Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 janv. 2025, n° 22/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mai 2022, N° F20/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02717 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXOS
Madame [U] [E] [W]
c/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 20/00391) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [U] [E] [W]
née le 06 juillet 1976 à [Localité 4] (33520)de nationalité française Profession : Agent commercial immobilier, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, prise en la personne de sa représentante légale et Présidente domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
N° SIRET : 691 820 385
représentée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [E] [W], née en 1976, a été engagée en qualité d’assistante de clientèle par la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest de [Localité 3] Caudéran, ci-après société CMSO, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 1998.
Le 2 mai 2000, Mme [E] [W] a été promue au poste d’attaché de relations commerciales, puis, le 8 avril 2003, au poste de conseillère des relations commerciales banque – assurances.
Le 1er juillet 2008, à la suite de l’obtention d’un Master 2 en gestion de patrimoine, Mme [E] [W] a été promue au poste de responsable clientèle particuliers – expertise gestion de patrimoine.
Le 7 décembre 2012, Mme [E] [W] a été à nouveau promue au poste de responsable gestionnaire de patrimoine sur le secteur de [Localité 3].
Le 22 novembre 2016, Mme [E] [W] a été affectée au sein du pôle professionnel et patrimonial du secteur de [Localité 3].
A compter du 23 novembre 2016, sa durée de travail a été réduite pour une durée d’un an, moyennant un horaire hebdomadaire moyen de 31 heures.
Ce temps partiel a été renouvelé une première fois du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2018, puis pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 22 novembre 2020.
Par courrier du 20 mars 2019, Mme [E] [W] a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec effet au 21 juin 2019.
La société n’a pas souhaité accéder à sa demande.
Par lettre datée du 29 avril 2019, Mme [E] [W] a démissionné. L’employeur ayant accédé à sa demande de réduction de préavis, le contrat de travail a été rompu le 21 juin 2019.
Dans l’intervalle, Mme [E] [W] a été placée en arrêt de travail du 27 mai au 16 juin 2019.
A la date de la démission, Mme [E] [W] avait une ancienneté de vingt-et-un ans et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 13 mars 2020, Mme [E] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de sa démission en prise d’acte du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité et à celle d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Par jugement rendu en formation de départage le 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [E] [W] de ses demandes,
— condamné Mme [E] [W] aux dépens,
— rejeté la demande de la société CMSO faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [E] [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2024, Mme [E] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le 6 mai 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et de :
— dire que la société CMSO a manqué à son obligation de sécurité et d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— juger que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CMSO à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
d’exécuter le contrat de bonne foi,
* 63.551,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24.629,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 397 euros brut au titre des congés payés,
* 2.000 euros net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CMSO aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2024, la société CMSO demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la démission de Mme [E] [W] est claire et non équivoque,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail,
— juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux le 6 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [E] [W] de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau :
— déclarer la demande d’indemnité compensatrice de congés payés irrecevable,
— condamner Mme [E] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat
Pour voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [E] [W] se réfère au courrier adressé le 20 mars 2019 à son employeur au soutien de sa demande de rupture conventionnelle, dans lequel elle exposait souhaiter mettre fin à son contrat au 21 juin 2019, invoquant la dégradation de sa situation professionnelle depuis la mise en place des pôles professionnels et patrimoniaux, indiquant :
« Salariée au CMSO depuis le 14 avril 1998 et occupant actuellement le poste de conseiller en gestion de patrimoine, je vous informe que je souhaite faire cesser mon contrat de travail à compter du 21/06/2019.
Jusqu’alors, j’ai toujours été convaincue et j’ai toujours adhéré à l’esprit de notre entreprise.
Toutefois, depuis la mise en place des pôles professionnels et patrimoniaux, ma situation professionnelle s’est malheureusement dégradée, sans apparemment possibilité de trouver d’alternative. (')
Après avoir été CGP sur le secteur de [Localité 3] pendant 10 ans, j’ai accompagné la mise en place des pôles, effectuant tous les efforts nécessaires malgré l’absence de formation et d’accompagnement à ma prise de ces nouvelles fonctions, malgré plusieurs demandes.
Je me suis adaptée à la gestion par portefeuille dans des conditions de stress, d’appréhension, et de perte de confiance par manque de repère.
