendamment de son paiement, il faut pour cela que les redevables produisent les factures rectificatives émanant de leur commissionnaire en douanes. Or, elles exposent ne pas avoir réussi à obtenir que la société Toll Global leur transmette lesdites factures. Elles en déduisent que leur préjudice s’élève au montant des redressements qui leur ont été adressés. Elles précisent que, contrairement à ce que prétend l’appelante, leur préjudice ne réside pas dans l’obligation d’acquitter un impôt, mais dans l’impossibilité de déduire la TVA.
La société Toll Global soutient que les intimées ne subissent pas de préjudice puisque le redressement de l’administration des douanes porte essentiellement sur la TVA, qui était déductible selon l’article 271 du code général des impôts. Elle rappelle que cette déduction est soumise soit à la production d’une facture soit à une déclaration d’importation. Or, elle expose que les intimées étaient en possession de leurs déclarations d’importation de marchandises, si bien qu’elle n’était elle-même pas tenue de leur fournir ses factures. Elle en conclut que les intimées étaient bel et bien en mesure de déduire la TVA des redressements, ce qu’elles n’ont pas fait par leur faute exclusivement. En tout état de cause, la société Toll Global énonce que le paiement de l’impôt n’est pas un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable ne fait qu’exécuter une obligation légale. Elle invoque le fait qu’il résulte d’un arrêt de la CJCE du 29 mars 2012 que le droit à déduction de la TVA à l’importation redressée par l’administration des douanes, à l’époque sur la base de simples PV, n’était même pas subordonné au paiement effectif de la TVA par le redevable. Elle soutient que la TVA sera éventuellement acquittable au titre du redressement de l’administration et non au titre d’une avance de fonds par la société Toll qui justifierait une telle facture.
Réponse de la cour
Le commissionnaire en douane, en application de l’article 1991 du code civil, accomplir son mandat et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En sa qualité de professionnel des déclarations en douane, il est tenu de connaître la réglementation en vigueur, de l’appliquer correctement et de procéder aux vérifications nécessaires pour contrôler la régularité des opérations de dédouanement. Il est tenu d’informer et de conseiller son mandant. Il doit accomplir toutes diligences pour effectuer une déclaration à l’administration des douanes.
En application de l’article 87 du code des douanes, il lui incombe de respecter strictement les règlements douaniers.
En l’espèce, il résulte des avis de résultat d’enquête (pièces n° 2 et 3 des intimées) que les motifs du redressement sont les suivants :
' des minorations répétées du prix du transport principal déclaré (notamment absence de transport principal) ;
' des dossiers douaniers incomplets voir introuvables, la société TGF étant d’ailleurs incapable de justifier de tels manquements ;
' des problèmes de fiabilité des enregistrements comptables (absence de ligne comptable concernant les factures de transport manquantes, facture d’achat dans lien avec des factures de vente) ;
' cavalerie de factures du transport principal en aérien.
— minoration du prix du transport principal en maritime,
— absence de vérification du déclarant en douane lors de l’établissement des déclarations en douane et du service comptable lors de l’enregistrement des factures,
— minoration du prix des marchandises facturées.
L’administration des douanes a relevé que la société Toll , bien qu’étant commissionnaire en douane ne disposait pas de tous les dossiers douaniers complets ; que sa comptabilité n’était pas fiable ; qu’elle n’avait pas été en mesure de fournir les factures du transport principal ; que la règlementation relative à la valeur des marchandises importées n’avait pas été respectée lors des importations de marchandises réalisées par la société Toll pour le compte des sociétés Id Com et Market Maker pour la période du 1er avril 2012 au 31 juillet 2015 ; que les montants du transport aérien et maritime ainsi que les montants de factures commerciales n’avaient pas été intégralement réintégrés à la valeur en douane déclarée sur les déclarations .
Il ressort du courrier adressé par la société Toll aux sociétés Id Com et Market Maker le 10 octobre 2017 (pièce n° 4 des sociétés intimées) que celle-ci indique :
« Nous avons été rendus destinataires, tout comme votre société d’un avis de résultat d’enquête de l’administration des douanes qui, comme vous le savez, avait initié une enquête douanière à l’encontre de votre société ainsi que de la nôtre en sa qualité de déclarant en douane.
Cette enquête aboutit à un redressement de TVA pour votre société, outre un redressement très mineur de droits de douanes.
Le redressement à deux causes. D’une part, nos déclarants n’ont pas tenu compte dans quelques déclarations des marchandises que vous importiez, d’acomptes figurant sur les factures de vente que vous payiez à vous fournisseurs ; Or, ces acomptes sont partie intégrante de la valeur en douane des marchandises.
Le redressement est en outre fondé sur le fait que, selon l’administration, la preuve du montant exact du paiement par la société TOLL des factures des transporteurs aériens n’a pu être produite pendant l’enquête, la raison en état certaines difficultés informatiques et de classement rencontrées par la société TOLL pendant la période d’enquête.
Compte tenu du caractère récupérable pour votre société de la TVA réclamée par la douane, et du fait que sauf à constater le taux arbitraire de fret aérien proposé par la douane (36 DHK le kilo), le redressement proposé par l’administration est afférent à des droits et taxes qui auraient dû vous être facturés par notre société, le redressement envisagé à votre encontre ne vous occasionne pas de préjudice. »
Ainsi, force est de constater que la société Toll, en sa qualité de commissionnaire en douane, a manqué à ses obligations professionnelles, ce qu’elle reconnait dans son courrier du 10 octobre 2017 s’agissant des minorations répétées du prix du transport principal déclaré et des dossiers douaniers incomplets qui ont entrainé le redressement en cause, tout en excluant néanmoins tout préjudice qu’auraient subi ses mandantes, invoquant d’une part la déductibilité de la TVA et d’autre part le fait que le redressement s’applique à des droits et taxes qui auraient dû leur être facturés.
