Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIJOUTERIE JOAILLERIE KERLEROUX c/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°38
N° RG 24/02998 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZPL
(Réf 1ère instance : 2018 00418)
M. [F] [M]
S.A.S. BIJOUTERIE JOAILLERIE KERLEROUX
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FOUQUAUT
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BIJOUTERIE JOAILLERIE KERLEROUX immatriculée au RCS de [Localité 9] (29) sous le numéro RCS 315 946 665, représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 431 252 121, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 982 392 722,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024
Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 22 décembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 4 mai 2016, M. [M], président de la société Holding Gravity, a acquis les parts de la société Bijouterie joaillerie Kerleroux (ci-après la société BJK).
Le 26 juillet 2016, la société BJK a ouvert un compte à la société coopérative Crédit coopératif (ci-après le Crédit coopératif).
Le 13 août 2017, le Crédit coopératif a consenti un crédit à la société BJK matérialisé par un billet à ordre pour un montant de 60 000 €.
Le 2 octobre 2018, considérant que le premier amortissement n’avait pas été honoré rendant exigible la créance, et après mises en demeure infructueuses, le Crédit coopératif a assigné la société BJK et M. [M] en qualité d’avaliste du billet à ordre, devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 60 000 €.
Le 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BJK.
Le Crédit coopératif a déclaré sa créance.
Le Crédit coopératif s’est désisté de ses demandes envers la société BJK et a maintenu celles à l’encontre de M. [M].
Le 13 décembre 2019, le tribunal de Quimper s’est déclaré compétent, a pris acte du désistement partiel et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’adoption du plan ou de la liquidation judiciaire de la société BJK.
Le 18 septembre 2020, un plan de continuation a été adopté comprenant la créance du Crédit coopératif.
Le 22 décembre 2020, le Crédit coopératif a cédé au Fonds commun de titrisation Quercius (ci-après le FCT Quercius) la créance détenue à l’encontre de la société BJK, dont la société de gestion est Equitis gestion (devenue IQ EQ Management), laquelle a confié à la société MCS et associés le recouvrement de la créance cédée.
Le 23 avril 2021, M. [M] a été informé de la cession de créance.
Le FCT Quercius est intervenu volontairement à l’instance.
Le 31 janvier 2024, le FCT Quercius a cédé au FCT Absus dont la société de gestion est IQ EQ Management (ci-après la société IQ EQ), un portefeuille de créances comprenant celle sur la société BJK. La société IQ EQ a confié à la société MCS TM le recouvrement de la créance cédée.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
— décerné acte au Crédit coopératif de ce qu’il a renoncé à ses demandes à l’encontre de la société BJK,
— dit que le Crédit coopératif n’a plus d’intérêt à agir du fait de la cession de créance,
— dit et jugé que le FCT Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, est recevable et bien fondé en son intervention volontaire et en ses demandes,
— condamné M. [M], en qualité d’avaliste des sommes dues par la société BJK, à payer au Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 59 099,63 €, déduction faite des règlements effectués « depuis dans » le cadre du plan de redressement, sans application d’intérêts,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouté les parties de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [M] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 105,60 €.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [M] et la société BJK ont interjeté appel.
