Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 avr. 2025, n° 23/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 juin 2023, N° F21/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02662 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5IR
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 juin 2023
RG :F 21/00372
S.A. ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ORANO DS)
C/
[U]
Grosse délivrée le 08 AVRIL 2025 à :
— Me SERGENT
— Me CAMBON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 30 Juin 2023, N°F 21/00372
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ORANO DS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SA Orano Démantèlement et Services (Orano DS) du groupe Orano, anciennement société STIMI du groupe AREVA, qui est spécialisée dans le démantèlement des équipements et installations nucléaires, a engagé à compter du 24 mai 2017, M. [N] [U] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de projet, statut cadre, position II, coefficient 125 conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie IDCC 0650.
Du 29 mars 2019 au 29 novembre 2019, M. [N] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Lors de la visite de reprise du 30 octobre 2019, le médecin du travail, M. [A] [Y], a rendu un avis d’aptitude de M. [N] [U] à son poste de travail, assorti des réserves suivantes : 'Inapte travail en zone radiologique jusqu’à nouvel avis médical. Travail au bureau et en locaux non exposés aux rayonnements ionisants souhaitable'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2020, la SA Orano DS a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 17 novembre 2020, M. [N] [U] s’est présenté à l’entretien préalable, assisté par M. [J] [I], Président du syndicat national du nucléaire et des activités connexes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020, la SA Orano DS a notifié à M. [N] [U] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 13 septembre 2021, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement, de dire et juger qu’il est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SA Orano DS au paiement de sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté Monsieur [U] de sa demande liée à la nullité du licenciement,
— dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société ORANO DS à verser à Monsieur [U] 17.116,16 ' au titre de dommages et intérêts,
— condamné la Société ORANO DS au paiement de 2 400 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux autres dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens seront supportés par le défendeur.
Le 31 juillet 2023, la SA Orano DS a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 décembre 2024, la SA Orano DS demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA ORANO DS;
— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
o Jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamné en conséquence la Société ORANO DS à la somme de 17.116,16 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la Société ORANO DS à la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la Société ORANO DS aux entiers dépens de première instance ;
o Débouté la SA ORANO DS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Dit que les dépens de première instance seront supportés par la SA ORANO DS
STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS :
— DIRE ET JUGER que l’insuffisance professionnelle de Monsieur [U] est caractérisée;
— DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [U] est étranger à toute forme de discrimination liée à l’état de santé ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
SUR L’APPEL INCIDENT :
— CONFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a débouté Monsieur [U] de ses demandes visant :
o A faire juger que son licenciement consacrerait une discrimination
o A faire juger que son licenciement serait frappé de nullité ;
o A faire condamner la SAS ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ORANO DS),
à la somme de 102.696,96 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement nul;
— DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes tendant :
o A faire juger que son licenciement consacrerait une discrimination
o A faire juger que son serait frappé de nullité ;
o A faire condamner la SAS ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ORANO DS),
à la somme de 102.696,96 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement nul;
SUR LA DEMANDE NOUVELLE RELATIVE A LA REGULARISATION DE L’INDEMNITE
COMPENSATRICE DE CONGES PAYES :
— DONNER ACTE à la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES de son engagement à
régulariser l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 2633,28 euros bruts,
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER Monsieur [U] à la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Orano DS soutient que :
— le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé et qu’il est étranger à toute discrimination liée à son état de santé ;
— les deux aménagements sollicités par la médecine du travail dans son avis d’aptitude ont été respectés, qu’aucune restriction médicale par rapport aux fonctions occupées ou au niveau de responsabilité n’a été émise ;
— M. [N] [U] ne communique à l’appui de sa demande aucun élément qui permettrait de déterminer que sa capacité de travail à sa reprise de son poste de travail aurait été affectée, et que des considérations médicales devraient justifier une appréhension différente par l’employeur de ses capacités, ou même une attention particulière ;
— les formations mentionnées dans l’entretien d’évaluation annuelle du mois de janvier 2020 ne concernaient pas son poste actuel, mais étaient destinées à appréhender un cursus manager, dans la perspective d’un changement de poste ;
— elle ne s’oppose pas à la demande d’indemnité de congés payés sollicitée par M. [N] [U] au titre des congés payés acquis pendant son absence pour maladie qu’elle s’engage à régulariser en janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 29 novembre 2024, M. [N] [U] demande à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur [N] [U] ;
A TITRE PRINCIPAL,
— RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [U] de :
— Sa demande de nullité du licenciement
— Sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
— STATUER A NOUVEAU et :
— Juger le licenciement de Monsieur [N] [U] discriminatoire par rapport à son état
de santé ;
— Prononcer la nullité du licenciement,
— Condamner la société ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES à la somme de 102.696,96 ' à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [N] [U] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES à la somme de 17.116,16 ' à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES à la somme de 2.400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Y AJOUTER :
— CONDAMNER la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES au paiement de la somme de 2.633,28 ' brut au titre du rappel de congés payés sur maladie ;
— CONDAMNER la société ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES aux entiers dépens de l’appel ainsi qu’à la somme de 2.400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d’Appel.