Lors de mes précédents postes, je n’ai jamais travaillé dans de telles conditions. J’ai toujours été attentive à la satisfaction tout en préservant les intérêts de la société. J’ai eu la chance d’évoluer sur des postes qui m’apportaient l’envie et la reconnaissance.
Aujourd’hui, je mets tout en 'uvre pour réussir dans ce poste mais avec l’impression d’être à contrecourant, en décalage entre ce que je perçois des priorités de l’entreprise et mon quotidien.
J’ai demandé à bénéficier du télétravail, ayant un temps de trajet domicile-travail d’une heure mais la réponse a été négative du fait de mon temps partiel (88%).
Lors de l’e-perf 2018, j’ai demandé une prime correspondant à mon effort d’adaptation mais la réponse a porté sur un manque de résultats commerciaux comparant mon parcours à des conseillers ayant plusieurs années d’expérience.
La conclusion a été qu’il fallait oublier cette année difficile de mise en place, mais de mon côté difficile de passer dessus si simplement.
N’étant pas épanouie au travers de cette activité essentiellement composée de financement et de suivi de relation quotidienne, j’ai postulé par 2 fois, en septembre et décembre 2018 à des offres internes, ma candidature n’avait malheureusement pas été retenue, sans alternative. (')
J’ai échangé à plusieurs reprises avec mon responsable quant à ce mal être. Sa dernière réponse mardi se résume à persévérer et performer sur le poste, ou trouver moi-même une solution.
Je suis navrée par ce discours, dans cette période d’ouverture, de transversalité, avec de multiples perspectives.
Toutefois, compte-tenu de la situation, je mets tout en 'uvre pour trouver une solution mais j’estime ne pas avoir à en assumer la responsabilité ».
En réponse, la société CMSO lui a indiqué le 24 avril 2019 qu’elle n’entendait pas faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, lui rappelant qu’elle avait bénéficié de plusieurs formations depuis son affectation au pôle et que son manager avait toujours été à son écoute quant à la prise en compte de ses difficultés lors de ses entretiens professionnels. Elle ajoutait que si Mme [E] [W] souhaitait maintenir sa volonté de rompre le contrat, il lui appartenait de lui faire parvenir sa démission.
La lettre de démission adressée par Mme [E] [W] le 29 avril 2019 est ainsi rédigée : « suite à votre courrier du 24 avril 2019, je vous confirme ma décision de faire cesser mon contrat de travail à compter du 21 juin 2019 comme indiqué dans mon courrier du 21 mars 2019. Je vous confirme donc ma démission ».
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la juridiction prud’homale d’apprécier s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Dans cette hypothèse, la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur. L’existence d’un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et l’acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains à la démission et s’ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l’employeur puisse rectifier la situation.
Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants imputés à l’employeur.
Si, ainsi que le fait valoir la société CMSO, la lettre de démission du 29 avril 2019 ne contient pas de réserves, le caractère équivoque de la décision de la salariée résulte du renvoi à son précédent courrier du 20 mars 2019 dans lequel Mme [E] [W] a fait état d’une dégradation de ses conditions de travail qu’elle imputait à son employeur pour justifier sa demande de rupture du contrat.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que la démission de Mme [E] [W] devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat.
Sur la prise d’acte
Pour voir dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] [W] invoque la modification de son contrat de travail en novembre 2016 ainsi qu’un manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
— Sur la modification du contrat
Mme [E] [W] soutient en premier lieu que, dans le cadre de la réorganisation engagée au sein de la société, avec la création de pôles professionnels et patrimoniaux, elle a été affectée à un poste de chargée de clientèle (ce dont témoigneraient ses bulletins de paie des mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017), sous la supervision de M. [G], et qu’elle devait désormais gérer des clients, faisant la comparaison entre la fiche de poste de responsable gestion de patrimoine et celle d’un chargé de clientèle.
Elle fait valoir que la différence entre ces deux postes réside notamment dans la 'relation globale’ client qui n’est pas gérée par le conseiller en gestion de patrimoine mais par le chargé de clientèle où l’épargne n’occupe que peu de place et qu’elle s’est trouvée en difficulté dans le suivi au quotidien puisqu’elle n’y était pas formée.
