Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mars 2025, n° 23/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 mai 2023, N° 22/03285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02286 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03285
Président du tribunal judiciaire d’Evreux du 09 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TRESOR PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d’EURE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL société [7] a été créée le 3 septembre 2018 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux. Son siège social était fixé au [Adresse 3] à [Localité 8].
Son capital social était composé de 5 000 parts détenues par M. [L] [G] et M.[D] [X] à hauteur de 50 % chacun.
Le 29 novembre 2019, les associés ont décidé de transformer la forme juridique de la société cette dernière devenant une SAS , il était mis fin aux fonctions de gérants de MM.[G] et [X] et M.[G] a été nommé président de la société [7].
Au motif que la société [7] avait méconnu ses obligations en matière de TVA, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 6] a fait assigner M.[L] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evreux selon assignation à jour fixe après y avoir été autorisé par ordonnance du 14 septembre 2022.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— dit que la procédure d’assignation à jour fixe est régulière,
— déclaré régulière l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 6] à l’encontre de Monsieur [L] [G],
— déclaré Monsieur [L] [G] solidairement responsable avec la SAS [7] du paiement de la dette fiscale de ladite société à hauteur de 165.867 euros,
— condamné par conséquent Monsieur [L] [G] à payer au comptable de la direction des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure la somme de 165.867 euros,
— débouté Monsieur [L] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— condamné Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance.
Monsieur [L] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023 Monsieur [L] [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer nulle l’assignation à jour fixe délivrée le 21 septembre 2022 par Monsieur le Comptable Public.
— en conséquence annuler le jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions, sans effet dévolutif,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à régler à [L] [G] 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à régler à [L] [G] les entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 août 2024 Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Eure demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
— dit que la procédure d’assignation à jour fixe est régulière
— déclaré régulière l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialise d'[Localité 6] à l’encontre de Monsieur [L] [G],
— déclaré Monsieur [L] [G] solidairement responsable avec la SAS [7] du paiement de la dette fiscale de ladite société à hauteur de 165 867 euros,
— condamné par conséquent Monsieur [L] [G] à payer au comptable de la direction des finances publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure la somme de 165 867 euros,
— débouter Monsieur [G] [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [G] [L] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 décembre 2024 .
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’assignation à jour fixe délivrée le 21 septembre 2022
M.[G] déclare que l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 est nulle , que cette procédure à jour fixe ne peut être autorisée qu’en cas d’urgence, en application de l’article 840 du code de procédure civile mais qu’en l’espèce , aucun motif d’urgence n’était indiqué dans la requête ni l’assignation, qu’en outre l’assignation comportait la mention que le défendeur sous peine d’irrégularité devait charger du dossier un avocat au barreau de l’Eure alors qu’elle devait comporter la mention qu’il pouvait se faire représenter par un avocat inscrit auprès de la cour d’appel de Rouen et non seulement du barreau de l’Eure, que cette mention doit figurer en application de l’article 56 du code de procédure civile dans l’assignation, qu’il s’agit d’une irrégularité de fond puisqu’elle touche à la capacité à être représentée en justice devant la juridiction saisie, qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public et qu’il y a lieu de prononcer l’assignation de l’acte introductif d’instance sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief, que le jugement doit être infirmé sur ce point avec pour conséquence la nullité du jugement sans effet dévolutif.
Le Comptable public réplique qu’il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, en motivant l’urgence et en invoquant l’article L 267 du livre des procédures fiscales dans sa requête que la requête était accompagnée d’un projet d’assignation dans lequel étaient détaillé les man’uvres frauduleuses et l’inobservations grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues, qu’il a satisfait à ses obligations. S’agissant de l’omission relative à la postulation et la territorialité, il indique qu’il a reconnu ce vice de forme en première instance, que M.[G] n’indique nullement le grief que lui a causé cette irrégularité, puisqu’il n’en a subi aucun, un avocat au barreau de l’Eure s’étant constitué comme avocat postulant, un avocat du barreau de Nice, Me Lahorgue étant son avocat plaidant.