M. [N] [U] fait valoir que :
— à titre principal, son licenciement pour insuffisance professionnelle est entaché de nullité du fait qu’il a été prononcé en raison de son état de santé, que l’employeur lui a reproché de ne pas avoir suivi des formations en 2019 alors qu’il avait été absent pendant 8 mois pour cause de maladie ordinaire,
— à titre subsidiaire, son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, aucun reproche antérieur ou recadrage ne lui a été adressé en amont de la procédure de licenciement et l’employeur ne lui ayant pas permis de se former pour acquérir les compétences complémentaires identifiées,
— sa demande de rappel de congés payés acquis durant son absence pour maladie ne constitue par une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel, l’adoption de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 constituant un fait juridique nouveau, créateur de droit, qu’il ne pouvait anticiper.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 20 novembre 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour insuffisance professionnelle… Nous avons pris note des observations que vous nous avez formulées. Toutefois, celles-ci n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits que nous vous reprochons.
Finance :
En termes de pilotage financier, vous avez exprimé de nouveau votre besoin d’accompagnement pour comprendre le fonctionnement des processus. Un accompagnement spécifique avait été mis en oeuvre depuis la fin d’année 2019 par l’intermédiaire des actions de votre N+1 puis depuis mi année 2020 avec le référent-métier management de projet et contact manager.
La contrôleuse de gestion des projets dont vous avez la charge est également à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche. Nous regrettons que vous n’ayez pas davantage pris appui sur ses compétences et que vous n’ayez pas programmé plus régulièrement des réunions avec cette interlocutrice privilégiée.
Malgré les actions d’accompagnement mises en oeuvre depuis plus d’un an, vous n’avez pas été en capacité de redresser la situation. Notamment, lors de vos revues de projet du 21/09/2020 (projet DEM internes cellules C65/C69 et Stel. Réexamen de sureté) vous n’avez pas été en mesure de nous démontrer votre maîtrise des coûts et du budget qui est un des fondamentaux du rôle de chef de projet (maîtrise des achats, explication du bridge MCD…)
Ces éléments financiers servent de base à la comptabilisation du chiffre d’affaires réalisé et le manque de maîtrise rend très difficile le suivi financier ainsi que la vision à atterrissage des affaires. Les conséquences sont directes sur la MCD ( marge sur coûts directs) des projets.
Management de Projet :
Orano possède un système de management de la qualité et les outils associés sont disponibles via le Systems de Management Interne (SMI) consultable sur l’intranet. Vous avez participé aux sensibilisations dispensées depuis votre arrivée.
Malgré l’accompagnement par le référent métier management de projet, vous n’avez pas su vous appuyer ni utiliser les outils du SMI d’Orano DS, notamment des documents projets incontournables. En tant que chef de projet, ce type de manquement n’est pas acceptable compte tenu de votre qualification et de votre expérience. Nous vous avons demandé lors de votre entretien de recadrage du 01 juillet 2020 de formaliser les fiches de modifications projets identifiées et de les transmettre au client sous un mois. Nous vous avons relancé en août et en septembre, lors des Revues de Projet du 21/09/2020, ces FMC n’étaient ni rédigées ni projetées dans vos fiches affaires de septembre.
