Confirmation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JAF, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/178
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIIM VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine du JAF d’AJACCIO,
décision attaquée
du 9 septembre 2022, enregistrée sous le n°
[F]
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
DÉFÉRÉ À LA COUR PRÉSENTÉ PAR :
M. [O] [L] [F]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d’AJACCIO
CONTRE :
Mme [R] [Y] [X] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Vosges)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :
Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère
Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 5 mars 2024, le conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia a constaté la caducité de la déclaration d’appel de [O]-[L] [F], la déclaration d’appel de ce dernier ayant eu lieu le 14 octobre 2022 et le dépôt de ses conclusions le 17 janvier 2023, et a condamné [O] [L] [F] à payer à [R] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 20 mars 2024 aux fins de déféré, [O]-[L] [F] a sollicité l’infirmation de l’ordonnnace du 5 mars 2024, statuant à nouveau constater que la maladie de l’enfant du conseil de l’appelant constitue un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, déclarer recevables les conclusions de [O]-[L] [F] en date du 17 janvier 2022, renvoyer le dossier à la prochaine mise en état.
SUR CE :
Sur la caducité :
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, l’avocat de monsieur [F] soutient que les conditions de la force majeure sont remplies afin que soit écartée la caducité de l’appel. Il indique qu’il a été contraint le 16 janvier 2023 de rester au chevet de son enfant, cet évènement qui lui est non imputable, revêt un caractère insurmontable caractérisant une force majeure.
Il se réfère à un arrêt du 17 mai 2023 de la cour de cassation qui a modifié l’appréciation de la force majeure.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, madame [X] indique que la cour de cassation a défini la force majeure comme la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et revêt pour elle un caractère insurmontable et exige deux conditions cumulatives, la preuve d’un état de santé empêchant le dépôt des écritures dans le délai imparti et la preuve que personne ne pouvait le suppléer dans cette tâche.
Elle précise que la maladie de l’enfant de l’avocat et sa présence ne revêt aucun caractère insurmontable faisant obstacle à la rédaction par ce dernier de conclusions dans le délai et leur envoi par voie électronique à l’avocat postulant.
La cour relève que selon l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, les conclusions doivent être déposées dans le délai d’un mois de la déclaration d’appel.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller à la mise en état peut écarter l’application des sanctions pévues aux articles 905-2, 908 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été formé par [O]-[L] [F] le 14 octobre 2022 par déclaration au greffe.
Le 17 janvier 2023, les conclusions de l’appelant ont été déposées.
La cour constate qu’est produit aux débats un certificat du docteur [N] [M], daté du 16 janvier 2023, aux termes duquel il certifie avoir examiné [D] [E] [J] le 16 janvier 2023 et que son état de santé nécessite la présence indispensable de son papa auprès d’elle pendant 1 jour.
La cour relève qu’il est acquis que la force majeure doit revêtir un caractère imprévisible et insurmontable.
Elle ajoute que l’arrêt dont se prévaut le conseil pour étayer la force majeure du 17 mai 2023 concernait un avocat qui avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.
Or, en l’espèce, la cour constate qu’il n’a été produit aux débats qu’un certificat médical d’une journée, soit le 16 janvier 2023, qui ne couvre pas la totalité de la période pendant laquelle le conseil aurait pu rédiger ses conclusions et les envoyer par voie électronique à l’avocat postulant.
La cour relève que l’indiponibilité d’un jour de l’avocat de monsieur [F] ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, la garde d’une journée de son enfant ne revêt pas un caractère insurmontable,car il avait le temps
suffisant pour conclure avant cette date et dans les délais.
Ainsi, la cour constate que Monsieur [F] ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure, que dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter la caducité.
En conséquence, la décision du conseiller à la mise en état sera confirmée.
L’équité commande que [O]-[L] [F] soit condamné à payer à [R] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision sera donc également confirmée sur ce point.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 5 mars 2024 du conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia
CONFIRME [O]-[L] [F] aux dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Gérant ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Rentabilité ·
- Dol ·
- Information ·
- Nullité du contrat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Enseigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Position tarifaire ·
- Audiovisuel ·
- Fret ·
- Conversion ·
- Administration ·
- Machine ·
- Assistance ·
- Nomenclature combinée ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Médecine du travail ·
- Inspection du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Alerte ·
- État de santé, ·
- Sécurité ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Résidence ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Communication électronique ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solidarité familiale ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Appel ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Juriste ·
- Messages électronique ·
- Mise à jour ·
- Mise à pied ·
- Victime ·
- Logiciel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Cadastre ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Parcelle ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.