Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 21/06298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 septembre 2021, N° 20/05304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06298 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PF7W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/05304
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
RCS NANTERRE N°391 277 878
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [J] [F]
né le 10 Février 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [X] [H] épouse [F]
née le 12 Mai 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Au printemps 2016, Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [J] [F] ont confié à la SARL JC Debailles, assurée auprès de la SA Swisslife Assurances de biens au titre de la garantie décennale, la réalisation de travaux d’extension d’une cuisine et la création d’une véranda sur une maison leur appartenant sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Les 21 octobre 2016, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles portaient notamment sur des infiltrations survenues en août 2016 puis le 13 octobre 2016.
Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 26 juin 2017.
Se plaignant de la réapparition d’infiltrations, Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [J] [F] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [Z] par ordonnance du 23 mai 2019.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2020.
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2020, Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [J] [F] ont assigné la SA Swisslife Assurances de biens en qualité d’assureur décennal de la SARL JC Debailles aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la SA Swisslife Assurances de biens n’a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SA Swisslife à payer à Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [J] [F], ensemble, avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2021 :
o Au titre du préjudice matériel : 29 065,78 euros ;
o Au titre du préjudice immatériel : 9 600 euros ;
o Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ;
— Condamné la SA Swisslife à supporter les dépens comprenant ceux du référé expertise ;
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 27 octobre 2021, la SA Swisslife Assurances de biens a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2025, elle demande notamment à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris dans son intégralité ;
— Débouter Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [J] [F] de leur action directe à l’encontre de la SA Swisslife tenant notamment au fait que les désordres relevent de la garantie de parfait achèvement ;
— Les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Faire application de la franchise contractuelle aux dommages matériels garantie portant sur les existants de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 304,79 euros (1,5 x l’indice BT01, soit 1,5 x 869,86) et un maximum de 20 006,78 euros (23x 869,86) ;
— Débouter les époux Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [J] [F] de leur demande envers la société Swisslife au titre de la garantie des préjudices immatériels dont Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [J] [F] sollicitent la réparation ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Faire application de la franchise contractuelle aux dommages matériels et immatériels garantis portant sur les existants de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 304,79 euros (1,5 x l’indice BT01, soit 1,5 x 869,86) et un maximum de 20 006,78 euros (23x 869,86) ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2025, Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [J] [F] demandent à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la régularité de l’appel ;
— Le dire injuste et mal fondé ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Y ajouter la condamnation de la SA Swisslife Assurances de biens au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’action directe contre l’assureur décennal
Afin de solliciter l’infirmation du jugement, la socitété SA Swisslife Assureurs de biens estime que dans la mesure où ces désordres d’infiltration étaient réservés, l’inefficacité des réparations effectuées par la société JC Debailles pour lever ces réserves ne permet pas de purger leur caractère apparent et la mise en jeu de la garantie décennale, ce serait donc à tort que le tribunal a jugé que les désordres d’infiltration qui ont perduré, après l’intervention de la société JC Debailles dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, peuvent être qualifiés de désordres décennaux et que cette qualification lui permet de mettre en jeu la garantie de la société Swisslife en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société JC Debailles.
Afin d’envisager ce moyen, il convient d’analyser la chronologie des faits et la nature des désordres:
— le procès verbal de réception est en date du 21 octobre 2016, il était assorti de réserves suite à des infiltrations constatées en juillet, puis le 18 août et le 13 octobre 2016.
— entre le 21 et le 26 juin 2016, la SARL JC Debailles est intervenue pour effectuer les réparations.
— le procès verbal de constat de levée des réserves est en date du 26 juin 2017 suite aux réparations éffectuées.
— octobre 2017 et 18 mars 2018 de nouvelles infiltrations se produisent.
L’expert judiciaire, Monsieur [Z], conclut que les travaux de la SARL JC Debailles sont inefficaces car n’assurent pas l’étanchéité de la véranda et insuffisants puisqu’ils ne portent pas sur les causes d’infiltration identifiées lors des essais de mise en eau.
Afin de connaître la nature de ces désordres (apparents ou non) et s’ils portent atteintes à la destination de l’immeuble, il sera noté que d’une part Madame et Monsieur [F] sont novices en terme de bâtiment et d’étanchéité et à juste titre, faisant confiance dans la SARL JC Debailles, ils ont légitimement levé des réserves.