Par ailleurs, sur l’aspect central management, vous n’avez pas été en capacité d’identifier les écarts sur l’avancement global du projet, écarts qui doivent être expliqués et caractérisés en termes de responsabilité (client, CDS ou autre).
Une analyse des impacts et les plans d’actions associés ne sont pas mis en oeuvre. Votre manque de traçabilité ne permet plus de reconstituer l’historique ni d’argumenter d’éventuelles Fiche de Modification de Contrat, cela a pour conséquence de la perte de CA potentielle et un impact sur la MCD.
Management transverse :
En tant que manager, vous êtes en charge du pilotage et du gréement de l’équipe projet et de l’anticipation de la charge. Vous devez fixer des objectifs clairs et précis et vous assurer des résultats et de la bonne atteinte des objectifs dans les délais.
Les points d’avancement avec les équipes doivent donner lieu à des comptes rendu non interpréables qui peuvent être, comme préconisés dans l’entretien de recadrage, formalisés sous la forme d’un tableau de suivi d’actions. Ils doivent permettre de s’assurer que les acteurs ont le bon niveau d’information et que vous partagez la vision.
A ce jour, et malgré nos recommandations, ce sujet n’est toujours pas maîtrisé sur vos projets.
Relation client :
Votre rôle en tant que chef de projet est d’être l’interlocuteur du client et le représentant de la société Orano DS.
Lors de la réunion mensuelle de projet STEL réexamen de sûreté en septembre 2020, il apparaît que vous n’avez pas fait preuve de maîtrise sur des sujets touchant à la technique et au planning.
Votre présentation était très largement en deça des attendus, le client nous en ayant fait part a posteriori.
Ce sujet a été partagé dans un même temps avec votre N+1.
Par ailleurs, lors de la réunion mensuelle début octobre, vous n’avez pas su affirmer face au client la position d’Orano DS et en conséquence l’édition des FMC ( fiche modification contrat) a été de nouveau décelée.
Autonomie :
Votre manque d’autonomie et votre dépendance systématique vis-à-vis de vos collaborateurs entraînent une surcharge de votre N+1 qui suppléent vos carences plutôt que de trouver en vous le fait d’être force de proposition, attitude habituellement attendue de la part du manager.
En tant que chef de projet vous êtes tenu de prendre des décisions ou faire des arbitrages et de les faire appliquer, en veillant au respect de vos collaborateurs et du contrat.
Globalement, votre travail ne remplit ni les exigences de votre poste, ni celle de votre environnement. Au regard de votre niveau d’expérience et de votre niveau de qualification, nous ne pouvons que constater l’inadéquation de votre contribution par rapport au niveau du poste que vous occupez.
A ce jour, et malgré les explications et les recommandations de votre hiérarchie sur les actions à mener pour réussir vos missions, votre attitude est restée insuffisante et les constats d’insatisfaction se sont alourdis au fil des mois.
Nous sommes donc face à ce constat, au regret de mettre un terme à notre collaboration…'.
Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination :
En l’espèce, M. [N] [U] demande, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul au motif qu’il résulte d’une discrimination liée à son état de santé.
Le salarié fait valoir que la décision de la SA Orano DS ne doit rien à une prétendue insuffisance professionnelle mais est liée à la dégradation de son état de santé ayant conduit à sa restriction d’aptitude.
Il ajoute que l’employeur n’a pas pris en compte son état de santé dans l’appréciation de sa prestation de travail, alors que, lorsque l’insuffisance professionnelle d’un salarié peut être en lien avec des problèmes de santé, la décision de l’employeur de mettre fin au contrat peut laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Il ajoute que l’absence de formation qui lui est reprochée dans le courrier du 06 juillet 2020 est consécutive à un arrêt de travail pour maladie, et conclut qu’ il en résulte que la maladie est le véritable motif de son licenciement.
