Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00136
CPH Grenoble 12 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement sexuel

    La cour a retenu que les comportements du supérieur hiérarchique constituaient des faits de harcèlement sexuel, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Retard dans la délivrance de l'attestation de salaire

    La cour a confirmé que le retard dans la délivrance de l'attestation de salaire était avéré et a justifié l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, ce qui justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement était nul et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a retenu que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL FX Consulting a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait reconnu Mme [J] victime de harcèlement sexuel, annulé un avertissement à son encontre, et prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant l'annulation de l'avertissement et la reconnaissance du harcèlement sexuel, mais a infirmé le jugement sur d'autres points. Elle a jugé que la société avait manqué à son obligation de prévention et a condamné FX Consulting à verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que pour l'avertissement injustifié. La cour a également débouté Mme [J] de ses demandes relatives au harcèlement moral. En somme, la cour a confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00136
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00136
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 décembre 2022, N° F22/00400
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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