Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 mars 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01327 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6JT
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [N]
né le 10 Décembre 1997 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
demeurant : Chez M. [W], [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent territorialement compétente à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [N], enregistré sous le N° RG 25/914 et celle introduite par le préfet de Police, enregistrée sous le N° RG 25/916, déclarant le recours de M. [G] [N] recevable, constatant le désistement du recours, déclarant irrecevable la requête du préfet de Police, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [N] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mars 2025, à 10h06, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 11 mars 2025 à 15h31 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu le courriel de Me Dahhan du 11 mars 2025 à 17h51 et ses conclusions du 12 mars 2025 à 10h19 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [G] [N], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [N], né le 10 décembre 1997 à [Localité 2] (Pakistan), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 06 mars 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, par ordonnance du 10 mars 2025 a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3] pour défaut d’émargement du registre et défaut d’une pièce justificative utile.
La préfecture a interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de la préfecture faute pour elle de produire un registre actualisé faute pour le registre produit d’être émargé par le greffe. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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