A l’appui de son argumentation, M. [N] [U] produit au débat :
— un décompte de versement d’indemnités journalières pour maladie établi par l’assurance maladie sur la période du 29 mars 2019 au 29 novembre 2019,
— un courrier du 14 mai 2020 de la SA Orano DS l’informant de l’évolution de son indice de fonction qui a été porté de 125 à 130 à compter du 24 mai 2020, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
— un avis d’aptitude de M. [N] [U] au poste de chef de projet rendu le 30 octobre 2019 rendu par le médecin du travail, le docteur [A] [Y] lors de la visite de reprise : 'Inapte travail en zone radiologique jusqu’à nouvel avis médical. Travail au bureau et en locaux non exposés aux rayonnements ionisants souhaitable.' ; 'à revoir au plus tard le samedi 30 octobre 2021 pour reprise après maladie par le médecin du travail'.,
— la notification du licenciement suite à inaptitude physique d’origine professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement de M. [Z] [C], salarié de la SA ORANO DS ; l’avis d’inaptitude rendu le 02 mai 2018 mentionnait : 'inapte au poste, apte à un autre. Contre indication à l’exposition aux rayonnement ionisant, par conséquent inapte au poste d’agent de logistique nucléaire. Serait apte à un poste hors zones contrôlé ou surveillé comme cariste pontier ou agent logistique sur site nucléaire hors zones (…) ; l’impossibilité de reclassement par la SA Orano DS était motivée de la façon suivante: 'Compte tenu de nos activités et de celles des filiales de notre Groupe, tous les postes disponibles nécessitent soit l’aptitude à travailler sous rayonnement ionisant, soit requièrent des compétences que vous ne possédez pas et qui nécessitent une formation initiale',
— le compte rendu du 15 avril 2019 du Dr [S] [B] du service endoscopie du centre hospitalier de [Localité 3] relatif à des prélèvements digestifs effectués le 11 avril 2019,
— le protocole de soins établi par le Dr [E] [D] le 15 mai 2019 faisant état des observations médicales suivantes : '- maladie de Crohn évolutive accord au titre de ALD 30 du 15/05/2019 au 11/04/2024, – tumeur maligne du colon accord au titre de ALD 30 du 11/04/2019 au 11/04/2024, – Cirrhose du foie accord au titre de ALD 30 du 28/03/2019 au 28/03/2029",
— la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 17 octobre 2020,
— la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 20 novembre 2020.
Les éléments ainsi produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’encontre de M. [N] [U] en raison de son état de santé.
LA SA Orano DS conclut à l’absence de toute discrimination en lien avec l’état de santé de M. [N] [U]. Elle soutient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que la seule évocation de sa maladie comme une justification de son insuffisance professionnelle ne saurait suffire, alors même qu’à son retour de congé maladie, aucune restriction médicale n’avait été relevée par le médecin du travail relative à la teneur de ses fonctions, ou à son niveau de responsabilités, ou encore, à des missions qu’il occupait.
Elle ajoute qu’à l’exception de l’avis de reprise, et qui comporte une seule restriction quant à une activité dans certaines zones géographiques de l’établissement, M. [N] [U] ne communique aucun document de nature médicale susceptible de laisser supposer un possible lien entre son comportement d’insuffisance, et une quelconque affectation de son état de santé,qu’à son retour maladie, le salarié n’était frappé d’aucun handicap qui aurait été porté à sa connaissance, qu’en définitive, il n’était pas affecté d’une quelconque restriction médicale qui devait la conduire à avoir une appréciation différente de ses capacités professionnelles, en novembre 2019. Elle prétend que la référence à une maladie passée, et dont M. [N] [U] a guéri, n’est en réalité qu’un prétexte de pure opportunité pour donner une cause prétendue à une insuffisance professionnelle caractérisée.
Elle soutient qu’elle n’a pas fait preuve de discrimination en traitant M. [N] [U] comme n’importe quel autre salarié de l’entreprise, nonobstant une maladie, certes lourde, mais qui avait donné lieu à un constat d’aptitude et qui avait pris fin depuis presque un an, qu’il ne saurait invoquer une quelconque discrimination liée à une altération d’un état de santé qui n’était plus actuel et dont M. [N] [U] ne souffrait plus.
