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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 24/10499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ S.A.R.L. CINETIC & CO Maître [ G ] [ T ] de la SAS LES MANDATAIRES pris en sa qualité de, S.A.S. LES MANDATAIRES, CINETIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/10499 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNN
Ordonnance n° 2025/M182
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, venant aux droits de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE conformément à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2008, prise en la personne de son directeur général
représentée et assistée de Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [F] [X]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimé et demandeur à l’incident
S.A.R.L. CINETIC & CO Maître [G] [T] de la SAS LES MANDATAIRES pris en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE CINETIC & CO (en remplacement de Me [K] [S] de la SAS LES MANDATAIRES laquelle remplaçait Maître [A] [N] nommé à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11/01/2017), [Adresse 2].
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [T] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE CINETIC & CO (en remplacement de Me [K] [S] de la SAS LES MANDATAIRES laquelle remplaçait Maître [A] [N] nommé à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11/01/2017)
non comparante
S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE FIMEGA, désigné à ces fonctions par jugement du TC de Nanterre
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 19 juin 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, Président de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 juin 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
La société Cinetic & Co, la société Most devenue la société Genesis Invest et MM [F] et [D] [X] ont cédé la majorité des actions qu’ils détenaient dans la société Groupe Grand Sud à la société Financière Fimega.
La SA Lyonnaise de Banque s’est portée caution solidaire de la société Financière Fimega.
Par assignation du 12 janvier 2009, la société Financière Fimega et ses actionnaires, les sociétés Kardiani et Eurazo PME ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre d’une action en dommages-intérêts pour dol dirigée contre les cédants.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation a retenu la responsabilité des cédants.
Par jugement du 19 mai 2009, la société Financière Fimega a été placée en liquidation judiciaire.
Les sociétés Cinetic et Most et MM. [X] ont produit leur créance entre les mains de la SCP BTSG, mandataire judiciaire.
Par assignation du 28 octobre 2010, les sociétés Cinetic et Most et MM. [X] ont assigné la SA Lyonnaise de Banque en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement du solde du prix de cession restant dû.
Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la SA Lyonnaise de Banque en qualité de caution à payer diverses sommes aux cédants. Le jugement a fait l’objet d’une rectification par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 février 2013.
La société Financière Fimega et la SA Lyonnaise de Banque ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et a sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Nanterre ait statué sur les demandes indemnitaires dont il était saisi.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juin 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles, la responsabilité des cédants a été retenue.
Par jugement du 11 janvier 2017, la société Cinetic & Co a été également placée en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné un retrait du rôle afin de permettre une solution amiable du litige. Le rétablissement a cependant été demandé par la SA Lyonnaise de Banque.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— pris acte de ce que M. [D] [X] et la société Genesis Invest renoncent au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mars 2011 ensuite du protocole transactionnel du 18 mai 2018,
— déclaré recevables les demandes de M. [F] [X],
— rejeté l’exception de nullité soulevéé par la SA Lyonnaise de Banque,
Statuant à npuveau,
— débouté M. [F] [X] et le liquidateur de la société Cinetic & Co de toutes leurs demandes,
— déclaré irrecevable la demande de restitution de la SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur de la société Financière Fimega contre la SA Lyonnaise de Banque,
— débouté la SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur de la société Financière Fimega de sa demande de condamnation de M. [F] [X] pour procédure abusive,
— condamné M. [F] [X] et le mandataire liquidateur de la société Cinetic & Co à payer à la SCP BTSG la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [X] et le mandataire liquidateur de la société Cinetic & Co à payer à la SCP BTSG la somme de 10 000 euros à la SA Lyonnaise de Banque,
— condamné M. [F] [X] et le mandataire liquidateur de la société Cinetic & Co aux dépens.
M. [F] [X] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la chambre commerciale a cassé ledit arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce que, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mars 2011, il a débouté M. [F] [X] et le liquidateur de la société Cinetic & Co de toutes leurs demandes, en ce qu’il a déclaré irrecevables la demande de restitutionde la SCP BTSG à l’encontre de la SA Lyonnaise de Banque, et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration de saisine du 19 août 2024, la SA Lyonnaise de Banque a saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de conclusions aux fins de caducité n°2 notifiées par RPVA le 19 mai 2025, M. [F] [X] demande au président de chambre de :
— déclarer ses conclusions d’incident recevables et fondées,
— constater le grief que lui cause la signification à une adresse erronée de l’arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2024, la déclaration de saisine de la cour de renvoi et les conclusions d’appelante de la SA Lyonnaise de Banque,
En conséquence,
— déclarer nulle la signification à partie de l’arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2024, de la déclaration de saisine de la cour de renvoi et des conclusions d’appelante de la SA Lyonnaise de Banque,
— déclarer nul le procès-verbal de recherches infructueuses rédigé par le commissaire de justice le 6 septembre 2024,
À titre principal,
— déclarer caduque la saisine de la cour de renvoi faute pour la SA Lyonnaise de Banque d’avoir signifié dans le délai imparti ses conclusions d’appelante,
À titre subsidiaire,
— fixer le point de départ du délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure à la date du prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la SA Lyonnaise de Banque à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions n°1 sur incident par RPVA le 12 mai 2025, la SA Lyonnaise de Banque demande au président de chambre de :
— rejeter toutes les demandes basées sur les articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, strictement inapplicables,
— rejeter les demandes d’annulation de l’acte du 6 septembre 2024 compte tenu du fait que la SA Lyonnaise de Banque a signifié l’acte à la dernière adresse mentionnée dans le dernier acte de procédure, à savoir l’arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2024, et que le commissaire de justice a fait diligence pour tenter de retrouver M. [X], se heurtant au refus de ses proches,
— rejeter en toute hypothèse la demande de caducité de la déclaration de saisine, la SA Lyonnaise de Banque ayant notifié à l’avocat constitué pour le compte de M. [X] la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours prescrit,
— rejeter toutes les demandes accessoires de M. [X] et le condamner à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions d’incident déposées et notifiées le 16 mai 2025, la SCP BTSG demande au président de chambre de :
— rejeter la demande de caducité de la déclaration de saisine, la SA Lyonnaise de Banque ayant notifié à l’avocat constitué pour le compte de M. [X] la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours prescrit,
— rejeter toutes les demandes accessoires de M. [X].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne conteste la compétence du président de chambre pour statuer sur cet incident mettant fin à l’instance, au regard des articles 906-2, 906-3 et 1037-1 du code de procédure civile.
