Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01421 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG20/00096
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me BELLEUDY avocat pour Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U], salarié au sein de la société [5], a déclaré à son employeur le 23 septembre 2019 à 14h30 avoir été victime d’un accident du travail à la même date.
La déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 25 septembre 2019 contient les mentions suivantes :
— « Activité de la victime lors de l’accident : La victime travaillait à la laverie 1/2 pains, au moment de l’accident, elle a pris un caisson de 5 pains et l’a cogné.
— Nature de l’accident : Sur un support inox, elle a ressenti une douleur à l’épaule droite.
— Objet dans le contact a blessé la victime : choc/heurt avec un objet.
— Éventuelles réserves motivées : Ci-joint mon courrier de motivation (Pas de témoin, pas de preuve que la lésion décrite par le salarié soit imputable à un accident).
— Siège des lésions : épaule droite.
— Nature des lésions : Contusions ».
Il ressort du certificat médical initial, établi le jour de l’accident au centre hospitalier de [Localité 13], service des urgences, que le médecin a mentionné :
— « Constatation détaillée : Contusion sur épaules droite ».
L’employeur ayant émis des réserves, la [6] ([8] ou la Caisse) a diligenté une enquête afin de déterminer exactement les circonstances de l’accident et a adressé à l’employeur un questionnaire auquel l’employeur répondait en mentionnant les éléments suivants :
« L’opérateur a cogné un caisson contenant des pains de [Localité 12] contre un support inox et il a ressenti une douleur à l’épaule droite.
Pas de témoin concernant les faits évoqués par l’opérateur ».
Le 12 décembre 2019, la caisse notifiait à l’employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu à son salarié.
La société [5] saisissait la commission de recours amiable de la Caisse ([10]) puis elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Suivant jugement rendu le 14 janvier 2022, le tribunal rendait la décision suivante :
— Déclare opposable la décision prise par la [9] de prendre en charge l’accident du travail du 23 septembre 2019, survenu à M. [S] [U] ainsi que l’ensemble des prestations prescrites ;
— Déboute la société [5] de sa demande d’expertise ;
— Condamne la société [5] aux entiers dépens de l’instance ;
— Déboute les parties de toute autre demande plus ample et contraire.
La société [5] a interjeté appel le 22 février 2022 de ce jugement qui lui a été notifiée le 7 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 à laquelle,
Au soutien de ses conclusions, l’avocat de la société [5] demande à la Cour de :
INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez en date du 14 janvier 2022.
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER, dans les rapports entre la société [5] et la [8], l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Monsieur [U] ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents détenus par la [8] concernant le dossier AT de M. [U] ;
— dire si les lésions constatées sont imputables aux faits déclarés.
— dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables à la pathologie prise en charge ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La représentante de la [8] par conclusions déposées et soutenues à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer la décision attaquée ;
— Débouter la société [5] des fins de ses demandes ;
— Condamner la société [5] aux entiers dépens ;
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur :
La société [5] soutient qu’il n’existe aucun élément objectif et extérieur à la déclaration du salarié de nature à établir la matérialité d’un fait accidentel et si la seule absence de témoin ne suffit pas à contester la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, M. [U] n’a toutefois pas informé ses collègues de travail qu’il venait de se blesser et a continué à exécuter sa prestation de travail sans difficulté alors que ni l’employeur ni les salariés présentés n’ont rien constaté d’anormal.
Elle ajoute que le salarié a fait des déclarations contradictoires et incohérentes comme cela résulte de la déclaration d’accident du travail et de la déclaration faite à la [8] dans le cadre de l’instruction du dossier.
Elle considère que les circonstances d’apparition de la douleur ne sont pas clairement déterminées et la Caisse ne pouvait prendre en charge les déclarations du salarié au titre de la législation professionnelle alors qu’aucune lésion imputable aux faits déclarés n’a été constatée.
La [8] réplique que l’accident a été constaté le 23 septembre 2019 à 14h30. immédiatement après les faits et durant les horaires de travail du salarié qui s’étendait ce jour-là de 13h15 à 20h15.
Le certificat médical initial rédigé le jour même de l’accident et les éléments médicaux correspondent parfaitement aux conséquences du fait accidentel décrit sur la déclaration d’accident du travail.
L’absence de témoin n’est pas en soi, et à elle seule, de nature à constituer une réserve motivée susceptible de faire naître un doute quant à la matérialité de l’accident alors que le salarié ayant immédiatement avisé ses responsables de son accident, n’avait aucune raison d’en faire part à ses collègues.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail est parfaitement prouvée dans ce dossier par l’apport du faisceau d’éléments concordants exigés par la jurisprudence, M. [U] ayant déclaré son accident aux temps et lieu du travail alors qu’il a consulté un médecin pour établir un certificat médical daté du même jour.
Elle ajoute que la simple contusion constatée au départ n’élimine pas des complications susceptibles d’être décelées ultérieurement.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour e’et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
' la matérialité du fait accidentel,
' sa survenance au temps et au lieu du travail.
Dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l’activité ou un fait générateur particulier sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail (C. Cass., 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Il revient à l’employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est à dire de démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail. (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00- 14.154, 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160)
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n°02-30.454 ; 2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (2 e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, précité).