Elle entend rappeler que le poste de M. [N] [U] était un poste de cadre, de Niveau II et de coefficient 125, puis 130, qu’une simple lecture de la convention collective suffit à démontrer que ce type de poste est un poste de commandement qui suppose que son titulaire dispose déjà de compétences conséquentes, que les formations qui étaient mentionnées dans son entretien du mois de janvier 2020 n’étaient pas des formations liées à son poste actuel, mais des formations destinées à appréhender un cursus de manager, et donc un changement de poste, que la difficulté de M. [N] [U] était bien en relation directe avec les compétences qu’il était censé avoir pour son poste actuel, et non avec celles qu’il devait acquérir pour l’évolution à venir. Elle ajoute que le délai entre la fin de son arrêt de travail pour maladie et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n’est pas de six mois, mais de quasiment une année, que ce n’est qu’à l’occasion de son licenciement que son état de santé sera brandi comme un fait justificatif, alors même que cela n’était pas le cas, comme le démontre le recadrage de juillet 2020. Elle considère que M. [N] [U] détourne la réalité de la situation.
A l’appui de son argumentation, la SA Orano DS produit au débat :
— un extrait Likedln de M. [N] [U],
— les comptes rendus annuels d’évaluation 2018, 2019 et 2020.
Il résulte des éléments qui précèdent que :
— la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement ne font référence à aucun moment à l’état de santé de M. [N] [U] ou à ses absences pour maladie,
— le courrier du 16 novembre 2020 rédigé par le président du Syndicat national du nucléaire, ne fait que retranscrire des appréciations personnelles sur l’opportunité du licenciement de M. [N] [U], en considérant que selon les commentaires mentionnés sur le dernier compte rendu d’entretien annuel d’évaluation, l’absence de formations constitue le principal grief adressé à l’encontre du salarié, alors que la lettre de licenciement mentionne une insuffisance professionnelle. Sur ce point, M. [N] [U] soutient qu’en raison de son absence pour maladie, il n’a pas pu bénéficier des formations nécessaires à sa qualification, sans justifier que la SA Orano DS se serait opposée à une demande qu’il aurait présentée sur ce point,
— la procédure de licenciement a été engagée près d’un an après la reprise du travail de M. [N] [U].
Il s’en déduit que M. [N] [U] échoue à démontrer que la SA Orano DS l’aurait licencié en raison de son état de santé et que son licenciement serait nul en raison de son caractère discriminatoire.
M. [N] [U] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur l’insuffisance professionnelle :
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
L’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié ; ainsi, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal.
En l’espèce, la SA Orano DS soutient que le licenciement de M. [N] [U] prononcé pour insuffisance est fondé. Elle fait valoir qu’à aucun moment, M. [N] [U] n’a contesté la matérialité des éléments qu’elle a remis, ni le fait qu’ils seraient susceptibles de justifier une insuffisance professionnelle, que le salarié, chef de projet sénior, avait une longue expérience dans le secteur nucléaire, qu’il était censé occuper ses fonctions sans qu’il soit besoin de tutorat ou de formation, et qu’il ne saurait invoquer l’obligation faite d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi, alors même que M. [N] [U] ne précise pas quelle évolution lui aurait échappé au quotidien.
Elle ajoute que l’insuffisance professionnelle de M. [N] [U] est caractérisée, et de la même façon, qu’il ne saurait faire une quelconque comparaison avec la situation d’un autre salarié, M. [C] qui a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude, après que le médecin du travail ait exclu toute activité en zone radiologique.