Les dernières conclusions des appelantes sont du 15 octobre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 28 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] et la société BJK demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper en date du 23 février 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le FCT Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, est recevable et bien fondé en son intervention volontaire et en ses demandes,
— condamné M. [M], en qualité d’avaliste des sommes dues par la société BJK, à payer au Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 59 099,63 €, déduction faite des règlements effectués « depuis dans » le cadre du plan de redressement, sans application d’intérêts,
— débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouté les parties de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [M] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 105,60 €,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
par conséquent,
à titre principal,
— débouter le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FCT Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— enjoindre le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FCT Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif à communiquer le montant total des créances cédées ainsi que le prix de la cession opérée par acte en date du 22 décembre 2020 ainsi que par acte en date du 31 janvier 2024 et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification, M. [M] pourra solliciter la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte d’un montant supérieur,
— se réserver expressément la liquidation de l’astreinte,
à titre infiniment subsidiaire,
— cantonner à la somme de 39 198,74 € le quantum des demandes du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FCT Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, compte tenu de l’exécution du plan de redressement de la société BJK,
— rappeler que la somme précitée doit être diminuée de tout montant réglé en exécution du plan de redressement judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il rappelle que les montants dont M. [M] pourrait être condamné doit être fait déduction faite des règlements et sans intérêts,
— accorder des délais de paiements à M. [M], à savoir un échelonnement de paiement sur une durée de 24 mois, par l’intermédiaire de versement mensuel de 1,00 € pendant 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le solde devant alors être réglé au terme de l’échéancier,
en tout état de cause,
— constater la cession de la créance du Crédit coopératif au profit du FCT Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, puis de la cession par le FCT Quercius au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
— constater l’existence de contestations par M. [M] de la créance antérieurement à sa cession régularisée entre le Crédit coopératif et le FCT Quercius,
— condamner le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FCT Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud Fouquaut conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le FCT Absus demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le FCT Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ, anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, recevable et bien fondé en son intervention volontaire et en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [M], en qualité d’avaliste des sommes dues par la société BJK, sauf à préciser que la condamnation interviendra désormais au profit du FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius, et à actualiser le montant de la condamnation à la somme de 52 466 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018, jusqu’à parfait paiement,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [M] à payer au FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner M. [M] aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, il a été demandé aux conseils des parties leurs observations quant à la recevabilité de l’appel de la société BJK en ce que le tribunal de commerce a constaté le désistement du Crédit coopératif à son encontre.
Le Crédit coopératif relève que la société BJK n’a ni intérêt à agir, du fait du désistement, ni qualité à agir n’étant pas représentée par le mandataire judiciaire dans la procédure de redressement dont elle fait l’objet.
Le conseil de la société BJK fait valoir qu’elle ne s’est pas désistée à l’encontre du Crédit coopératif en première instance, et que si son appel était déclaré irrecevable, il conviendrait de la considérer comme intervenante volontaire. Elle souligne que la mission du mandataire judiciaire a pris fin après l’adoption du plan de redressement et qu’elle a retrouvé le pouvoir de gérer seule son patrimoine.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société BJK
Le lien d’instance créé entre la société BJK et le Crédit coopératif s’est éteint par le constat du désistement de ce dernier par jugement du 13 décembre 2019 du tribunal de commerce. Le désistement était parfait alors qu’aucune prétention n’avait été formulée par la société BJK à l’encontre du Crédit coopératif. La société BJK, bien qu’elle figure sur la première page du jugement dont appel, n’était plus partie, de sorte que l’appel formé par la société BJK à l’encontre de ce jugement du 23 février 2024 est irrecevable. La société BJK, qui n’est pas appelante, n’a pas plus la qualité d’intervenant volontaire à la présente procédure.
La qualité de donneur d’aval de M. [M]
M. [M] soutient que les signatures sur le billet à ordre de l’avaliste et du souscripteur sont identiques de sorte que l’on ignore l’identité exacte de l’avaliste et sa qualité.
L’article L.512-1 du code de commerce dispose :
« I. – Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° [Localité 7] du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. »
L’article L.512-2 du code de commerce précise que :
« Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1. »
L’article L.511-21 du code de commerce, applicable au billet à ordre en application de l’article L.512-4 du même code, dispose :
« Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
En présence d’une double signature du dirigeant, et s’il n’indique pas en quelle qualité il paraphe l’effet de commerce, le billet à ordre est interprété comme manifestant son intention d’engager, d’une part, la société comme souscriptrice du billet à ordre et, d’autre part, de s’engager lui-même à titre personnel en qualité de donneur d’aval.