Sur la validité de la signification du 6 septembre 2024 :
Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile que l’affaire renvoyée après cassation est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile lorsqu’elle relevait de la procédure ordinaire.
M. [X] fait grief à la SA Lyonnaise de Banque d’avoir signifié à une adresse inexacte l’arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2024, sa déclaration de saisine et ses conclusions du 2 septembre 2024, et en déduit la caducité de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
Il entend rappeler que, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre au greffe ses conclusions dans les deux mois de réception de l’avis de fixation notifié par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
M. [F] [X] indique que la SA Lyonnaise de Banque a saisi la cour d’appel de renvoi le 19 août 2024 et lui a signifié le 6 septembre 2024 l’arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2024, la déclaration de saisine et ses conclusions, au [Adresse 3].
Il soutient, attestations à l’appui, que cette adresse est erronée dans la mesure où elle correspond au logement qu’il occupait 10 ans auparavant, et qu’il aurait fallu lui signifier les actes chez M. [C] [X] / [Adresse 4], ce que la SA Lyonnaise de Banque a d’ailleurs fait lorsqu’elle lui a signifié l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 octobre 2022.
M. [F] [X] considère qu’ayant quitté [Localité 2] pour [Localité 3] en décembre 2012, le commissaire de justice ne pouvait dresser un procès-verbal de carence au vu d’une simple enquête de voisinage et après consultation du gardien de l’immeuble où il avait résidé.
Il invoque au soutien de son argumentation un arrêt de la deuxième chambre civile ayant admis la nullité d’une déclaration de saisine après cassation en raison de l’adresse inexacte et le grief causé par l’irrégularité (Civ. 2, 4 mars 2021, 19-13.344).
La SA Lyonnaise de Banque conteste l’applicabilité à l’espèce de cette dernière jurisprudence dans la mesure où l’erreur est celle de M. [F] [X] lui-même qui lors de son pourvoi a communiqué une adresse inexacte à la cour de cassation ([Adresse 5]). Elle estime par ailleurs que les diligences du commissaire de justice le 6 septembre 2024 sont suffisantes et qu’il a même tenté de le localiser en contactant un proche (Mme [B] [X], domiciliée à [Localité 3]) qui a refusé de lui communiquer la moindre information.
Sur ce,
À la demande de la SA Lyonnaise de Banque, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 octobre 2022 a été signifié à M. [F] [X] chez M. [U] [X] au [Adresse 4], alors même que l’arrêt mentionnait son adresse comme étant le [Adresse 5].
Dès lors, la circonstance que l’arrêt de la cour de cassation mentionnait également le [Adresse 5] comme adresse actuelle de M. [F] ne dispensait pas la SA Lyonnaise de Banque de faire signifier l’arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2024, la déclaration de saisine de la cour de renvoi et les conclusions d’appelante de la SA Lyonnaise de Banque, derechef chez M. [U] [X] au [Adresse 4] ' et ce d’autant plus que le commissaire de justice intervenu dans les deux cas était le même ([Q] [Y], de la SCP [P] [J] ' [P] [Y]).
M. [F] [X] est donc fondé à considérer que l’erreur sur l’adresse n’était pas insurmontable. La signification du 6 septembre 2024 est irrégulière.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la partie qui invoque le non-respect d’une règle de forme prévue par un texte doit prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
M. [F] [X] fait valoir en l’occurrence qu’il n’a pas été en mesure de conclure utilement dans le délai de deux mois à compter du 6 septembre 2024.
La SA Lyonnaise de Banque soutient cependant à juste titre qu’elle a notifié par voie électronique à l’avocat de M. [X], dès réception de l’avis de fixation à bref délai du 20 novembre 2024, des conclusions n°2 datées du même jour. Aucun grief n’est donc caractérisé.
M. [F] [X] est invité à conclure sur le fond dans un délai de deux mois courant à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la caducité de la déclaration de saisine :
La SA Lyonnaise de Banque et la SCP BTSG observent que la caducité d’une déclaration d’appel obéit à un régime distinct de celle de la déclaration de saisine et que, s’agissant de cette dernière, seul le non-respect du délai de 10 jours prescrit par l’article 1037-1 du code de procédure civile en conditionne la caducité. Ces développements ne correspondent pas à une demande mais à un moyen, surabondant, que M. [F] [X] ne discute pas.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas particulièrement l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons M. [F] [X] de toutes les demandes qu’il a formulées à titre principal.
Invitons M. [F] [X] à conclure sur le fond dans un délai de deux mois courant à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’incident suivront le principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 juin 2025
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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