Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 mai 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBKU
O R D O N N A N C E N° 2026 – 251
du 15 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [K]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [B] [N], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN
Représenté par Monsieur [A] [Z] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 09 mai 2026 notifié à 12h30, de MONSIEUR LE PREFET DU TARN portant obligation de quitter le territoire national sans délai et fixant le pays de renvoi;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 mai 2026 de Monsieur [L] [K], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [L] [K] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU TARN en date du 12 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 13 Mai 2026 à 12H05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
'sur la regularite de la decision de placement en retention
— declarons la décision prononcée à l’encontre de m. [L] [K] régulière ;
— rejetons la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétentions administrative formée par m. [L] [K] ;
ii. sur la prolongation de la mesure ed retention
— rejetons les moyens d’irrecevabilité ;
— rejetons les moyens de nullité ;
— rejetons la demande d’assignation à résidence ;
— ordonnons la prolongation de la rétention administrative de m. [L] [K] pour une durée de vingt-six jours ; '
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Mai 2026 par Monsieur [L] [K] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18H42,
Vu les courriels adressés le 13 Mai 2026 à [Localité 3] l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 14 H 00 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [L] [K] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
ou
Vu les courriels adressés le 13 Mai 2026 à [Localité 3], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Mai 2026 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 15 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Mai 2026, à 18H42, Monsieur [L] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Mai 2026 notifiée à 12H05, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens de nullité :
M. [K] soutient, d’une part, que les diligences consulaires ont été effectuées selon une erreur de patronyme alors qu’il a fourni un acte de naissance et expliqué l’existence d’une erreur administrative sur son permis de conduire tunisien et d’autre part, que la notification de ses droits en rétention est intervenue à 15 h 30 alors que le placement est intervenu à 15 h 00, la seule circonstance qu’un interprète ait été indisponible étant insuffisante, dès lors que l’interprétariat a été effectué par téléphone.
Les diligences consulaires ont été effectuées après le placement en rétention et l’arrêté l’ayant ordonné et ne concernent pas la procédure de retenue préalable audit placement ; leur critique sera examinée avec le fond.
M. [K] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 9 mai 2026 à 15 heures et s’est vu notifié ses droits en langue arabe à 15 heures 30 par le biais d’un interprète via une communication téléphonique (l’association AFT Com Interprétariat, agréée par la DGEF) compte tenu de l’indisponibilité constatée d’un interprète « dans un délai raisonnable de 30 minutes » selon le procès-verbal. La notification intervenue à 15 h 30 traduit les diligences effectuées tenant à la recherche d’un interprète, au constat de l’impossibilité pour l’un d’eux d’être présent avant 30 minutes et à la prise de contact avec l’organisme d’interprétariat, permettant une notification dans le délai le plus bref. Il en résulte que cette notification est régulière.
Au demeurant, ces mêmes droits lui avaient été notifiés le 9 mai 2026 à 12 heures 30 en langue française, qu’il a indiqué comprendre, et à 17 heures 30 en langue arabe, lors de son audition par les services de gendarmerie. S’agissant d’une réitération de la notification des droits déjà effectuée par un interprète physiquement présent, le délai de 30 minutes écoulé entre l’arrivée au centre de rétention administrative et la notification des droits est sans incidence sur la régularité de la procédure, M. [K] ayant eu connaissance de ses droits dans une langue comprise par lui avant même d’arriver au centre de rétention administrative.
En tout état de cause, M. [K] n’expose pas en quoi ces irrégularités auraient porter atteinte substantiellement à ses droits eu égard aux dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant été en mesure d’effectuer un recours tant contre la décision de placement en rétention administrative que contre l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen de nullité n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
— sur la recevabilité de la requête préfectorale
M. [K] fait valoir que la copie du registre n’est pas actualisée tant sur son identité que sur la procédure administrative en cours devant le tribunal administratif.