A l’appui de ses allégations, la SA Orano DS verse au débat :
— le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation des objectifs et de la performance globale de M. [N] [U] portant sur la période du 29 mai au 31 décembre 2017, qui conclut: la tenue du poste et les objectifs sont 'remplis’ ; le manager hiérarchique a apporté les commentaires suivants : 'Année d’arrivée pour [N], qui fait bénéficier dès le début à la DO de toute son expérience et connaissance des projets de travaux neufs, et notamment sur marcoule. Déjà des offres bien notées par le CEA et pour certaines gagnantes',
— le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation des objectifs et de la performance globale de M. [N] [U] sur la période pour l’année 2018, qui conclut, par rapport aux attentes : la tenue du poste et des objectifs sont 'remplis'; le manager hiérarchique a apporté les commentaires suivants : 'L’année 2018 a été marquée par la création d’Orano DS et la réorganisation du service qui est devenu le secteur 4 'SMM'. Nous faisons partie de la DO CEA, mais il est évident que le développement du service passera par l’obtention de projet ou marché dans les autres DO. Nous travaillons sur le sujet. [N] est très efficace dans la préparation et la remise des RAO. [N] a dû faire face à la gestion de plusieurs AO ou projets en parallèle, exercice qui n’est pas toujours évident. [N] doit aussi s’adapter à l’environnement, notamment dans les relations avec les autres services comme le DE. Il doit s’affirmer comme pilote et pousser les équipes mobilisées sur ses projets pour tenir les objectifs. Je compte aussi sur [N] pour poursuivre le travail entrepris avec le compagnonnage de jeunes chefs de projet. Pour 2019 les enjeux sont portés sur le projet LABO PU. J’attends de [N] :
— de l’autonomie,
— l’identification au plus tôt des points durs et le pilotage des plans d’actions,
— un bon reporting via les revues de projet et les réunions d’équipe,
[N] a l’expérience nécessaire pour réussir'.
Deux souhaits de formation ont été formulés par M. [N] [U] lors de cet entretien 'efficacité professionnelle, langues, développement personnel / langues – Anglais et ayant pour objectif une mise à niveau anglais technique',et’management’ et dont l’action de formation est de 'manager une équipe',
— le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation des objectifs et de la performance globale de M. [N] [U] sur 2019 qui conclut : la performance globale est 'en-dessous de l’attendu’ ; M. [N] [U] a apporté le commentaire suivant : 'Absence 8 mois sur 12 mois pour cause de maladie, retour à mon poste de travail en catégorie NE (Médecine du travail) : projet en cours lors de mon départ en maladie fin mars 2019 :
— MOE Labo PU
— Etudes et travaux AR à l’APM
— Etudes et travaux DEM C65/C69 à l’APM
— Encadrement F.[L] projet Délitrage Tricastin
— Encadrement F. [L] projet Déchet TFA UDG/UH Tricastin'. Le manager a apporté les commentaires et avis suivants : '[N] a du s’absenter 8 mois pour des raisons de santé. Pour la période de présence au sein du service, [N] n’a pas su mener à bien le projet de réexamen de sûreté du Laboratoire par manque de connaissance des interfaces du projet. [N] a été déstabilisé par l’importance des sujets à traiter et des différents besoins et interactions liés à ces sujets. Pour l’année 2020, [N] a en charge les projets :
Etudes et travaux DEM C65/69
Etudes et travaux air respirable APM
En plus de ces sujets, [N] contribuera à développer nos activités sur Tricastin, sera amené à prendre en charge des AO CEA. Pour ce faire, [N] doit intégrer les formations de 'costumer intimacy’ et deux autres formations du cursus de manager',
— un courrier daté du 06 juillet 2020 à l’attention de M. [N] [U] qui a pour objet 'entretien de recadrage du 01/07/2020" : 'A l’époque nous vous avions déjà fait part des écueils concernant l’état dans lequel vous aviez laissé le projet Réexamen de Sureté du Labo 109 fin avril 2019. En effet la veille de votre départ en arrêt maladie courant avril 2019, vous annonciez à notre client CEA que tous les indicateurs étaient au vert. Après analyse lors de la reprise de l’affaire par M. [V], nous nous sommes rendu compte que les objectifs de CA que vous aviez validés étaient inatteignables, que les jalons n’étaient pas drivés et que le planning n’est pas représentatif de la réalité’ , '-Vous n’avez pas fait d’état des lieux ou de rapport d’étonnement lors de la reprise des projets :
— Vous n’avez pas la maîtrise de vos fiches affaires (pas de maîtrise du reste à faire ni de projection de la vision à terminaison)
— Vous n’avez jamais alerté votre hiérarchie sur les difficultés des projets ni demandé d’aide sur les 6 derniers mois,
— Vous n’avez pas su mettre à projet la période de télétravail dû au COVID 19 pour remettre à niveau vos projets,
— Vous n’avez pas appliqué les incontournables du projet (alors que vous avez été sensibilisé sur le sujet : notamment sur la prise en main des comptes rendus de réunions mensuelles avec le client, sur la mise en place de tableau de suivi d’actions, sur la réalisation de points réguliers avec vos équipes, le tout formalisé sur un compte rendu de pilotage),
— Vous n’avez pas été en mesure de nous démontrer en quelques mots votre niveau de maîtrise des projets, vos réponses ont été approximatives et pas appuyées sur des éléments concrets. La maîtrise des coûts, la gestion des heures, le pilotage des jalons, le pilotage du planning, la maîtrise des comptes rendus et plan d’actions, des revues de projet ne sont pas à l’attendu'.
