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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 10 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVY-V-B7K-HZ7V débattue à notre audience publique du 10 février 2026 – RG au fond n° 25/01166 – 1ere section
ENTRE
S.A.S. BILTAWFIK, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [X] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 novembre 2024, la SAS [L] a saisi, par acte de commissaire de justice délivré le 04 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qui a, par jugement du 20 juin 2025 :
— Déclaré être compétent pour statuer sur le présent litige ;
— Annulé le contrat intitulé « bail commercial » en date du 25 septembre 2023 conclu entre la SCI [X] et la SAS BILTAWFIK ;
— Déclaré la SAS BILTAWFIK occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] appartenant à la SCI [X] ;
— Ordonné l’expulsion de la SAS BILTAWFIK du local sis [Adresse 4] 74100 Annemasse appartenant à la SCI [X] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Rejeté les demandes d’interdiction d’entrer dans les lieux, d’autorisation de consigner les loyers et d’expertise judiciaire, ainsi que les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral formulées par la SAS BILTAWFIK ;
— Rejeté les demandes au titre du paiement des loyers, de la remise en état des locaux et du paiement des travaux formulées par la SCI [X] ;
— Condamné la SAS BILTAWFIK aux dépens de l’instance ;
— Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La SAS BILTAWFIK a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2025 (n° DA 25/01083 et n° RG 25/01166) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement annulant le contrat, ordonnant son expulsion, rejetant ses demandes et la condamnant aux dépens.
Le 26 novembre 2025, la SCI [X] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la SAS BILTAWFIK.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2025, la SAS BILTAWFIK a fait assigner la SCI [X] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à la demande de la SAS BILTAWFIK qui souhaitait répondre aux conclusions de la SCI [X] adressées le 22 janvier 2025.
La SAS BILTAWFIK demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 07 février 2026, de :
— Débouter la SCI [X] de sa demande d’irrecevabilité de ses demandes en ce qu’elle justifie d’un intérêt à agir, tant au moment de l’introduction de l’instance qu’à la date des présentes ;
— Déclarer recevables ses demandes ;
— Constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
— Débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses demandes et rejeter ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI [X] à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, que la SCI [X] ne peut pas tirer argument de l’exécution de l’expulsion réalisée 5 jours avant l’audience devant le premier président pour prétendre qu’elle n’aurait désormais plus d’intérêt à agir. Elle ajoute que la SCI [X] fait menacer péril sur le matériel présent dans les locaux lui appartenant et que la légitimité de ses demandes s’est renforcée au regard du comportement adopté par le bailleur.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, elle énonce que le juge de première instance aurait dû rechercher si la commune intention des parties était que le contrat soit conclu au nom de la société en formation. Elle précise qu’elle devait justifier d’un contrat de bail commercial pour être immatriculée au RCS, que ses statuts prévoient que M. [I] [T] agira en son nom et pour son compte. Elle souligne que l’avant-contrat du 25 avril 2023 avait été signé par M. [I] [T] puisqu’elle n’avait pas encore été créée et que les contrats des 15 août et 25 septembre 2023 ont été signés par elle et M. [U] [X]. Elle estime par ailleurs que la SCI [X] a reçu la somme de 25 800 euros correspondant à un an de loyer d’avance. Elle précise que l’exécution de la décision de première instance entraînerait son expulsion, l’anéantissement définitif du droit au bail, la perte des sommes investies pour le projet commercial et de nouvelles dépenses qui risquent de compromettre son équilibre financier.
La SCI [X] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 07 février 2026, de :
A titre liminaire,
— Juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour défaut d’intérêt à agir, l’expulsion ayant déjà eu lieu ;
En tout état de cause,
— Débouter la SAS BILTAWFIK de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
— Condamner la SAS BILTAWFIK à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la décision de première instance a d’ores et déjà été exécutée. Elle soutient que la SAS BILTAWFIK a été immatriculée le 27 octobre 2023, que les contrats sont antérieures à cette date et n’indiquent pas qu’elle était en formation. Elle ajoute que le montant du loyer n’était pas déterminé alors qu’il est un élément essentiel du contrat de bail. Elle précise que M. [U] [X], qui est son seul gérant, n’a signé aucun bail. Elle précise que la SAS BILTAWFIK a profité de l’absence de ce dernier pour obtenir un bail commercial et la remise des clefs par son fils, qu’aucune somme n’a été versée par la SAS BILTAWFIK au titre du paiement du loyer, que cette dernière ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation économique et financière et qu’elle n’a pas commencé à exploiter les locaux.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur l’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet ;
Ainsi, la reprise des lieux par la SCI [X] ne fait pas perdre l’intérêt à agir de la SAS BILTAWFIK qui souhaite les récupérer, arguant du comportement du bailleur qui a procédé à l’exécution de la décision alors que le premier président était saisi en arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de rappeler que, si le premier président a effectivement le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire attachée à une décision de justice, celui-ci n’a pas compétence pour remettre en cause les effets de l’exécution provisoire déjà consommée.
En l’espèce, par jugement du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment annulé le contrat passé le 25 septembre 2023 entre la SAS BILTAWFIK et la SCI [X], déclaré la SAS BILTAWFIK occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 4], 74100 Annemasse et ordonné son expulsion.
Il convient à cet égard de constater que, le 26 novembre 2025, la SCI [X] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la SAS BILTAWFIK et que, celui-ci étant resté infructueux, le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu, le 05 février 2026, au local sis [Adresse 5] Annemasse pour procéder à l’expulsion de la SAS BILTAWFIK, dont il a dressé procès-verbal le même jour (pièces n° 42 de la demanderesse et n° 12 de la défenderesse).
Il s’ensuit que la décision de première instance a d’ores et déjà été exécutée.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Sur les autres demandes
La SAS BILTAWFIK, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 500 euros à la SCI [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS recevable la demande de la SAS BILTAWFIK;
SE DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande de la SAS BILTAWFIK tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
CONDAMNONS la SAS BILTAWFIK à supporter la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SAS BILTAWFIK à verser à la la SCI [X] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 10 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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