Elle souligne à cet égard la mention portée dans son entretien d’évaluation de l’année 2017, indiquant que l’activité est 'dense en termes de gestion des demandes SAV et crédits'.
La société CMSO conteste toute modification des fonctions de la salariée, exposant que la mention portée par erreur dans les bulletins de paie des mois de novembre 2016 à janvier 2017 a été rectifiée dès le mois de février 2017, que l’avenant régularisé le 22 novembre 2016 mentionne l’emploi de responsable gestion du patrimoine, que d’ailleurs, lors de ses entretiens professionnels, Mme [E] [W] a évoqué la gestion d’un portefeuille dans des termes identiques, que ce soit en février 2017, janvier 2018 et janvier 2019 et que les fonctions qu’elle exerçait correspondaient à son emploi.
Le seul changement apporté résidait dans son lieu de travail passé de [Localité 5] à l’antenne des Chartrons.
***
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, Mme [E] [W] sur laquelle pèse la charge de la preuve des manquements allégués, ne démontre par aucune pièce avoir subi un changement de fonctions.
Il convient de relever à cet égard que l’avenant établi le 22 novembre 2016, lui notifiant son affectation au sein du pôle professionnel et patrimonial, a été signé par elle le 1er décembre 2016 et porte la mention de son emploi de responsable gestionnaire de patrimoine et le seul intitulé de l’emploi de chargé de clientèle porté sur les bulletins de paie pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017 n’est pas probant, l’erreur ayant été rectifiée par la suite.
La lecture des entretiens individuels qu’elle produit pour les exercices 2016 à 2018 ne témoigne pas non plus d’une modification de ses missions comportant toujours un portefeuille de clients 'patrimoniaux et de clients professions libérales', le fait qu’elle ait eu une activité 'dense en termes de gestion des demandes SAV et de crédit’ étant d’ailleurs noté par elle comme une opportunité commerciale dans son entretien d’évaluation de l’année 2018.
Si ces entretiens traduisent une évolution de ses missions, ils ne caractérisent pas une modification du contrat de travail, outre que cette évolution remontait à près de deux ans et demi à la date où Mme [E] [W] a rompu le contrat.
Ce manquement ne peut donc qu’être écarté, ainsi que l’a retenu le jugement déféré.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Au soutien de ce manquement, Mme [E] [W] invoque le contenu des ses entretiens annuels qui témoigneraient selon elle d’une surcharge de travail et de l’absence de soutien de son employeur.
Si, à deux reprises effectivement, lors des entretiens de février 2017 et janvier 2018, Mme [E] [W] a évoqué une surcharge de travail, celle-ci n’était pas qualifiée d’excessive mais attribuée à la nécessité de répondre aux attentes diverses de la clientèle, sur certains segments nouveaux pour elle.
La cour relève d’une part que son évaluateur était dans une posture bienveillante en soulignant que Mme [E] [W] disposait d’une solide expérience de nature à lui permettre de remplir ces différentes missions.
D’autre part, lors de l’entretien de mars 2018, il était relevé que Mme [E] [W] maîtrisait les nouveaux outils commerciaux.
Enfin, lors de l’entretien de février 2019, Mme [E] [W] n’évoquait plus ni des difficultés dans la gestion de son portefeuille ni des lacunes techniques et ne faisait plus état d’une surcharge de travail.
Le seul fait que l’évaluateur ait relevé qu’elle devait gagner en autonomie et en confiance ne peut permettre de conclure à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les termes utilisés étant au contraire plutôt encourageants pour la salariée.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le jugement déféré, il ne ressort d’aucune pièce que Mme [E] [W] ait alerté son employeur sur l’état de 'détresse’ qu’elle invoque aujourd’hui.
Sont seulement versés aux débats les certificats d’arrêts de travail pour maladie établis les 27 mai et 4 juin 2019 qui ne mentionnent pas leur motif.
Or, la société justifie de la mise à disposition de ses salariés d’une permanence assurée par une assistante sociale que Mme [E] [W] aurait pu contacter, ce qu’elle n’a pas même tenté de faire, expliquant que les 2 jours mensuels par mois étaient insuffisants et que la consultation de celle-ci par un cadre aurait été mal vue, sans justifier de ses allégations à ce sujet.