En application de l’article 291 du code général des impôts les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 292 du même code dispose que la base d’importation est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires. En application de l’article 293 A-1 dispose que « A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé au sens de 2 du I de l’article 291 (') La taxe doit être acquittée par la personne désigné comme destinataire réel des bien sur la déclaration d’importation (') »
L’article 271 II 1 b 2 du code général des impôts dispose (')
« II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
b) Celle qui est due à l’importation ;
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287.
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d’acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. »
Ainsi, la déduction de la TVA à l’importation est soumise à la production d’une facture ou d’une déclaration d’importation.
Conformément au b du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts, une personne peut déduire la TVA à l’importation lorsqu’elle remplit cumulativement les deux conditions suivantes :
— elle est redevable de cette TVA,
— le bien est utilisé pour les besoins de ses opérations imposables et ces opérations ouvrent droit à déduction.
Le BOI-TVA-DED-40-10-30 précise que les entreprises ne peuvent déduire cette taxe dans les conditions de droit commun, sous réserve que les documents justificatifs de la perception de TVA, les désignent comme destinataires réels de bien au titre desquels ils revendiquent la déduction.
En application du 2 du II de l’article 271 du code général des impôts, et ainsi que le reconnaissent elles-mêmes les sociétés Market Maker et Id Com, la déduction de la TVA à l’importation est soumise à la production d’une facture ou d’une déclaration d’importation. Les intimées font valoir qu’elles n’ont jamais reçu les factures rectificatives ce qui les priverait du droit à déduction de la TVA. Elles ne contestent pas avoir eu les déclarations d’importation sur lesquelles elles ont dû déduire la TVA à l’importation liquidée sur les déclarations en douane.
En outre, la direction des douanes a fondé ses demandes en paiement de la TVA à l’encontre des sociétés intimées sur les dispositions des articles 291, 292 et 293 1-1 du code général des impôts, en leur qualité de destinataire réel des biens sur les déclarations d’importation.
Ainsi faute de rapporter la preuve d’avoir formée une demande de déduction de TVA auprès de la direction des douanes qui aurait reçu une réponse négative, l’impossibilité d’obtenir la déduction du rappel de TVA n’est pas établi. Les sociétés intimées seront dès lors déboutée de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Si l’origine des redressements subis par les sociétés Market Maker et Id Com ont pour cause les manquements professionnels de la société Toll en sa qualité de commissionnaire en douane, il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement des droits de douane, de taxe pour le développement des industries de l’ameublement et de taxe pour le développement des industries de l’habillement effectivement dus par les sociétés mandantes, soit pour Market Maker 1 663 euros (avis de paiement pièce n° 11) et pour Id Com 638 euros (avis de paiement pièce n° 12) . Il sera par contre fait droit aux demandes formées au titre des intérêts sur les dettes douanières et les taxes nationales dont l’origine se trouvent dans les fautes commises par la société Toll.
Il sera par contre fait droit aux demandes d’indemnisation du chef des intérêts sur les droits et taxes nationales et sur la dette douanière, intérêts de retard directement imputables aux fautes professionnelles commises par la société Toll dans l’exercice de son mandat.
Ainsi les sociétés intimées sont bien fondées à solliciter la condamnation de la société Toll à leur payer les sommes suivantes :
Pour la société Market Maker :
Intérêts sur droits et taxes nationales 4 188 euros
Intérêt au titre de la dette douanière 98 euros
Total ''''''''''''''' 4 286 euros
Pour la société Id Com :
Intérêts sur droits et taxes nationales 3 984 euros
Intérêts au titre de la dette douanière 38 euros
Total'''''''''''''''. 4 022 euros
Les sociétés Market Maker et Id Com sollicitent également la condamnation de l’appelante à leur payer les sommes respectives de 3 200 euros et 3 800 euros au titre des pénalités.
Elles produisent deux propositions de transaction datées du 25 janvier 2019 (pièces n° 13 et n° 14) qui ne sont pas signées et donc pas acceptées par les redevables. En outre les avis de paiements adressés par l’administration des douanes ne mentionnent pas ces pénalités et les deux virements effectués par les sociétés intimées le 11 octobre 32018 (pièces n° 15 et 16) n’incluent pas le montant des pénalités sollicitées.
En conséquence, ces pénalités qui ne sont pas justifiées ne peuvent pas être prises en compte.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des indemnisations et la société Toll sera condamnée, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, à payer à la société Market Maker la somme de 4 286 euros et à la société Id Com celle de 4 022 euros.
Il est précisé que la cour d’appel n’est pas tenue de d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées, en vertu d’une décision de première instance exécutoire, l’éventuelle obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation du jugement exécuté antérieurement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Nonobstant l’infirmation partielle du jugement, la société Toll, partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Elle sera condamnée sur ce même fondement à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au montant des indemnisations allouées ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Toll Global Forwarding France à payer à la société Market Maker Brand Licencing la somme de 4 286 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Toll Global Forwarding France à payer à la société à la société Id Com la somme de 4 022 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la société Toll Global Forwarding France aux dépens d’appel ;
Déboute la société Toll Global Forwarding France de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Toll Global Forwarding France à payer à la société Market Maker Brand Licencing la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Toll Global Forwarding France à payer à la société à la société Id Com la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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