*
* *
Selon l’article R267-1 du livre des procédures fiscales en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L.267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
La requête présentée au président du tribunal aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe comportait le rappel tant des dispositions de l’article L.267 que des articles R.267-1 du livre des procédures fiscales avec un exposé des manquements constatés et le projet d’assignation rappelant également ces dispositions et détaillant les manquements reprochés à M.[G], il convient donc de constater que la procédure est régulière, sans qu’il ait été besoin de caractériser une urgence.
En application de l’article 56 4° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que faute par le demandeur de comparaitre il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation délivrée a fait état de la nécessité de charger un avocat près le barreau de l’Eure pour être représenté, faute de quoi un jugement pourrait être rendu contre l’intéressé sur les seuls éléments fournis par l’adversaire, il n’a pas été mentionné la possibilité de se faire représenter par un avocat inscrit auprès de la cour d’appel de Rouen ni d’un avocat plaidant extérieur après constitution d’un avocat postulant inscrit dans un des tribunaux de la Cour d’Appel.
Cependant cette omission ne constitue nullement une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile mais une irrégularité de forme nécessitant qu’un grief soit démontré, en l’espèce, M.[G] a constitué avocat, Me Jean-Philippe Lahorgue, avocat au barreau de Nice étant son avocat plaidant, et Me Delphine Abrey-Lemaitre , avocat au barreau de l’Eure étant l’avocat postulant, en l’absence de grief, le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation doit être rejeté.
Il convient donc de débouter M.[L] [G] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 ainsi que de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la demande du comptable du Trésor aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 165 867 €
M.[G] sollicite l’infirmation du jugement faisant valoir que l’administration fiscale ne démontre pas que les conditions prévues par l’article L 267 du livre des procédures fiscales soient remplies, qu’en l’espèce il n’y a pas eu de manoeuvres frauduleuses ni d’irrégularités graves en matière fiscale qui ait pu causer une quelconque difficulté dans le recouvrement de la créance fiscale alléguée, que le premier juge n’établit aucunement un lien de causalité entre l’irrégularité prétendument établie et une difficulté dans le recouvrement de la créance alléguée, qu’il semble même écarter la man’uvre frauduleuse. Il souligne qu’il a réalisé une transmission universelle de patrimoine, ce qui est une opération parfaitement légale ne constituant pas une man’uvre frauduleuse, en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, que l’administration qui pouvait s’opposer à cette TUP dans un délai de 30 jours à compter de sa publication au journal d’annonces légales ne l’a pas fait, que la créance fiscale n’a jamais été hors de portée de recouvrement ni même rendue plus difficile pour l’administration alors que suivant les dispositions de l’article précité , la dette fiscale était automatiquement transférée à la société de droit allemand [9] et que le règlement UE 1189 / 2011 du 18 novembre 2011 dans son article 8 prévoit l’automaticité sans aucun contrôle de l’état d’exécution de bien fondé de la créance, de la possibilité de recouvrer cette dernière sur simple demande de l’autorité requérante à l’autorité homologue allemande.
M.[G] ajoute que l’administration ne peut être admise à faire valoir que la société [9] n’existe pas, qu’une recherche sur internet ne constitue pas une preuve de l’inexistence d’une société, qu’il produit les statuts de la société qui ont été enregistrés devant notaire, que la société [9] a repris l’intégralité de l’actif et du passif notamment fiscal et que dès lors l’obligation à paiement a été transférée à cette dernière, qu’aucun stratagème tel qu’allégué par l’administration n’a causé le non recouvrement de la créance, que sa négligence et sa désorganisation ont contribué à la situation dont elle se plaint.
