Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 7 mai 2026, n° 26/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2026
N° 2026 – 69
N° RG 26/02068 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAZ4
[J] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [M]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00703.
ENTRE :
Monsieur [J] [M]
né le 29 Septembre 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Appelant
Comparant, assisté de Me Emilie GUILLAUME, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
Monsieur [N] [M]
Tiers et père
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière et mise en délibéré au 07 mai 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 1] – Hôpital de [Etablissement 1] en date du 15 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [J] [M],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 1] – Hôpital de [Etablissement 1] en date du 17 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [J] [M],
Vu la saisine formée le 20 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 1] – Hôpital de [Etablissement 1] aux fins d’examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l’encontre de Monsieur[J] [M],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Avril 2026,
Vu l’appel formé le 27 Avril 2026 par Monsieur [J] [M] reçu au greffe de la cour le 28 Avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 28 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [M] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 05 Mai 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 30 avril 2026 établi par le Dr [B] [X],
Vu l’avis du ministère public en date du 05 mai 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 05 Mai 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 27 Avril 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose: ' En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, M. [M] a été admis à la demande de son père; s’il indique être en conflit avec ce dernier, il convient de rappeler que si un tiers peut formaliser une demande d’admission, la décision est néanmoins prise par le directeur de l’établissement, sur la base d’un certificat médical. Dans le cas d’espèce, le docteur [B] [X] a constaté le 15 avril 2026 à 01h48 l’existence de troubles qui rendaient impossible l’adhésion aux soins, poutrant nécessaires, sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant notamment une absence de conscience des troubles, une agitation, une adhésion au délire. Le fait que ce certificat médical ait été établi avant la demande d’admission n’apparait pas incohérent, puisqu’il ressort de ce dernier que M. [M] a été amené par sa famille à l’hopital en raison de ses troubles du comportement, et que c’est après que le médecin ait procédé à son évaluation, confirmé l’existence des troubles, l’urgence et la nécessité de soins immédiats que son père a été sollicité pour formaliser une demande d’admission, effectivement réalisée à 05h17.
Dans son certificat médical de situation du 30 avril 2026, le docteur [B] [X] indique que bien qu’il apparaisse plus calme, M. [M] reste dans le déni de ses troubles, présente une grande ambivalence dans l’adhésion aux soins, des carences cognitives, une altération du raisonnement et un vécu délirant persécutant vis à vis de son entourage, qui justifient un maintien des soins dans leur forme actuelle.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J] [M],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
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