Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025, N° 23/05908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00858
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTP5
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL TAXÈNE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/05908)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 12]
en date du 14 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. AB MULTISERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU AB Multiservices a pour objet social les travaux d’électricité générale, tertiaire, industrielle et réseaux informatiques.
Le 1er octobre 2022, la SCI [Adresse 13] a signé un devis n°0050 d’un montant de 7.307,96€ TTC établi le 9 juin 2022 par la SASU AB Multiservices portant sur la rénovation de la salle de bain d’un studio.
Le 1er avril 2023, la SASU AB Multiservices a établi une facture n°00104/23 d’un montant de 5.489,36€ déduction faite de la somme de 3.000€ préalablement versée par la SCI [Adresse 13].
Par courrier du 12 juillet 2023, la SCI [Adresse 13] a mis en demeure la SASU AB Multiservices de procéder :
soit aux travaux restant avec versement d’un acompte de 1.000€ et règlement du solde restant dû à la fin de ceux-ci,
soit de lui restituer les clés dans un délai de dix jours à réception du courrier.
Le 2 août 2023, un procès-verbal de constat par commissaire de justice a été dressé à la requête de la SCI [Adresse 13] aux fins de constatation de l’abandon du chantier confié à la SASU AB Multiservices.
Le 8 août 2023, la SCI [Adresse 13] a dénoncé à la SASU AB Multiservices le procès-verbal de constat d’abandon de chantier dressé le 2 août 2023 et lui a fait sommation d’avoir à reprendre sous huit jours à compter du 8 août 2023, le chantier du logement situé au 1er étage à droite, [Adresse 5] à Fontaine et à défaut, de restituer les clés du logement du fait de la rupture du contrat en raison du non-respect des délais de réalisation des travaux et du devis n°0050 du 9 juin 2023 .
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2023, la SASU AB Multiservices a fait assigner la SCI [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la résolution judiciaire du devis n°0050 daté du 9 juin 2022 édité par la SASU AB Multiservices et voir condamner la SCI [Adresse 13] à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance juridictionnelle contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal précité a :
déclaré nulle l’assignation introductive d’instance du 14 novembre 2023,
condamné la SASU AB Multiservices à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SASU AB Multiservices aux dépens,
rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision.
La juridiction a retenu en substance que :
l’adresse du siège social de la SASU AB Multiservices ([Adresse 7]) figurant dans l’assignation du 14 novembre 2023 est inexacte, cette société a reconnu que les formalités pour le changement du siège social n’avaient pas été encore effectuées auprès du RCS et la réexpédition de son courrier à la bonne adresse ([Adresse 6] à [Localité 11]) n’a été que temporaire, du 9 novembre 2022 au 6 novembre 2023,
la nullité de l’assignation prévue par l’article 648 du code de procédure civile est en conséquence encourue , l’indication d’une adresse erronée du siège social de cette société faisant grief à la SCI [Adresse 13] en raison des difficultés susceptibles de s’ériger en cas d’exécution d’une décision de justice à intervenir et la SASU AB Multiservices ne justifie d’aucune régularisation, ses conclusions portant toujours mention de l’adresse erronée.
Par déclaration déposée le 4 mars 2025, la SASU AB Multiservices a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 23 septembre 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 2 juin 2025 la SASU AB Multiservices demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 Janvier 2025 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter la SCI [Adresse 13] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation,
condamner la SCI [Adresse 13] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de ses frais de défense,
condamner la SCI [Adresse 13] aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel,
renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Grenoble afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
L’appelante fait valoir en substance que :
les formalités auprès du RCS pour le changement de son siège social ont été accomplies en janvier 2025 et publiée le 7 février suivant de sorte que son adresse officielle est désormais [Adresse 1] à [Localité 10],
l’entrepôt où elle possède une boîte à lettres à son nom ([Adresse 6] à [Localité 11]) existe bien et les mentions portées par le commissaire de justice dans son acte de signification du 8 août 2023 délivré à cette adresse dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile sont donc erronées,
elle avait conclu un contrat de réexpédition de son courrier vers cet entrepôt depuis a minima 2021 de sorte que ses courriers adressés au [Adresse 7] étaient réacheminés au [Adresse 6] à [Localité 9],
la SCI [Adresse 13] ne justifie d’aucun préjudice concret dans l’exercice de ses droits de la défense en lien avec l’indication d’une adresse du siège social de la concluante qui n’existait plus alors qu’elle avait connaissance de l’adresse de son entrepôt,
la SCI [Adresse 13] connaît désormais le lieu officiel de son siège social et l’éventuelle nullité initiale affectant son assignation a été régularisée conformément à l’article 115 du code de procédure civile dès lors que sa déclaration d’appel porte mention de sa nouvelle adresse de siège social [Adresse 1] à Fontaine (38600)
il est contradictoire pour la SC [Adresse 13] de conclure à la nullité de l’assignation, ce qui en cas d’accueil de cette demande, mettrait fin à toute procédure et partant, ses demandes de condamnation ne seraient pas étudiées,
Dans ses uniques conclusions déposées le 21 juillet 2025 au visa de l’article R 123-66 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 13] entend voir la cour :
constater que depuis le 2 avril 2025, le siège social de la SASU AB Multiservices est modifié et correspond au domicile du gérant,
statuer ce que de droit sur les demandes de l’appelant,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a alloué un article 700,
y ajoutant,
condamner la SASU AB Multiservices à lui payer une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur de cour.