M. [N] [U] demande, à titre subsidiaire à sa demande principale de nullité de son licenciement, qu’il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu de sanction disciplinaire préalablement à son licenciement, qu’aucun entretien managérial de recadrage n’a été effectué en amont de la procédure de licenciement, que des trois derniers comptes rendus d’entretien annuel d’évaluation, seul le dernier estime que les objectifs ne sont remplis que partiellement. Il ajoute qu’en mai 2020, il a bénéficié d’une élévation de son indice de classification et que le syndicat national du nucléaire a pointé dans un courrier, le manquement de la SA Orano DS.
Il ajoute qu’un employeur ne peut pas licenciement subitement un salarié sous prétexte qu’il est incapable de tenir son poste, alors qu’il ne lui a pas donné les moyens pour le tenir, notamment en terme de formation.
Il affirme, par ailleurs, que la SA Orano DS l’a licencié alors qu’elle n’a pas respecté son engagement de lui faire suivre trois formations, ce qui constitue une violation de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, que la société ne peut pas lui reprocher de ne pas mettre en oeuvre toutes les compétences d’un chef de projet, alors qu’elle ne lui a pas permis de se former pour acquérier les compétences complémentaires identifiées par la société elle-même.
A l’appui de ses allégations, M. [N] [U] verse au débat :
— les comptes rendus des trois entretiens annuels d’évaluation des années 2018, 2019 et 2020,
— un courrier du 16 novembre 2020 de M. [J] [I], Président du syndicat national du nucléaire et des activités connexes : '(…) Après une analyse complète du dossier de Monsieur [U], vous ne serez par surpris d’apprendre que je ne partage pas votre point de vue concernant sa prétendue insuffisance professionnelle. En effet, à la lecture de ses trois derniers entretiens annuels, nous pouvons constater que les reproches concernant la qualité de son travail sont concomitants avec le traitement de sa maladie puis sa convalescence. Pour entrer un peu plus dans le détail, le 06 février 2020, son responsable écrivait ceci dans son entretien d’évaluation : '[N] a été absent pour raison de santé une bonne partie de l’année ce qui ne lui a pas permis de participer aux formations demandées. Il est prévu sur 2020 de réaliser ces formations et notamment celles qui sont dans le cadre de la qualification de chef de projet'. Dans ce même document, nous notons que les deux seules formations dont a bénéficié Monsieur [U] depuis son entrée dans la société PR CC recyclage niv1 et MELOX Sureté Sécurié Environnement. Nous pouvons donc penser que l’absence de formation est la principale cause de reproches formulés dans le courrier du 06 juillet 2020. En considérant que les formations pour la qualification Chef de Projet n’ont pas pu avoir lieu, Monsieur [U] étant en arrêt maladie, nous pouvons en déduire que la maladie est le véritable motif du licenciement. Par ailleurs, nous aurions pu penser dès le 06 février, sachant que Monsieur [U] n’était, par manque de formation, pas à l’attendu de la fonction de chef de projet, que tout allait être mis en oeuvre pour lui venir en aide, renfort, diminution de la charge, tutorat mais non. Au lieu de ça, ce n’est que des critiques qui ont succédé aux reproches (…)'.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que si la SA Orano DS justifie avoir adressé le 06 juillet 2020 à M. [N] [U] un courrier de 'recadrage’ avant l’engagement de la procédure de licenciement, il n’en demeure pas moins que la société ne produit aucun élément objectif matériellement vérifirable se rapportant aux insuffisances professionnelles mentionnées dans la lettre de licenciement.