Ils n’avaient pas la compétence de juger la pertinence et la qualité des travaux réalisés en reprise. Ainsi de nouveaux désordres sont apparus 6 mois et un an plus tard. Il résulte que ces nouveaux désordres ou l’aggravation de désordres n’étaient pas connus ni apparents au moment de la réparation de la SARL JC Debailles.
D’autre part l’expert détermine avec certitude qu’ aussi bien les désordres constatés dans le séjour que dans la véranda les rendent impropres à leur destination.
En conséquence, le jugement sera ainsi confirmé et la compagnie Swisslife, condamnée à réparer tant les causes que les conséquences.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels
L’expert détermine que la réfection de la véranda est nécessaire.
Il sera fait réference à son évaluation :
' Coût des travaux de reprise de la cause des désordres, à savoir, dépose et évacuation des éléments constitutifs de la véranda et remplacement intégral : 17 966,10 € HT, soit 19 762,71 € TTC
' Coût des travaux de reprise des dommages subséquents, à savoir dépose et évacuation des éléments déposés, remplacement intégral du parquet et des plinthes, dépose et repose de la cuisine existante, peinture des murs : 7 655 € HT, soit 8 420,50 € TTC.
Total : 28 183,21 euros TTC, cette somme sera retenue au titre du préjudice matériel au titre des réparations avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 mai 2020 soit 29 065,78 €.
Par ailleurs il sera noté la durée normalement prévisible des travaux de réparations soit 8 mois.
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
L’expert judiciaire propose une évaluation de la valeur locative de la maison des requérants comprise entre 2200 et 2400 €, pour une surface de 200 m2 alors que la surface directement impactée par les infiltrations est de 12,6 m2 (véranda).
Il paraît donc cohérent que le préjudice de jouissance soit fixé à 12,6% de la valeur locative, à compter d’octobre 2017 date incontestable d’apparition des nouvelles infiltrations jusqu’en octobre 2021, la somme de 200 € par mois sera confirmée, l’usage de la véranda ayant été limité par les infiltrations d’eau.
Cette somme de 9600 euros sera confirmée.
Sur la garantie de la compagnie Swisslife
La compagnie Swisslife estime ne pas garantir le préjudice immatériel aux termes de sa police d’assurance.
Toutefois, comme le rappelle, elle même, la société d’assurance l’article 1er des conditions générales de la police d’assurance définit le dommage immatériel consécutifs garantie comme « Tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel ».
Il est évident que les désordres invoqués ont interrompus l’usage du service de la véranda pendant la période considérée et la jurisprudence considère que le préjudice de jouissance consécutif à des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination est un dommage réparable au titre de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil.
En conséquence, la garantie de la compagnie Swisslife est due.
Sur la franchise contractuelle
Sur le préjudice matériel
La Cour de cassation rappelle que la franchise obligatoire entre assureur et assuré est inopposable tant au tiers lésé, bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, qu’à son assureur de dommages subrogé dans ses droits.
Ainsi la franchise de l’assureur Swisslife est inopposable aux époux [F] en ce qui concerne les travaux de remplacement de la véranda qui constitue l’ouvrage effectué par la société JC Debailles mais aussi pour les dommages subséquents qui sont la conséquence même de la malfaçon de l’ouvrage, en effet, les dégâts trouvent leur origine uniquement dans les travaux de l’ouvrage.
En conséquence la franchise est inopposable au préjudice matériel.
Sur le préjudice immatériel.
La SARL JC Debailles était titulaire de la garantie complémentaire portant sur les dommages immatériels.
Selon le contrat, la franchise applicable est égale à 10 % du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieure à 1,50 fois l’indice et sans pouvoir excéder 23 fois l’indice.
Les époux [F] estiment que les dommages immatériels ayant été évalués à 9 600 € par le tribunal en première instance, il convient d’y appliquer la franchise de 10% égale soit 960 euros.
Toutefois il convient de savoir quel est le montant de cet indice qui est produit en annexe 5 par l’assurance. Il s’avère que l’indice de base est de 2010 suite à une publication au JO du 14/04 /2016 sera donc 104,5 et donc conforme aux calculs des époux [F] soit:
— Une franchise d’un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 156, 75 € (1,5 x 104,5) et un maximum de 2 403,5 € (23 x 104,5).
Les dommages immatériels ayant été évalués à 9 600 € par le tribunal en première instance, il convient d’y appliquer la franchise de 10% égale à 960 euros.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
La SA Swisslife, succombante, sera condamnée à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant,
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer aux époux [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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