Le registre de rétention est une pièce utile, qui selon l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenu, dans tous les lieux de rétention, et mentionne l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’identité de M. [K] a été mentionnée (comme telle) sur le registre au vu des éléments dont disposaient les autorités saisies, à savoir la copie de son permis de conduire tunisien (seul titre d’identité au regard de la présence d’une photographie) et la copie d’un extrait d’acte de naissance, documents comportant deux orthographes distinctes de son nom de famille ([K] et [P]). Il ne peut sérieusement se prévaloir d’une absence de régularisation du registre alors que son identité demeure incertaine et qu’il se présente lui-même, sur sa requête, comme étant M. [K].
Par ailleurs, la copie du registre produite mentionne, outre l’état civil connu de ce dernier. la nature et la date de notification de la mesure d’éloignement. la date et l’heure de notification du placement en rétention et la mention de la préfecture qui a pris la décision. la date et l’heure d’arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2], la mention du service interpellateur, la date, l’heure et les conditions de notification des droits en rétention et des droits d’asile avec l’assistance d’un interprète, le juge, étant, ainsi, en mesure d’apprécier les éléments de fait et de droit et d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Concernant la saisine du tribunal administratif, effectuée le 11 mai 2026 à 11 h 51, qui ne figure pas sur l’extrait du registre, elle n’est nullement prescrite par les dispositions rappelées ci-dessus, ne modifiant pas les circonstances du maintien en rétention. La transmission d’une copie dudit registre pour permettre le dépôt de la requête préfectorale le 12 mai suivant au cours de la matinée (10 heures 49) n’a pas permis l’apposition de la mention de cette saisine, M. [K], parfaitement informé d’un recours qu’il a lui-même exercé, ne justifiant, au demeurant, d’aucun grief et atteinte substantielle à ses droits en découlant.
Les moyens ne sont pas fondés, la requête préfectorale est recevable.
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Selon l’article L.742-1 suivant, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé (') par le juge .des-libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 612-3 de ce code prévoit que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur la légalité externe, M. [K] fait valoir que la décision du préfet du Tarn est insuffisamment motivée en droit et en fait et que celui-ci n’a pas procédé à un examen complet et fidèle de sa situation personnelle, voire qu’il lui a attribué des faits qui ne le concernent pas. A ce titre, contrairement à ce qu’avance le préfet dans son arrêté de placement, en Tunisie, il n’a ni épouse ni enfants. Ce sont des affirmations erronées qui ne peuvent pas être mises en avant pour justifier son placement en rétention. Cette erreur sur les faits pertinents et déterminants devrait rendre irrégulier l’arrêté de placement.
Sur la légalité interne, M. [K] soutient que sa vie privée, personnelle et familiale est localisée sur le territoire français depuis maintenant plus de deux années et que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ajoute qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, à savoir qu’il vit sur le territoire français depuis 2021, qu’il est électricien de formation et a plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, que depuis son arrivée sur le territoire français, il a fait preuve d’un parcours parfait d’intégration, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il est en couple depuis le 11 février 2024 avec Madame [E] [H], une ressortissante française, qu’ils résident à l’adresse suivante : [Adresse 1], à [Localité 4], qu’ils se sont inscrits dans un parcours de procréation médicalement assistée, que sa femme est actuellement enceinte de 3 mois, qu’ils ont déposé une demande de reconnaissance par anticipation de l’enfant à naître et qu’il a fait une demande d’adoption de sa belle-fille âgée de 6 ans.
En vertu de l’article L 741-6 de ce code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet doit également démontrer l’existence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement, conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d’un an en date du 9 mai 2026 et d’un arrêté portant placement en centre de rétention administrative le même jour.