La SA Orano DS aurait pu produire notamment des courriers, des courriels ou des attestations autres que des courriers qu’elle a elle-même rédigés, de nature à démontrer la réalité des insuffisances alléguées au regard de la qualification professionnelle du salarié, de son ancienneté de services, des circonstances de son engagement et de ses relations antérieures : l’insuffisance de réunions dans le domaine de la Finance ou l’absence de maîtrise des coûts des projets dont M. [N] [U] avait la charge, la rédaction incomplète des 'tableaux de suivi d’actions', le défaut de maîtrise sur des sujets touchant à la technique et au planning du projet Sûreté Labo lors d’une réunion en septembre 2020, le manque d’autonomie ou la sollicitation récurrente des collaborateurs.
De même, malgré les nombreuses insuffisances mentionnées dans la lettre de licenciement et alors que M. [N] [U] avait fait l’objet d’un arrêt de travail de huit mois en 2019, du 29 mars au 29 novembre, la SA Orano DS soutient dans la lettre de licenciement que le salarié avait bénéficié, à son retour, d’un accompagnement spécifique dans le domaine de la Finance à la fin 2019 et de son supérieur hiérarchique, puis du référent métier management courant 2020, sans pour autant en justifier.
Dans le même sens, la SA Orano DS évoque, dans la lettre de licenciement, des rappels adressés à M. [N] [U] pour la réalisation et la transmission de fiches modifications projet, sans justifier de ces rappels.
Ainsi, la SA Orano DS ne produit aucune pièce objective relative aux insuffisances alléguées, alors que les comptes rendus annuels d’évaluation pour les deux années précédant son licenciement, soit 2018 et la période comprise entre le 29/05/2017 et le 31/1 2/2017, avaient mis en évidence les qualités et capacités professionnelles du salarié. Pour 2017 il était noté : 'année d’arrivée pour [N] qui fait bénéficier dès le début à la DO de toute son expérience et connaissance des projets de travaux neufs, et notamment sur [Localité 4]. Déjà des offres bien notées par le CEA et pour certaines gagnantes’ et pour l’année 2018 : '[N] a été très efficace dans la préparation et la remise des RAO. [N] a dû faire face à la gestion de plusieurs AO ou porjets en parallèle, exercice qui n’est pas toujours évident.'
Il s’en déduit que le motif d’insuffisance professionnelle du licenciement prononcé par la SA Orano DS à l’encontre de M. [N] [U] n’est pas fondé et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
3
3
4
En application des dispositions de l’article L.1235-3 tenant compte du montant de la rémunération de M. [N] [U] (4279 euros en moyenne, somme non sérieusement discutée par l’employeur) et de son ancienneté en années complètes (3 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [N] [U] doit être évaluée à la somme de 17 116 euros.
Sur la demande de congés payés durant la période d’arrêt maladie :
M. [N] [U] sollicite le paiement par la SA Orano DS d’un rappel de salaire au titre des congés payés acquis et non rémunérés pendant sa période d’arrêts maladie d’un montant de 2 633,28 euros, après avoir rappelé une jurisprudence récente selon laquelle la Cour de cassation décide d’écarter partiellement les dispositions des articles L3141-3 et L314-5 du code du travail en jugeant que le salarié acquiert des congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire et l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne selon lequel a été instauré l’acquisition de deux jours ouvrables de congés payés par mois pendant la période de maladie.
La SA Orano DS soutient qu’elle procédera à la régularisation de la demande de congés payés sur la base du montant proposé par M. [N] [U] au mois de janvier 2025.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [N] [U] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne la SA Orano DS à payer, en denier ou quittance, à M. [N] [U] la somme de 2 633,28 euros à titre de rappel de congés payés acquis pendant la période d’arrêts de travail pour maladie du 29 mars 2019 au 29 novembre 2019,
Condamne la SA Orano DS à payer à M. [N] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Orano DS aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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