Infirmation partielle 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 22/06329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2022, N° 19/09928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06329 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/09928
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.S. 2FC+NET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 27 décembre 2001, la société Technim a embauché Mme [B] [I] en qualité d’agent de propreté moyennant une rémunération brute mensuelle de 465,40 euros pour une durée de travail de 65 heures par mois.
Suivant avenants « au contrat d’engagement à durée indéterminée ' temps partiel » des 7 octobre 2004 et 3 janvier 2011, Mme [I] et la société ONET Services ont convenu d’une « augmentation provisoire de mensualisation ».
Le 1er mars 2016, Mme [I] est devenue salariée de la société 2FC+NET (ci-après la société) avec reprise d’ancienneté au 27 décembre 2001.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés en date du 26 juillet 2011 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 26 avril 2019, la société a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 16 mai 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 novembre 2019.
Par jugement du 13 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [I] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 juin 2022, Mme [I] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 9 022,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 717,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 789,70 euros à titre de salaire de la période de mise à pied ;
* 78,97 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 503,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 150,37 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société.
La société, qui n’a pas conclu dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, est réputée s’approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l’article 954 du même code.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nos motifs sont les suivants :
Vous êtes affectée sur le site « PARADIS », en autre au 7ème étage. Le 23 avril 2019, dans le bureau 705, vous avez subtilisé des chocolats et des chèques vacances appartenant à Madame [J] [P] (personne travaillant dans le bureau 705). Nous avons dû dédommager Madame [J] [P].
Nous vous rappelons :
— l’article 8 du Règlement Intérieur (annexé à votre bulletin de paie du mois de décembre 2017) :
« il est interdit d’emporter tout objet appartenant à la société 2FC+NET ou aux entreprises clients sans autorisation expresse du responsable hiérarchique »,
— l’article 9 du Règlement Intérieur :
« emporter dégrader ou détruire des documents, objets, matériels ou installations appartenant à l’entreprise, à ses clients, ou à des tiers durant ou au terme du contrat de travail. »
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur qui reproche à Mme [I] le vol de chocolats et de chèques de vacances au cours de l’exécution de sa prestation de travail sur le site « PARADIS » ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la matérialité de la soustraction frauduleuse et son imputabilité à Mme [I] alors qu’il supporte seul la charge de la preuve et qu’en outre, la salariée conteste le grief.
Partant, le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [I] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois. La société sera donc condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 503,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 150,31 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail et eu égard à une ancienneté de 17 ans et six mois (préavis inclus), la société sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 716,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement calculée sur la base de la moyenne de salaire la plus favorable. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 3 et 14 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 62 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – la salariée ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle – il sera alloué à Mme [I], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 9 020 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
La cour ayant jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [I] est fondée à obtenir le rappel de salaire et de congés payés afférents correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire. La lecture des bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2019 révèle que ce rappel de salaire s’élève à 789,70 euros de sorte que la société sera condamnée à payer cette somme à Mme [I], outre la somme de 78,97 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [I] soutient que son ancienneté et le manque de considération de l’employeur qui, pour des raisons mercantiles, n’a pas pris en considération ses explications revêtent « en soi un caractère vexatoire ».
Toutefois, en l’espèce, Mme [I] ne caractérise aucun fait fautif susceptible de conférer un caractère vexatoire aux circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu ' l’ancienneté de la salariée ne conférant pas en soi un caractère vexatoire au licenciement. Au surplus, Mme [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, Mme [I] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel ' la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera condamnée à payer à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 2 500 euros en appel, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [B] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société 2FC+NET à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes :
* 1 503,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 150,31 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 716,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 789,70 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 78,97 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
* 9 020 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société 2FC+NET de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [B] [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société 2FC+NET à payer à Mme [B] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 1 500 euros pour la première instance ;
* 2 500 euros en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société 2FC+NET aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Écotaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Dommages et intérêts ·
- Visa ·
- Vendeur ·
- Responsabilité contractuelle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Intérêt légal ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Mineur ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Décès
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Protocole ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Nationalité ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Matière gracieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Irlande ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Partenariat ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Formalisme ·
- Client ·
- Signature ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Demande reconventionnelle ·
- Accord ·
- Reconventionnelle
- Contrats ·
- Chèvre ·
- Lait ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sac ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Livraison ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Panama ·
- Rapatriement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Société mère ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Ingénieur ·
- Filiale
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Information ·
- Franchiseur ·
- Restitution ·
- Document ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.