Le comptable Public réplique que la société [7] a déposé de nombres déclarations de TVA sans paiement :
— TVA annuelle 2019 déposée sans paiement le 24 avril 2020 pour 117 516 €, deux paiements intervenus de 29 739 € et comptabilisés le 26 mai 2020 et le 1er juillet 2020, montant restant dû de la créance, 58 758 €
— TVA de janvier 2020 déposée le 19 mai 2020 sans paiement pour 27 910 €
— TVA de février 2020 déposée le 19 mai 2020 sans paiement pour 27 819 € -TVA de mars 2020 déposée le 19 mai 2020 sans paiement pour 28 843 € .
— TVA d’avril 2020 déposée le 19 mai 2020 sans paiement pour 22 537 €
Soit un total de 165 867 € .
Il expose que lors du dépôt de sa déclaration de TVA annuelle relative à l’exercice clos 2019, la société a sollicité le 24 avril 2020 un plan de règlement afin de s’acquitter de sa créance en 4 versements ce qui lui a été accordé le 5 mai 2020 et qu’il était précisé expressément qu’en cas de nouvelle créance, le comptable dénoncerait cet échéancier, mais que le passif de la SAS [7] n’a cessé de s’accroitre. Il fait valoir que la répétition des inobservations et leur gravité sont avérées dans la mesure où il s’agit de plusieurs non paiements de TVA courante, que l’inobservation grave et répétée des obligations est caractérisée lorsque les redevables ont régulièrement déposé les déclarations de TVA en s’abstenant de payer l’impôt correspondant , qu’elles ont été commises lorsque M.[G] était président de la SAS , qu’il est constant que les manquements imputables au dirigeant doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt , que le lien de causalité est suffisamment établi selon la jurisprudence lorsque le dirigeant laisse s’accroître la dette fiscale engendrée par les inobservations en dépit d’avis de mise en recouvrement et de mises en demeure , que les manquements ont eu pour conséquence de laisser se constituer à la charge de la société une dette fiscale excessive et d’accentuer le passif rendant impossible le recouvrement de la créance.
Il précise que les créances ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement du 29 mai 2020, qu’une mise en demeure de payer laissant à la société un délai de 30 jours pour régler sa dette lui a été notifiée le 15 juin 2020, que par une décision du 2 juillet 2020 , soit dans le délai de 30 jours imparti , la société de droit allemand [9] en tant qu’associé unique de la SAS [7] a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de cette dernière en application de l’article 1844-5 alinea 3 du code civil. Il fait valoir que la mise en place rapide de ce montage juridique qu’a constitué la transmission universelle de patrimoine avec dissolution de la société alors qu’en un temps très court, elle a accumulé une dette fiscale importante n’a pas permis à l’administration fiscale d’effectuer plus de poursuites contre la société alors même que cette dernière était toujours sous le bénéfice du plan accordé pour le paiement de la TVA, qu’un versement correspondant à l’échéance de juin été versé spontanément ne laissant rien présager de la suite du dossier, que la transmission universelle de patrimoine n’a été publiée au BODACC que le 20 décembre 2020, qu’elle n’avait aucun motif de contester cette opération , mécanisme fréquemment utilisé dans la vie des entreprises.
Il ajoute avoir pris attache avec les autorités allemandes qui après de longues investigations ont le 3 février 2022 confirmé l’identité de la société mais à une adresse différente non à [Localité 11] mais à [Localité 4], qu’il a adressé aux autorités allemandes une demande de recouvrement sur un compte bancaire préalablement identifié par les autorités étrangères mais que cette action en recouvrement forcé a entrainé une forte réaction de la société [9] immatriculée à Koblenz laquelle s’est révélée totalement étrangère au litige, que M. [G] après délivrance de l’assignation a fourni des données d’identification de la société absorbante lesquelles se sont avérées inexactes, et que les autorités allemandes n’ont pu identifier la société [9] de droit allemand qui aurait absorbé la société [7], qu’il est démontré que l’administration fiscale a entrepris toutes les diligences nécessaires dans le but de recouvrer sa créance.
*
* *
L’article L 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement .
Le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels sans qu’il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l’excuser ou en atténuer la portée.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est considéré par la jurisprudence que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients.
Les pièces versées aux débats établissent que [L] [G] était gérant de la société [7] créée le 3 septembre 2018, les deux associés ont décidé de la transformation de la forme sociale de la société en société par actions simplifiées, ayant son siège social [Adresse 3] le 29 novembre 2019, avec désignation d'[L] [G] an qualité de président, cette opération a été enregistrée le 4 décembre 2019. Il n’est pas contesté que la société [7] était soumise à la réglementation applicable en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et son dirigeant devait à ce titre remettre chaque mois à la recette des impôts une déclaration indiquant le montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables et acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations. Les pièces produites par l’administration fiscale établissent qu’une déclaration de TVA annuelle 2019 a été déposée sans paiement le 24 avril 2020 pour 117 516 €, que seuls deux paiements partiels sont intervenus comptabilisés le 26 mai 2020 et le 1er juillet 2020 et qu’il reste dû sur cette somme celle de 58 758 € et qu’ultérieurement ont été déposées les déclarations de TVA de janvier 2020 , le 19 mai 2020, sans paiement pour 27 910 € , de février 2020 , le 19 mai 2020, sans paiement pour 27 819 € puis celles de mars 2020 déposée le 19 mai 2020 sans paiement pour 28 843 € et enfin celle d’avril 2020 déposée le 19 mai 2020 sans paiement pour 22 537 €.
Alors que la société [7] avait sollicité le 24 avril 2020 des délais pour s’acquitter de la somme de 117 516 € due au 5 mai 2020, un plan de règlement lui a été accordé, l’autorisant à régler en quatre échéances la somme due à compter du 20 mai 2020 ce qu’elle a accepté s’engageant en outre à déposer ses déclarations fiscales et s’acquitter des impositions dues dans les délais impartis, ce qu’elle n’a pas fait. Un avis de mise en recouvrement lui a été adressé le 29 mai 2020, dont elle a eu connaissance le 12 juin 2020 lui demandant de régler sa dette sans délai, cet acte est resté vain, il a été suivi d’un commandement de payer le 15 juin 2020 dont les causes n’ont pas été réglées.
Le 2 juillet 2020, une société de droit allemand [9] associée unique de la société [7] ayant selon ses propres écritures son siège social à [Localité 11] a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de la société [7] en application de l’article 1844-5 du code civil entrainant la transmission universelle de patrimoine à son associé unique la société [9], la radiation de la SAS [7] a été publiée au BODACC le 20 décembre 2020. Si ce type d’opération est légale, il convient de constater cependant qu’elle a été décidée alors même que la société [7] avait accepté un plan d’apurement de sa dette en quatre échéances d’un montant respectif de 29 379 € de mai 2020 à août 2020 mais qu’elle n’avait pas respecté ce plan et qu’elle venait de recevoir un commandement de payer le 15 juin 2020.
L’administration fiscale justifie avoir pris attache avec les autorités allemandes compétentes, compte tenu de la transmission universelle de patrimoine intervenue pour recouvrer sa créance auprès de ladite société [9] et avoir diligenté une procédure à cette fin, qui n’a pu aboutir, la société [9] ayant son siège à Boppard 56 154 et n’ayant aucune activité en France étant totalement étrangère à ce litige ainsi qu’elle en a justifié, et aucune société de droit allemand [9] ayant son siège à [Localité 11] n’a pu être identifiée ensuite malgré les investigations effectuées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M.[L] [G] est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société [7], de sorte qu’il doit être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités, ainsi que l’a apprécié le tribunal, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[L] [G] succombant en ses prétentions , il y a lieu de le condamner à payer au comptable Public responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Eure la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Déboute M.[L] [G] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 et d’annulation du jugement.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne M.[L] [G] à payer à M. Le Comptable Public responsable du Pole de recouvrement spécialisé de l’Eure la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[L] [G] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1189/2011 du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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