Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 janv. 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01434 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVVS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 23/03043
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
né le 29 septembre 1935 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
Madame [D] [M]
née le 28 mai 1948 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société [F] [Y], SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 813 091 626
C/O Société [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R00197
Ayant pour avocat plaidant : Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R0197 substitué par Me Rajda PIERRE, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
Société [F] [Y]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 813 091 626
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 15 février 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 17ème et le syndic la société à responsabilité limitée [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation des résolutions n°3 et 7 de l’assemblée générale du 28 novembre 2022, d’annulation du commandement de payer du 10 janvier 2023, d’enjoindre à la société [F] [Y] de procéder à la régularisation des charges du lot 153 conformément aux tantièmes adoptés par l’assemblée générale de 2013 et de la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 17ème à leur rembourser la somme de 1 506,95 euros.
En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’un incident.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. et Mme [M] irrecevables en leurs demandes en annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 28 novembre 2022 et en restitution de la somme de 1 506,95 euros,
— réservé les dépens,
— condamné M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 10 heures, pour conclusions en réplique de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 7 janvier 2025.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2025 par lesquelles M. et Mme [M], appelants, invitent la cour, au visa des articles 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] de sa demande de fin de non-recevoir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10], intimé, invite la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, à :
— le déclarer tant recevable que bien fondée en son argumentation,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu la signification des conclusions à la requête de M. et Mme [M], délivrées à la société [F] [Y], le 22 octobre 2022, remises à M. [N], employé affirmant être habilité à recevoir l’expédition de l’acte et par remises à étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la qualité à agir :
Au soutien de leur demande, M. et Mme [M] soutiennent :
— que leur vote abstentionniste à la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 28 novembre 2022 peut en réalité être analysé comme un vote opposant de sorte qu’ils ont qualité à agir,
En réponse, le syndicat des copropriétaires souligne :
— qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les résolutions d’une assemblée générale peu important l’existence d’une décision isolée de cour d’appel ayant admis qu’un vote abstentionniste motivé par une volonté de s’opposer au vote ait été assimilée à un vote opposant.
Au demeurant, l’asbtention des époux [M] au vote de la résolution n° 3 approuvant les comptes du syndicat pour l’exercice 2021 ne peut être interprétée comme la volonté claire et précise de s’y opposer.
Abstentionnistes au vote de cette résolution, les époux [M] n’ont pas qualité pour en demander l’annulation.
Réponse de la cour :
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
La jurisprudence de la Cour de cassation considère que ne peut être assimilé à un copropriétaire opposant le copropriétaire abstentionniste qui formule des réserves sur le vote de résolutions dont il soutient l’annulation (Civ 3è, 24 avril 2013, n° 12-16.849; Civ 3è 12 avril 2018, n° 17-16.034).
Il est constant que M. et Mme [M] se sont abstenus au vote de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 28 novembre 2022.
C’est donc à bon droit que le premier juge les a déclarés irrecevables à demander l’annulation de cette décision.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la prescription :
Les époux [M] relèvent que le commandement de payer qui leur a été délivré le 10 janvier 2023 fait état d’un rappel de charges sans mentionner un chèque de 1506, 95 euros dont le montant n’a jamais été imputé à leur compte. Faute de pouvoir déterminer le point de départ de la prescription invoquée, celle-ci n’a pas commencé à courir.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu’il est établi que les époux [M] sollicitent depuis le 12 juin 2013 le remboursement de cette somme de sorte qu’ils disposaient d’un délai de cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil, pour en demander la restitution.
L’acte introductif d’instance ayant été signifié au syndicat des copropriétaires en date du 15 février 2023, soit postérieurement à l’achèvement du délai de prescription, leur demande de remboursement est prescrite.
Réponse de la cour :
Selon le premier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Les époux [M] ne produisent aucune pièce devant la cour.
Le premier juge ayant relevé au vu des pièces qui lui étaient produites que M.et Mme [M] demandaient déjà le remboursement de la somme de 1506,95, en a justement déduit qu’ils avaient nécessairement connaissance à cette date des faits leur permettant d’exercer leur action en restitution.
C’est donc à bon droit qu’il en a déduit que le délai de prescription quinquennal a expiré le 12 juin 2018.
Les époux [M] ayant assigné le syndicat des copropriétaires et la SARL [F] de [C] en restitution de cette somme par exploit du 15 février 2023, leur demande en restitution de la somme litigieuse est prescrite.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M.et Mme [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M.et Mme [M] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M.et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par la société cabinet [F] [Y] la somme supplémentaire de 2000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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