Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 novembre 2021, N° 17/01757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLOD
AFFAIRE :
[5] [Localité 7]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/01757
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5] [Localité 7]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [6] (la société) en qualité de chargée de rayons, Mme [G] [V] (la victime) a déclaré avoir été victime d’un accident le 30 janvier 2017, que la [5] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, par une décision du 24 mars 2017.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er décembre 2017.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit la décision de la caisse du 24 mars 2017 de prendre en charge l’accident du travail survenu le 30 janvier 2017 à la victime, opposable à la société ;
— dit les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 30 janvier 2017, inopposables à la société ;
— condamné la caisse aux dépens postérieurs au ler janvier 2019.
La caisse a relevé un appel limité de cette décision. Après radiation, la caisse a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, la société indique ne pas maintenir sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la caisse.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société et de l’infirmer en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Elle expose, en substance, que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle compte tenu des présomptions graves, précises et concordantes matérialisant l’accident, déclaré sans réserves par l’employeur. La caisse fait également valoir que les constatations médicales, effectuées dans un temps proche de l’accident, sont cohérentes avec les circonstances de l’accident décrites par la victime, dont elle a informé son employeur le jour même.
La caisse soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse considère que l’ensemble des soins et arrêts de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime, sans qu’elle n’ait besoin de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins, dès lors que l’accident a été pris en charge d’emblée et que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail.
La caisse soutient que la société ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou que la victime présente un état pathologique préexistant auxquels les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables.
Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à son encontre, les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 30 janvier 2017, et, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire
La société expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la caisse ne rapporte pas la preuve
du caractère professionnel des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident survenu à la victime, ni d’une continuité de symptômes et de soins, et ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La société conteste la matérialité de l’accident déclaré par la victime, la caisse ne rapportant pas, selon elle, la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et qui a entraîné une lésion, une douleur ne pouvant caractériser un fait accidentel précis et soudain.
Elle considère que les constatations médicales sont tardives, celles-ci étant survenues trois jours après l’accident allégué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société sollicite, à titre subsidiaire, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 30 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle, cependant, il semble opportun de statuer sur l’opposabilité de cette décision, avant d’examiner l’éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec cet accident.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 30 janvier 2017 à 12h00, la victime, dont les horaires de travail étaient de 8h00 à 13h00 et de 13h45 à 15h30, s’est bloquée l’épaule et a ressenti une douleur à l’épaule et au bras gauche, en portant un carton contenant de la parfumerie. Il est mentionné que l’accident a été constaté par l’employeur le jour même à 14h30 et un témoin est cité.
Le certificat médical initial établi le 2 février 2017, fait état de 'cervicalgie et scapulalgie d’effort', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
La société n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, ni postérieurement, de sorte que la caisse a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le délai entre le fait accidentel et le certificat médical initial ne peut pas être considéré comme tardif alors que l’accident est survenu le 30 janvier 2017 et que la victime a informé son employeur le jour même et a consulté un médecin le 2 février 2017, soit trois jours après la survenue du fait accidentel.
Il ne peut pas plus être reproché à une salariée d’avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l’employeur sont intervenus dans un temps proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a ressenti une douleur à l’épaule apparue brutalement alors qu’elle portait un carton contenant de la parfumerie. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité de soins et de symptômes n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 février 2017 fait état de 'cervicalgie et scapulalgie d’effort’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2017.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés, par avis des 23 mai 2017, 14 juin 2017 et 10 juillet 2017.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au 1er décembre 2017, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins.
Par ailleurs, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé ne sauraient être de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il appartient à la société, qui entend renverser la présomption d’imputabilité, de produire des éléments de nature à la combattre. En l’occurrence, elle se borne à souligner que la victime a bénéficié de 274 jours d’arrêts de travail ; elle ne produit ainsi aucun élément de nature à renverser la présomption, ni à justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et les lésions résultant de l’accident n’est pas de nature à renverser cette présomption.
La possibilité ouverte à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité suffit à garantir son droit à un recours effectif en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur le demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, apparaît conforme aux exigences de ladite Convention en matière de procès équitable. Enfin, le mécanisme de la présomption d’imputabilité, qui n’est pas irréfragable, ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des armes, l’employeur pouvant toujours soumettre à l’appréciation du juge des éléments factuels ou des avis médicaux permettant d’évaluer l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire. Au surplus, la société ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions. C’est donc en vain que la société s’appuie sur les principes d’un recours effectif et de l’égalité des armes pour solliciter, à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise.
Il résulte des développements qui précèdent que la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, en lien avec l’accident du travail du 30 janvier 2017, sera déclaré opposable à la société et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, postérieurs au 1er janvier 2019, et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par la pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré opposable à la société [6], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Mme [V] le 30 janvier 2017 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Déclare opposable à la société [6], la décision de la [5] [Localité 7], de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V], au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 janvier 2017 ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance, postérieurs au 1er janvier 2019, et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière,à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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