Par ailleurs, si Mme [E] [W] verse aux débats une expertise réalisée par une psychologue du travail, celle-ci n’a été réalisée que sur les seules bases des déclarations de la salariée faites au praticien entre novembre 2019 et février 2020, soit plus de 4 mois après la fin de la relation de travail. Dès lors, les conclusions de ce rapport ne peuvent être retenues comme caractérisant une défaillance de l’employeur dans le respect des obligations lui incombant.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est donc pas établi.
— Sur le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat
Mme [E] [W] invoque à nouveau à ce titre la modification de son contrat, l’absence de réponses de l’employeur à ses sollicitations et l’absence de formation à son nouveau poste.
Elle souligne, sans en justifier, avoir pris ses fonctions, après seulement une demi-journée de passation avec son prédécesseur qui relevait d’un niveau hiérarchique largement supérieur et que les formations qui lui ont été dispensées, dont certaines communes avec tous les conseillers, n’étaient pas satisfaisantes, sans plus de précision.
Elle soutient que l’autoformation qui lui avait été conseillée par son supérieur et par 'Mme [B]' étaient insuffisantes et que c’est seulement après deux ans qu’elle a bénéficié d’une formation de deux demi-journées sur l’assurance et sur le crédit.
La société CMSO fait notamment valoir que Mme [E] [W], qui bénéficiait d’une ancienneté de près de 20 années, a bénéficié de 31 formations internes entre le 8 novembre 2016 et le 26 mars 2019.
***
Il a été retenu ci-avant que Mme [E] [W] n’avait pas subi une modification de son contrat de travail imposée par son employeur.
Par ailleurs, si celui-ci est tenu d’une obligation d’adaptation et de formation des salariés à leur poste de travail, la société CMSO justifie de formations proposées à la salariée les 8 et 9 novembre, les 14 et 15 décembre 2016 et produit une attestation des formations suivies par Mme [E] [W] entre le 8 novembre 2016 et le 26 mars 2019, représentant 31 formations et plus de 100 heures.
Ainsi que relevé précédemment, Mme [E] [W] ne faisait d’ailleurs plus état de difficultés dans l’appréhension des outils lors de son dernier entretien d’évaluation.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de manquement de l’employeur à ce titre et a estimé que la prise d’acte de la rupture de son contrat par Mme [E] [W] devait produire les effets d’une démission.
Sur la demande en paiement au titre des congés payés
En cause d’appel et dans le cadre de ses dernières écritures, Mme [E] [W] sollicite le paiement de la somme de 397 euros au titre des congés payés acquis du 27 mai 2019 au 21 juin 2019, période durant laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
L’appelante soutient que cette demande est recevable comme résultant de la révélation ou de la survenance d’un fait au sens de l’article 564 du code de procédure civile – soit, en l’espèce, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation – et comme présentant un lien suffisant avec les demandes formulées en première instance dès lors qu’elle se rattache nécessairement au contrat de travail conclu entre les parties.
La société intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande et sur le fond, à son rejet, en l’absence de toute précision quant aux modalités de calcul de la somme réclamée.
***
Aux termes des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 quant à l’acquisition de congés payés par le salarié, placé en arrêt de travail pour maladie 'ordinaire’ ou pour accident du travail ou encore pour maladie professionnelle, ne sont que la résultante de l’application d’un droit antérieurement reconnu par le droit de l’Union européenne pour le salarié d’acquérir des congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause d’arrêt de travail, droit qui n’est pas nouveau et correspondait à l’état du droit au moment où la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
En conséquence, les décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui autorise désormais le salarié à prétendre à ses droits à congés payés au titre de son
arrêt de travail pour maladie 'ordinaire’ ou pour accident du travail ou maladie professionnelle, pas plus que la modification du droit interne survenue à la suite de ces décisions, ne constituent pas un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de l’appelante au titre du paiement des congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 2019 ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ni n’en constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En conséquence, la demande en paiement présentée par Mme [E] [W] au titre des congés payés acquis entre le 27 mai et le 21 juin 2019 sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme [E] [W], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée en cause d’appel par Mme [E] [W] au titre des congés payés,
Condamne Mme [E] [W] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Mutuel du Sud-Ouest la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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