Le billet à ordre litigieux mentionne le souscripteur : la société BJK, et porte deux signatures identiques : l’une, précédée de la mention « bon pour aval », et l’autre, pour le souscripteur du billet à ordre.
Les deux signatures sont elles-même identiques à celle portée par M. [M] sur la demande d’ouverture d’un compte auprès du Crédit coopératif, ce qu’il ne discute pas sérieusement.
M. [M] n’a porté aucune autre mention sur le billet à ordre à côté de sa signature sous la mention « bon pour aval » ni apposé le tampon de sa société.
En l’absence d’équivoque, il doit être considéré que M. [M] a signé le billet à ordre en sa qualité de représentant légal de la société BJK, et à titre personnel, sous la mention « bon pour aval » l’engageant en qualité de donneur d’aval.
La nullité de l’engagement
M. [M] soutient que l’aval qui peut constituer un cautionnement doit répondre aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation.
L’aval ne peut constituer un cautionnement que s’il est inefficace au regard du droit de change, lorsque le billet à ordre sur lequel il porte est irrégulier.
Aucune irrégularité n’ayant été constatée, il n’y a pas lieu à vérifier si les prescriptions légales relatives au cautionnement ont été respectées.
Aucune nullité n’est encourue.
La disproportion de l’engagement
M. [M] fait valoir, au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation, que le Crédit coopératif n’a pris aucune précaution pour vérifier qu’il était en mesure de faire face à l’engagement et allègue qu’il n’a pas de patrimoine ou revenu pour respecter celui-ci.
L’article L.332-1 du code de la consommation interdisant au créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution n’est pas applicable à l’aval, lequel constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles du droit cambiaire.
Le demande à ce titre est rejetée.
Le retrait litigieux
A titre subsidiaire, M. [M] fait valoir les règles du retrait litigieux pour réclamer des « communications » de pièces nécessaires à la détermination du montant de la cession de créance dont il est débiteur.
Toutefois, comme le relève le FCT, la faculté de retrait prévue à l’article 1699 du code civil, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier dans des conclusions à titre subsidiaire.
La demande de communication de pièces et du montant du portefeuille des créances cédées est rejetée.
La réduction du montant du quantum des demandes et les délais de paiement
M. [M] rappelle que la créance du Crédit coopératif est comprise dans le plan de continuation de sorte que le FCT est remboursé au fur et à mesure de son exécution. Il fait donc valoir que la condamnation doit être limitée au montant restant dû en application dudit plan. Il ajoute que la créance doit être limitée à celle déclarée, hors intérêts au taux légal en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
L’article L.622-28 du code de commerce dispose que :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Le FCT admet avoir perçu trois échéances au titre du plan de continuation : 603,06 €, 603,06 € et 6 633,63 €, établissant la créance restante au 22 avril 2024 à la somme de 52 466 €. M. [M] ne justifie, par aucune des pièces versées, de versements postérieurs à cette date.
En conséquence, il doit être condamné à payer la somme de 52 466 € au FCT. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le FCT ne verse pas aux débats le jugement ayant arrêté le plan de redressement de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de dispositions amiables éventuellement prises quant au cours des intérêts, contraires à l’arrêt du cours de ceux-ci en application de l’article susvisé. Aucun intérêt ne sera à ajouter à la condamnation. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [M] ne justifie ni de sa situation patrimoniale ni de ses revenus. Il a, du fait de la longueur de la procédure, déjà bénéficié de délais de paiement.
Il convient de rejeter sa demande.
Dépens et frais
Il convient de confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant à l’instance d’appel, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par le FCT au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Bijouterie joaillerie Kerleroux,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer la somme de 59 099,63 €, déduction faite des règlements effectués dans le cadre du plan de redressement, sans application d’intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [M] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management représenté par son entité chargée du recouvrement la société MSC TM la somme de 52 466 € sans application d’intérêts,
Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande des parties
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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