L’intimée répond que :
l’adresse ([Adresse 8] constitue plus le siège social de la SASU AB Multiservices a minima depuis l’année 2021 ainsi qu’en atteste son ordre de réexpédition de courrier du 26 octobre 2021et l’adresse du dépôt [Adresse 6] à [Localité 9] ne figure sur aucun acte officiel ; ainsi l’huissier mandatée par l’intimée pour signifier le procès-verbal de constat du 2 août 2023 n’a pas été en mesure de localiser cette entreprise du fait des fausses mentions figurant sur son K Bis seul opposable aux tiers,
la SASU AB Multiservices fait preuve d’une attitude dilatoire car elle avait le loisir dès avril 2024 lorsque la difficulté tenant à la fictivité de son siège social avait été soulevée par conclusions au fond, avant même l’incident initié de ce chef le 5 septembre 2024, de procéder aux formalités de changement de siège social ce qui lui aurait permis de régulariser la procédure avant que le juge de la mise en état ne statue, ce qui lui aurait évité de relever appel de la décision de celui-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de 'constater’ ne constituent pas une prétention et que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
L’article 56 du code de procédure civile précise les mentions contenues à peine de nullité dans toute assignation, auxquelles s’ajoute l’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
L’article 54 de ce même code dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’elle mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 56 du même code précise les mentions énoncées à l’article 54 sont prescrites à peine de nullité dans toute assignation.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 115 du code précité prévoit que a nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La mention relative au siège social d’une société n’est pas exclusivement destinée à identifier cette partie , elle a également pour finalité de permettre d’assurer l’exécution de la décision attaquée ; son omission ou son inexactitude est qualifiée de vice de forme, lorsqu’elle affecte une assignation.
C’est à la partie qui invoque la nullité de l’acte de procédure pour vice de forme de préciser et de prouver le grief qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, mais également l’existence d’un lien de causalité entre ce grief et l’irrégularité.
Ainsi, le plaideur doit effectivement subir une perturbation dans ses droits de la défense, et cette perturbation doit être la conséquence directe de l’irrégularité.
Or, la SCI [Adresse 13] ne démontre pas avoir subi une perturbation dans ses droits de la défense à la suite de la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2023 portant mention d’un siège social inexact à l’égard de la SAS AB Multiservices ; le fait dénoncé à cette fin par la SCI [Adresse 13], à savoir que la signification du procès-verbal de constat dressé le 2 août 2023 opérée le 8 octobre 2023 au siège de la SAS AB Multiservices [Adresse 7] ayant donné lieu à une signification dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ne se rapporte pas à la procédure initiée à la suite de l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire ; ensuite le problème lié à l’exécution de la décision à intervenir reste un grief aléatoire aucunement concrétisé.
Dès lors, il n’est établi aucun grief qui serait retiré de cette discordance entre l’adresse du siège social portée dans l’assignation en justice du 14 novembre 2023 et le siège social effectif de la SASU AB Multiservices ; de plus fort, le changement d’ adresse du siège social n’est opposable qu’à compter de sa publication au Bodacc le 7 février 2025 . Ainsi, la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2023 en domiciliant la demanderesse à son siège social non encore modifié est régulière. La demande de nullité n’est donc pas fondée et doit donc être rejetée.
Sans plus ample discussion, l’ ordonnance déférée est infirmée en conséquence.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la SCI [Adresse 13] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure à la SASU AB Multiservices tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI [Adresse 13] de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2023,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne la SCI [Adresse 13] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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