Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2025, n° 25/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02902 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMT7
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Tarek El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [M] [T]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l’audience par Me John Bingham, avocat au barreau de Paris et de M. [K] [C] [X] (Interprète en langue dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2025, à 14h55, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Madame la préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 25/355 et celle introduite par M. [M] [T] enregistré sous le N°RG 356, déclarant recevable la requête de M. [M] [T], rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfet du Val-de-Marne, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfet du Val de Marne, rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 alinéa 1er du ceseda ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 17h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 mai 2025, à 17h27, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Marie Milly du 27 mai 2025 à 13h37 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [M] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
MOTIVATION
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [T], de nationalité afghane, a été condamné par arrêt du 15 mars 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris à une interdiction de territoire français pendant dix ans.
Le préfet du Val de Marne a décidé de son placement en rétention administrative par arrêté du 20 mai 2025. La décision lui a été notifiée le 21 mai 2025.
Le 22 mai 2025, M. [M] [T] a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête à l’encontre de la mesure d’éloignement .
Le 23 mai 2025 il a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry d’une requête contre la décision de placement en rétention administrative.
Le 24 mai 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [M] [T] et rejeté la requête en prolongation du préfet comme irrecevable à défaut de production d’un registre de rétention actualisé.
Le préfet du Val de Marne a interjeté appel le 26 mai 2025 à 17h27.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry a interjeté un appel suspensif le même jour à 17h43.
Le ministère public et le préfet contestent l’irrecevabilité en soutenant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mentionner le recours à l’administration et que l’omission du registre actualisé est une simple erreur matérielle qui peut être rectifiée à hauteur d’appel.
L4avocat de M. [T] soulève avant toute défense au fond les moyens de nullité retenus en première instance et sollicite la confirmation de la décision en relevant que le préfet a été destinataire du recours par le tribunal administrif 48 heures avant la saisnie du premier juge. L’arguement selon lequel l’administration n’a pas eu le temps de saisir les donnés n’est pas opposable dans le cas d’espèce.
Sur la recevabilité de la requête du préfet, moyen des déclarations d’appel
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En l’espèce il n’est pas contesté que le registre joint à sa requête par le préfet, le 24 mai à 17h17, ne portait pas mention de la contestation de la décision administrative dont avait été saisi le tribunal administratif le 22 mai précédent et qu’il avait communiqué au préfet le même jour.
Contrairement aux autres jurisprudences jointes par l’appelant, figure au dossier la preuve de la communication de la requête au préfet, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité d’actualiser le registre.
Pour les motifs particulièrement pertinents rappelés par le premier juge, quant à la finalité du registre actualisé et quant au contexte de l’espèce, M. [T] ayant bénéficié d’un titre de séjour pendant plusieurs années et d’une procédure d’asile, l’absence de mention d’un recours devant le tribunal administratif ne permet pas aux destinatiaires du registre une appréciation exacte de la situation de l’intéressé.
Il n’est pas contesté qu’une appréciation du délai raisonnable doit être mise en oeuvre par le juge judiciaire, afin de permettre à l’administration de disposer d’un laps de temps lui permettant de remplir effectivement le registre de rétention au regard des informations nombreuses qu’elle reçoit. Or, dans la mesure où un recours est suspensif, comme dans le cas d’espèce, l’inscription de la date de ce recours est un élément utile à l’appréciation de la situation de l’intéressé.
Dans le cas d’espèce, un délai de l’ordre de 48 heures ne peut être considéré comme résultant d’un temps de saisine des données incompréssibles, alors que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière pouvant expliquer ce délai.
Le registre produit ne pouvait donc être considéré comme actualisé à la date de saisine du premier juge.
Or, les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmises par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Dans ces conditions, le moyen d’appel qui soutient le contraire (en relevant que le registre complété pouvait être produit ultérieurement, à hauteur d’appel) n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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