Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2025, N° 24/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4PR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2025 – RG N°24/00110 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
Code affaire : 50G – Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Madame [E] [G]
née le 14 Mars 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Madame [Y] [D]
née le 29 Mai 1942 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Madame [S] [B] épouse [Z]
née le 27 Juin 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 5 février 2024, Mme [E] [G], exploitante agricole, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montbéliard Mme [Y] [D] et Mme [S] [B], épouse [Z], respectivement usufruitière et nue-propriétaire de plusieurs parcelles de terre, aux fins de voir juger qu’un contrat de vente avait été formé entre les parties concernant ces parcelles, et de voir ordonner la réitération de cette vente par acte authentique.
Par conclusions d’incident transmises le 6 mai 2024, les consorts [W] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [G], à laquelle cette dernière s’est opposée.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrite l’action en justice de Mme [E] [G] à l’encontre de Mme [Y] [D]
et Mme [S] [B] épouse [Z], au titre de la réitération par acte authentique des parcelles litigieuses situées sur la commune de [Localité 4] (sic) ;
— condamné Mme [E] [G] à Mme [S] [B] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à I’articIe 700 du code de procédure civile (sic) ;
— condamné Mme [E] [G] aux dépens du présent incident.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que l’action en exécution forcée d’une vente se prescrivait par 5 ans ; que ce délai courait à compter du jour où le demandeur avait eu connaisance du fait justifiant l’exercice de son action, soit de la date où le titulaire du droit avait eu connaissance du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique ;
— qu’en l’espéce, un acte sous seing privé avait été signé entre les parties le 9 août 2017, désignant Mme [E] [G] en tant qu’acquéreur et Mme [Y] [D] ainsi que Mme [S] [Z] en tant que vendeurs, portant sur les parcelles de ces dernières situées à [Localité 4] ; que Mme [G], considérant qu’il s’agissait d’un compromis de vente, sollicitait, par le biais de son assignation, la réitération par acte authentique ; qu’en parallèle, un bail à ferme portant sur ces parcelles avait été conclu entre les parties le 7 novembre 2017 pour une durée de 9 ans ;
— que les défenderesses faisaient valoir que la prescription avait commencé à courir au mois de mai 2018, date à laquelle Mme [G] aurait eu connaissance de leur refus de signer l’acte authentique, ou au plus tard en novembre 2018, date à laquelle elles-mêmes avaient saisi un conciliateur ; qu’aucune des pièces versées aux débats n’attestait d’une information fournie à Mme [G] sur un refus de signer l’acte de vente en mai 2018 ; que la saisine d’un conciliateur n’était pas de nature à démontrer un refus définitif de signer un acte authentique de vente ;
— qu’il ressortait néanmoins du dossier que Mme [G] avait connaissance de ce refus lorsqu’elle avait déposé plainte le 1er octobre 2018 pour vol et provocation non suivie d’effet à crime ou délit, puisqu’elle indiquait alors que les propriétaires avaient changé d’avis et voulaient casser la vente ; que la date ultérieure du 11 juin 2019 invoquée par Mme [G] ne pouvait être retenue, comme correspondant à un courrier de Mmes [D] et [Z] qui n’était autre qu’une contestation de la qualification retenue pour l’acte sous seing privé du 9 août 2017 ;
— qu’un délai supérieur à 5 ans s’était écoulé entre le 1er octobre 2018 et l’assignation du 5 février 2024, et ce malgré l’acte suspensif de prescription intervenu pendant un mois et demi au cours de ce délai, savoir une conciliation intervenue entre les parties, dont le premier rendez-vous de conciliation avait eu lieu le 9 janvier 2019, et dont l’échec avait été constaté le 27 février 2019.
Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance le 10 avril 2025.
Par conclusions n°2 transmises le 2 septembre 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1582 et suivants du code civil,
— d’infirmer l’ordonnance déférée ayant :
* déclaré prescrite l’action en justice de Mme [E] [G] à l’encontre de Mme [Y] [D] et Mme [S] [B] épouse [Z], au titre de la réitération par acte authentique des parcelles litigieuses situées sur la commune de [Localité 4] ;
* condamné Mme [E] [G] à Mme [S] [B] épouse [Z] la somme de 1 500 eurosau titre des frais irrépétibles prévus à I’articIe 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [E] [G] aux dépens du présent incident.