Dans les rapports caisse/employeur, la matérialité de l’accident du travail doit être rapportée par la caisse pour être opposable à l’employeur.
En l’espèce, la cour constate que le salarié a signalé le jour même de l’évènement, soit le 23 septembre 2018 l’accident dont il a été victime, la déclaration d’accident du travail précise que cet accident du travail a lieu durant les horaires de travail, à savoir à 14 h 30, étant également observé qu’il avait débuté son travail à 13 h 15, et il a également consulté le jour de l’accident un médecin hospitalier.
Bien que l’employeur objecte qu’il y aurait des contradictions entre le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail en ce que le certificat médical initial fait état de contusions et la déclaration d’accident du travail d’un choc, il apparaît qu’il confond manifestement l’évènement constitutif de l’accident avec les conséquences médicalement constatées.
Il en ressort que contrairement aux dires de l’employeur les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées.
S’il soutient que le salarié n’a nullement avisé ses collègues de travail, la cour relève qu’il a aussitôt avisé sa direction conformément à son obligation et l’absence de témoin n’est pas en soi un élément suffisant pour remettre en question la réalité de l’accident survenu alors-même que ses collègues de travail se trouvaient pour l’un et l’autre occupés à d’autres tâches et d’autres lieux, l’un à l’extérieur des locaux, l’autre dans un frigo comme l’a exposé le salarié sans être contredit par l’employeur.
Si l’employeur souligne que la déclaration d’accident du travail fait état d’un choc, lequel n’est pas mentionné dans le questionnaire adressé par le salarié en retour à la Caisse, il convient de relever que le salarié a mentionné dans le questionnaire :
« je faisais passer des caissons remplis de fromage qui étaient sur une palette sur un tapis, d’un coup le caisson s’est coincé sur la palette et j’ai eu une douleur à l’épaule » .
Il ressort de cette explication que le caisson s’est coincé « d’un coup » ce qui n’est pas incompatible ou contradictoire avec la déclaration d’accident du travail effectuée.
Il s’ensuit que la contradiction excipée ne peut être retenue par la cour alors que le salarié décrit précisément la genèse et la soudaineté de l’accident dont il a été victime.
En conséquence, en raison de la déclaration immédiate le jour même à 14h30 de l’accident survenu, de la consultation médicale effectuée le jour même aux urgences, du certificat médical constatant une contusion à l’épaule droite, parfaitement cohérente avec le choc subi, lui-même résultante du dysfonctionnement de la machine et la localisation précise et constante de la lésion au niveau de l’épaule droite, la convergence de ces éléments constitue un faisceau d’indices objectifs établissant la réalité de l’accident du travail survenu aux temps et lieu du travail.
Sur la demande d’expertise médicale et la prise en charge des soins et arrêts de travail :
La société [5] fait valoir que l’arrêt de travail initial de trois jours a été prolongé ensuite sur de nombreux mois, ces arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle et imputés sur le compte employeur alors que les soins et arrêts de travail prescrits ne sont pas imputables aux faits déclarés en raison de la bénignité de la lésion constatée.
Elle ajoute que M. [U] avait déclaré un précédent accident du travail le 26 avril 2017 ayant occasionné une contusion à l’épaule droite et la société [5] soutient qu’il existe un état pathologique antérieur susceptible d’être à l’origine des arrêts de travail de son salarié.
Elle considère qu’elle rapporte la preuve d’un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et à l’origine des prescriptions adressées par le salarié et elle fait grief à la Caisse de n’avoir pas versé aux débats les certificats médicaux de prolongation qui doivent figurer au dossier constitué par la Caisse et mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction du dossier.
La [8] réplique qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la société [5] dans l’administration de la preuve à qui il appartient de renverser la présomption légale.
Elle ajoute que la durée de jours de versement des indemnités journalières n’est pas un élément suffisant de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant une demande d’expertise alors que de surcroît l’employeur a été informé de la durée des arrêts de travail successifs par l’envoi du volet 3 de la prolongation de l’arrêt de travail et qu’il n’a pas pour autant sollicité la Caisse afin de solliciter tout contrôle qu’il aurait estimé utile.
Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier de la caisse car ils n’apportent aucun élément médical nouveau nécessaire à l’appréciation de la matérialité d’un accident et elle souligne que la société [5] n’a jamais sollicité le médecin-conseil de la Caisse en vue de la transmission de ces certificats comme elle n’a jamais sollicité un contrôle de ces arrêts.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Selon l’article 146-2 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce la société [5] ne peut exciper de l’éventuelle bénignité de la lésion initiale pour contester des éventuelles complications pouvant en résulter et la seule existence d’une précédente déclaration d’accident du travail le 26 avril 2017, qui n’avait pas donné lieu à arrêt de travail comme cela ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats, ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité et ne justifie pas l’organisation d’une expertise.
Il s’ensuit qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’expertise présentée par l’appelante.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La société [5] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens et à payer à la [8] la somme de 1 000 euros fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 14 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [5] au paiement des entiers dépens ;
— Condamne la société [5] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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