Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 avr. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01776
N°Portalis DBV3-V-B7J-XCVS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [O]
Me KAZI TANI
ARS DU VAL D’OISE
CENTRE HOSPITALIER [6]
Association ATIVO
PG
ORDONNANCE
Le 02 avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
né le 15 Août 1993 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6] d'[Localité 3]
comparant et assisté de Me KAZI TANI , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale par le bureau d’aide jurdictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
ET :
ARS DU VAL D’OISE
Non comparant
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Association ATIVO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [W], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir
INTIMÉS
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non présent et ayant déposé un avis écrit
A l’audience publique, assisté de Natacha BOURGUEI
A l’audience publique du 02 avril 2025 où nous étions David ALLONSIUS, Président, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendu ce jour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [O], né le 15 août 1993 à [Localité 3] (95), fait l’objet depuis le 11 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 3], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public, prise suite à l’arrêté établi le 11 mars 2025 par le maire d'[Localité 3].
Le 14 mars 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 mars 2025 par [B] [O].
Le 24 mars 2025, [B] [O], le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier d'[Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, a visé cette procédure par écrit le 25 mars 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
A l’audience s’est tenue le 26 mars 2025 en audience publique, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 avril 2025.
Le 28 mars 2025 l’ATIVO (association de protection des majeurs) a été convoquée.
Bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier d'[Localité 3] n’a pas comparu à l’audience.
[X] [O] a été entendu et a dit qu’il demande un dédommagement et que soit reconnu le fait du prince.
Le conseil de [X] [O] qui, a fait parvenir ses conclusions au greffe, par courriel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de son client. A cette fin, elle soulève les irrégularités suivantes :
Irrégularité car devant le premier juge le tuteur n’a pas été convoqué
Irrégularité tirée de l’absence de délégation donnée au conseiller municipal pour prendre l’arrêté provisoire et le défaut de notification de cet acte administratif : l’arrêté municipal a été pris par un conseiller municipal sans que la délégation de signature ait été produite.
Irrégularité tirée du défaut d’information à l’agence régionale de santé du certificat de 72 heures : cette information ne figure pas au dossier.
Elle indique renoncer à l’irrégularité tirée du défaut d’avis médical de situation devant être produit en vue de l’audience dans la mesure où il a été établi et communiqué.
Madame [W] (ATIVO) a été entendue : elle indique que les entretiens avec M. [O] sont cohérents quand il est soigné.
[X] [O] a été entendu en dernier et a dit qu’il a le monopole et il veut un dédommagement.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de convocation du tuteur en première instance
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du tuteur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous tutelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 5 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection a placé [X] [O] sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné [C] [Y] en qualité de tuteur.
En outre, par ordonnance du 13 avril 2022 le juge des contentieux de la protection a déchargé [C] [Y] de ses fonctions de tuteur à l’égard de [X] [O] et désigné l’ATIVO de [Localité 5] en qualité de tuteur pour le remplacer.
Ces décisions, dont l’établissement hospitalier avait connaissance, n’ont pas été transmises au magistrat du siège du tribunal de Pontoise. Ainsi, dans l’acte de saisine de ce magistrat en date du 14 mars 2025 par le préfet du Val d’Oise, la rubrique « le cas échéant son tuteur/curateur ou ses représentants légaux sont » est vierge.
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [O].
Toutefois, il convient de prendre en compte les différents certificats médicaux du dossier, et notamment, les deux derniers avis médicaux motivés.
Ainsi, le certificat du 25 mars 2025 du docteur [V] indique : « Patient connu du secteur, adressé dans le service après selon la police agression sexuelle sur la voie publique.
A l’examen ce jour, le patient est calme, le contact est adapté en entretien mais avec des accès de colère et de frustration dans la journée pouvant amener des tensions avec les soignants. généralement accessibles à la réassurance par l’équipe. Le discours reste assez diffluent, témoignant d’une fuite des idées et d’une désorganisation et accélération de la pensée. Le patient exprime des idées délirantes globalement stables depuis l’admission : thématique mystico-religieuse et mégalomaniaque de mécanisme interprétatif et intuitif, sans participation hallucinatoire (« je suis le 'ls du roi donc le prince ») ; « c’est ma planète » ; « ma mission par le prophète »). L’adhésion est totale, avec une participation affective en cohérence avec une humeur sur une polarité maniaque. La reconnaissance des troubles est très limitée, variable dans le temps, impactant l’adhésion aux soins : peut parfois exprimer un besoin d’aide, sans réussir à expliciter en quoi il a besoin d’aide et sans que cela soit adapté aux troubles observés.
Le patient est en mesure de se présenter à la cours d’appel de Versailles où il sera accompagné par deux soignants du service ».
Ce médecin concluait que les soins psychiatriques devaient être maintenus à temps complet.
En outre, dans le certificat médical du 31 mars 2025, également du Docteur [V], il est indiqué :
« Patient connu du secteur, adressé dans le service après selon la police agression sexuelle sur la voie publique.
A l’examen ce jour, le patient est calme, le contact reste un peu familier mais plus adapté qu’en début d’hospitalisation. Le discours est toujours perturbé par une dif’uence en relation avec la fuite des idées, et marqué par des propos délirants, toujours de thématique mystique et de grandeur. ll se plaint par exemple de ne pas avoir accès à son argent alors qu’il serait multimillionaire selon ses dires, nous dit également posséder plusieurs sociétés, se perd dans la description de ses voitures de luxe. ll y a une adhésion totale au délire assortie d’un refus, qui apparait en partie conscient, de lutter contre ces idées délirantes. Le patient se trouve donc assez déconnecté du réel et peut se montrer inadapté dans ses relations aux autres et ses réactions à l’environnement. Par ailleurs on repère toujours des traits de personnalité potentiellement dommageables : intolérance a la frustration, impulsivité, difficultés à se remettre en question.
L’adhésion aux soins est particulièrement fragile même si le patient dit ressentir un apaisement en lien avec l’hospitalisation ».
Ces avis médicaux récents sont suffisamment précis et circonstanciés. Il en ressort que [X] [O] nécessite des soins.
Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, en application des dispositions de l’artic1e L.32 1 1-12- 1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [X] [O] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [X] [O],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’artic1e L.32 1 1-12- 1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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