Statuant à nouveau
— de débouter Mme [Z] [S] et Mme [D] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions ;
— de débouter Mme [Z] [S] et Mme [D] de leur appel incident relativement aux frais de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter Mme [Z] [S] et Mme [D] de leur demande d’indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— de juger que le délai de prescription de l’action courrait à compter du 11 juin 2019, où à défaut à compter du 27 février 2019 ;
— de juger recevable et non prescrite l’action engagée par Mme [G] [E] le 5 février 2024 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mesdames [H] [Y] et [Z] [S] à verser à Mme [G] [E] une somme de 2 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— de condamner Mesdames [H] [Y] et [Z] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2025, Mmes [D] et [Z] demandent à la cour :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile,
— de déclarer recevables et bien fondées Mesdames [Y] [D] et [S] [B] épouse [Z] en leur appel incident de l’ordonnance déférée ;
Yfaisant droit ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de Mme [Y] [D] au titre des frais de l’article 700 du code de procédurecivile à hauteur de 1 500 euros ;
Et statuant à nouveau :
— de condamner Mme [E] [G] à payer Mme [Y] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— de condamner Mme [E] [G] à payer à Mme [S] [B] épouse [Z] et Mme [Y] [D] la somme de 1 500 euros chacune, soit au total 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— de condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’accordent sur le fait qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action en réitération de l’acte authentique s’entend de la date à laquelle Mme [G] a eu connaissance du refus définitif des consorts [W] de lui céder les parcelles en cause.
C’est aux consorts [W], qui invoquent à leur bénéfice la prescription de l’action, qu’il incombe d’établir à quelle date Mme [G] a pu se convaincre de leur refus de vendre.
A cet égard, c’est d’abord à juste titre que le premier juge a écarté la date de mai 2018 évoquée en premier lieu par les consorts [W], alors qu’il n’est fourni strictement aucun élément susceptible de consacrer une telle connaissance dès cette date. En effet, s’il n’est pas contesté par Mme [G] que les relations entre les parties ont commencé à se dégrader au cours de la première moitié de l’année 2018, les difficultés qui se faisaient ainsi jour n’impliquaient aucunement de manière nécessaire un refus des intimées de formaliser une vente dont le principe avait antérieurement reçu leur accord.
Cela est d’autant moins contestable qu’en dépit des différends survenus entre les parties, Mme [Z] a adressé le 5 septembre 2018 un courrier à Mme [G] aux termes duquel elle indique notamment à cette dernière : 'Nous signerons la vente lorsque votre notaire aura fait parvenir les documents à notre notaire Maître [C] [L] afin qu’elle vérifie l’acte', ce qui démontre sans ambiguïté la persistance à cette date d’un accord pour la formalisation de la vente.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être tiré du dépôt de plainte effectué par Mme [G] le 1er octobre 2018 aucune conclusion certaine quant à l’acquisition par celle-ci de la conviction d’un refus définitif de vente de la part des consorts [W], alors qu’une volonté de celles-ci de revenir sur la vente n’est évoquée par Mme [G] auprès des enquêteurs que pour tenter d’expliquer les comportements dont elle faisait alors grief aux intimées, sans toutefois qu’elle repose sur aucune expression ou manifestation de volonté objective, claire et non équivoque de la part de ces dernières.
D’ailleurs, la saisine par les intimées elles-mêmes d’un conciliateur de justice en date du 7 novembre 2018, soit postérieurement à ce dépôt de plainte, confirme en tant que de besoin l’absence à cette date d’un refus définitif de vente de leur part. En effet, le recours à un conciliateur de justice, dont la mission est de régler les différends et de rechercher une solution négociée pour y mettre fin dans les meilleures conditions, laisse nécessairement supposer chez les intimées la volonté de trouver une issue au différend les opposant à Mme [G], ce qui passe par le maintien des discussions relatives à la vente. Au contraire, une telle saisine par les consorts [W] s’expliquerait difficilement en cas de volonté d’ores et déjà arrêtée de celles-ci de refuser toute vente au profit de Mme [G], ce qui viderait en effet de son objet le champ de la conciliation sollicitée.
Dès lors, ce n’est qu’au plus tôt à la date à laquelle l’échec de la conciliation a été constaté par le conciliateur de justice, soit le 27 février 2019, qu’il peut être considéré que Mme [G] a pu acquérir la conviction certaine du refus définitif de Mmes [D] et [Z] de formaliser la vente des terrains concernés.
L’assignation ayant été délivrée le 5 février 2024, soit avant l’expiration du délai de 5 ans ayant couru à compter du 27 février 2019, la prescription n’est pas acquise.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, l’action de Mme [G] étant déclarée recevable.
Mmes [D] et [Z] seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées seront quant à elles déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, tant de première instance que d’appel, ce qui rend sans objet la contestation soulevée par Mme [D] concernant la prétendue absence de prise en compte par le premier juge d’une demande qu’elle aurait formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare en conséquence recevable l’action engagée par Mme [E] [G] à l’encontre de Mme [Y] [D] et de Mme [S] [B], épouse [Z] ;
Condamne in solidum Mme [Y] [D] et Mme [S] [B], épouse [Z], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mme [Y] [D] et Mme [S] [B], épouse [Z], à payer à Mme [E] [G] la somme de 1 500 euros en application d el’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [D] et Mme [S] [B], épouse [Z], de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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