Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 mars 2025, n° 21/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
18 MARS 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02555 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDG
[9]
/
[B] [T]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00430
Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [B] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001500 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 06 janvier 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2012, M.[B] [T] a effectué auprès de la [12] (la [8]) une déclaration de création d’une entreprise agricole d’élevage de volailles.
Par procès-verbal du 20 juin 2019, les services d’enquête de la Gendarmerie nationale ont relevé à l’encontre de M.[T] des raisons de penser qu’il s’était rendu l’auteur des délits d’exécution d’un travail dissimulé et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue.
La [8], destinataire du procès-verbal, a effectué en conséquence un contrôle de l’activité de M.[T], dont il ressort, selon les termes du rapport de contrôle du 8 novembre 2019, que ce dernier remplissait les conditions pour être affilié à compter du premier janvier 2017 en qualité de chef d’exploitation.
En conséquence, le 18 février 2020, la [8] a notifié à M.[T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 11.633 euros au titre d’un redressement de cotisations à ce titre pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 28 février 2020, M.[T] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [6]) d’une contestation de la mise en demeure.
Par décision du 2 juillet 2020, noti’ée le 12 août 2020, la [6] a rejeté sa contestation.
Par requête du 5 octobre 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision de la [8].
Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal a déclaré le recours recevable, a infirmé la décision de la [6], a débouté la [8] Auvergne de sa demande de condamnation de M.[T] à payer les sommes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 09 novembre 2021 à la [8] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023, puis l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 09 septembre 2024 puis 06 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures noti’ées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la [8] [Localité 4] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2020 et de condamner M.[T] à lui payer la somme totale de 11.633 euros au titre des cotisations des années 2017, 2018 et 2019 et la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [8] considère que les conditions d’affiliation en tant que chef d’exploitation sont remplies, M.[T] remplissant les deux critères, s’agissant de la superficie de la surface de production hors sol et du temps de travail. La [8] soutient que les cotisations ont été justement calculées sur une assiette provisoire en l’absence de toute déclaration de revenus depuis 2016 et de production des éléments comptables réclamés par le contrôleur.
Par ses dernières écritures noti’ées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, M.[T] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la [8] de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il sera rappelé liminairement qu’il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction d’infirmer ou de confirmer les décisions de la commission de recours amiable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il s’est prononcé sur ce point, sans que la cour n’ait à statuer.
Sur le fond
L’article L.722-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes :
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L.722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L.722-1.»
L’article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L.722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement, telle que définie par le texte.
L’article L.722-5-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que, pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale.
L’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol fixe en particulier les coefficients d’équivalence pour les élevages de volailles.
En l’espèce, le tribunal, pour faire droit à la contestation de M.[T], a considéré que l’enquête de gendarmerie et le contrôle effectué sur place n’ont donné lieu à aucune constatation ou vérification sur place, que le rapport de contrôle sur lequel repose le redressement contesté n’est nullement catégorique quant à sa qualité de chef d’exploitation à compter de 2017, et qu’il n’était donc pas démontré qu’il remplissait à ce titre les conditions fixées par l’arrêté du 18 septembre 2015 au regard de la taille de son exploitation.
La [8], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, invoque un jugement correctionnel prononcé le 15 mai 2024 suite à l’enquête de gendarmerie, par lequel le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré M.[T] coupable d’avoir commis le délit de travail dissimulé du premier janvier 2016 au 10 février 2017, en exerçant l’activité d’éleveur de volailles sans procéder aux déclarations obligatoires, en ne déclarant aucun revenu global pour son activité en 2016 et 2017 et en omettant de déclarer son chiffre d’affaires et revenus aux services fiscaux afin de se soustraire aux cotisations sociales et impôts dont il aurait pu être redevable, notamment au préjudice de la [8] pour un montant de 49.679,65 euros. La [8] invoque l’autorité de la chose jugée au pénal pour considérer qu’il est établi que M.[T] était de mauvaise foi.
La [8] soutient ensuite que M.[T] remplit les conditions pour être affilié en qualité de chef d’exploitation, invoquant les procès-verbaux de gendarmerie qui démontrent qu’il exerçait une activité agricole égale ou supérieure à l’activité minimale d’assujettissement (AMA), atteinte par l’exercice d’un temps de travail annuel nécessaire à la conduite de l’activité de 1.200 heures au minimum. La caisse soutient qu’il ressort des constatations de l’enquête que le temps de travail minimum de M.[T] s’élevait à 1.262,8 heures, soit 40 heures pour l’élevage de 300 canards colverts, 36,8 heures pour l’élevage de canards ordinaires sur 46 m², 12 heures pour l’élevage de dindes ordinaires sur 15 m², 184 heures pour l’élevage de poules pondeuses sur 115 m², 546 heures pour les poules de race et oies ordinaires, et 444 heures pour les ventes sur les marchés.
Considérant que M.[T] doit donc être affilié en qualité de chef d’exploitation, la [8] expose quant au montant du redressement que, en l’absence de déclarations de revenus, il est évalué forfaitairement à hauteur de 495 euros pour l’année 2017 pour un nouvel installé, de 3.249 euros pour l’année 2018 pour un nouvel installé sans exonération et pour l’année 2019 de 7.899 euros correspondant à 30% du plafond de la sécurité sociale + 25% sans exonération.
M.[T], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, conteste la valeur probatoire du procès-verbal de renseignements de la gendarmerie sur lequel se fonde la [8], en ce qu’il a selon lui été établi par de simples conversations téléphoniques avec des éleveurs sans procéder à des vérifications matérielles et sans comparer les factures qu’il avait remises avec celles de ces éleveurs, qui n’ont pas été demandées. Il soutient que la juridiction ne peut se fonder sur ce document.
SUR CE
La cour constate liminairement que le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ne s’est pas prononcé factuellement sur les éléments débattus dans la présente procédure, s’agissant de la taille de l’exploitation de M.[T], le tribunal ayant été saisi d’un délit dont l’élément matériel s’analyse comme l’absence de déclaration de revenus. L’autorité de la chose jugée pénale au civil est donc inopérante en l’occurrence.
La cour constate ensuite que le redressement repose exclusivement sur l’estimation de l’activité de M.[T], dont le niveau, selon la [8], dépasse l’activité minimale d’assujettissement. Il ressort des éléments versés au débat par la [8] que M.[T], lors de son audition par les gendarmes le 08 janvier 2019, a déclaré qu’il élevait annuellement 300 canards colverts, comme l’a ensuite retenu la [8], et un certain nombre d’autres volailles, déclarations que la cour n’est pas en mesure de comparer avec les chiffres avancés par la [8], relatifs à des surfaces d’exploitation. Comme l’a relevé le tribunal et comme le soutient par ailleurs M.[T], la cour constate que les autres éléments versés au dossier reposent sur des estimations approximatives, le décompte sur lequel se base la [8] ressortant en fait exclusivement du rapport de contrôle établi par ses propres services sur la base, selon l’enquêteur, des déclarations de M.[T], alors que celles-ci ne correspondent donc pas aux chiffres ainsi retenus.
Le tribunal ayant donc exactement jugé que la [8] ne démontrait pas que M.[T] remplissait les conditions pour être affilié en qualité de chef d’exploitation, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [8] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [8] supportant les entiers dépens, sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [12] à l’encontre du jugement n°20-430 prononcé le 05 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la [12] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Déboute la [10] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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