S’agissant des garanties de représentation, le préfet expose qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, déclare son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de Ia décision de l’éloignement suivant les dispositions de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que dans ces conditions, une mesure moins coercitive n’a pu être prise, puisque l’intéressé est sans garanties de représentation.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet expose qu’il est âgé 25 ans, se déclarant sans emploi ni ressources propres, sans enfant à charge, marié avec Madame [E] [H], que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’iI a vécu dans son pays d’origine la majorité de sa vie et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant où résident son épouse et trois de ses enfants
Lors de son audition par les services de la gendarmerie, M. [K] a indiqué qu’il n’a fait aucune démarche de régularisation de sa situation en France depuis son année en 2021 et que sa compagne n’a pas trouvé, à leur domicile, son passeport tunisien, qu’il ne veut pas rentrer en Tunisie et a communiqué aux gendarmes la copie de son permis de conduire tunisien et d’un extrait d’acte de naissance, mais aucun justificatif de l’adresse déclarée à [Localité 5].
Il a précisé avoir « travaillé dans l’agriculture avec des faux papiers » et que " c’est pour ça qu'[il est] allé au tribunal. Depuis qu'[il est] avec [s]a femme, [il n’a] pas besoin de prendre de risque ".
Ainsi, M. [K] ne conteste pas séjourner irrégulièrement sur le territoire national depuis 2021. Si la description de sa situation personnelle familiale en Tunisie dans l’arrêté de placement en rétention est erronée, elle ne remet pas en cause l’arrivée de M. [K] sur le territoire français en 2021 sans attaches réelles en France, puisqu’il justifie seulement de la présence d’un oncle maternel (M. [Y]), résidant, également dans le département du Tarn, alors qu’il était déjà âgé de 21 ans, titulaire d’une qualification professionnelle d’électricien et que ses parents (avec lesquels il est en contact toutes les semaines), ses quatre s’urs et deux de ses quatre frères résident en Tunisie.
M. [K] indique vivre avec Mme [H] depuis 2024, celle-ci ayant établi une attestation dans laquelle elle indique l’héberger depuis le premier avril 2025, date à laquelle leur concubinage a été déclaré. Leur parcours de procréation médicalement assistée a été initié en janvier 2025.
M. [K] s’est maintenu en toute connaissance sur le territoire national sans volonté de régulariser sa situation, sauf, selon ses dires, depuis la grossesse de sa compagne, avec laquelle il a entamé des démarches en vue d’un mariage. Cette situation ne caractérise pas des liens anciens et stables.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. La décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre devant le juge administratif, seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement, le juge judiciaire étant en charge uniquement du contrôle de la rétention. En conséquence, le moyen tenant à la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera rejeté.
Tenant l’ensemble de ces éléments, aucun défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation de M. [K] n’est caractérisé, ni aucune erreur d’appréciation dans sa situation particulière ne peut être retenue, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [K] déclare être de nationalité tunisienne et ne pas être rentré régulièrement sur le territoire national. Il n’a pas remis de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Bien que sa concubine soit enceinte et qu’il déclare souhaiter adopter le premier enfant de cette dernière, il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France, ayant précisé qu’il allait effectuer les démarches nécessaires, souhaitant demeurer en France.
L’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement eu égard principalement à l’absence d’un titre de séjour, de garanties de représentation suffisantes et à la volonté de ne pas quitter le territoire français.
La préfecture du Tarn justifie avoir saisi les autorités tunisiennes afin qu’elles procèdent aux vérifications consulaires en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire dès le 10 mai 2026 au vu d’une copie de son permis de conduire et d’une copie de son acte de naissance, documents comportant les deux orthographes de son nom de famille ([K] et [P]). Ces diligences sont en cours. Aucune nullité, tirée d’un défaut de diligence ne peut être retenue.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [L] [K] sont donc remplies.
— sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 731-1 de ce code prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Outre les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation suffisantes, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, l’intéressé n’ayant pas remis, lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, l’original de son passeport contrairement aux dispositions rappelées ci-dessus, de sorte que la rétention de M. [K] est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer également l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [K] pour une durée de vingt-six jours afin de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mai 2026 à 16h33.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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