Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 7 mai 2024, n° 22/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/ND
Numéro 24/1547
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 22/03143 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IL6E
Nature affaire :
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Affaire :
[R] [B]
C/
S.A. LA SOCIETE DES GOLFS DE [Localité 4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (14)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Axel MENINGAND, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE :
LA SOCIETE DES GOLFS DE [Localité 4]
représentée par son Président Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Céline SAYAGH-FARRE, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BAYONNE
RG : 11-21-650
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté la demande d’annulation de l’avertissement formulée par Monsieur [R] [B]';
— Rejeté la demande d’annulation de la non-reconduction de son abonnement formulée par Monsieur [R] [B].
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [R] [B]';
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par la Société anonyme d’économie mixte Société des Golfs de [Localité 4]';
— Condamné Monsieur [R] [B] à payer à la Société anonyme d’économie mixte Société des Golfs de [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté Monsieur [R] [B] de sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné Monsieur [R] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2022, Monsieur [R] [B] a interjeté appel de la décision.
Monsieur [R] [B] conclut à':
Vu le code civil, notamment ses articles 1103, 1104, 1240 et suivants, 1353 et suivants ;
Vu le principe du respect des droits de la défense ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 700 ;
Vu le règlement intérieur de la Société des Golfs de [Localité 4] ;
Il est demandé qu’il plaise à la cour d':
— Adjuger à Monsieur [R] [B] le bénéfice de ses conclusions, le dire recevable en son appel et juger son action bien fondée ;
— Infirmer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 octobre 2022 en ce qu’il a :
* Rejeté la demande d’annulation de l’avertissement formulée par Monsieur [R] [B] ;
* Rejeté les demandes de dommages et intérêts formulés par Monsieur [R] [B] ;
* Condamné Monsieur [R] [B] à payer à la Société anonyme d’économie mixte Société des Golfs de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté Monsieur [R] [B] de sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné Monsieur [R] [B] aux entiers dépens.
— Statuant à nouveau :
Annuler l’avertissement disciplinaire pris à l’encontre de Monsieur [B], notifié le 19 juillet 2021 ;
Condamner la Société des Golfs de [Localité 4] à verser à Monsieur [B] la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral causé par cet avertissement ;
Annuler la non reconduction du contrat d’abonnement de Monsieur [B] pour l’année 2022 et par voie de conséquence la non reconduction du contrat d’abonnement de Monsieur [B] pour l’année 2023 ;
Condamner la Société des Golfs de [Localité 4] à verser à Monsieur [B] la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral causé par cette non reconduction du contrat d’abonnement ;
Condamner la Société des Golfs de [Localité 4] à verser à Monsieur [B] la somme de 4 988 euros en indemnisation de son préjudice matériel causé par la non reconduction du contrat d’abonnement, somme à parfaire ;
Débouter la Société des Golfs de [Localité 4] de ses demandes indemnitaires ;
Condamner la Société des Golfs de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 500 euros en première instance et de 5 000 euros en cause d’appel à Monsieur [B], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société des Golfs de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
*
La Société anonyme d’économie mixte Société des Golfs de [Localité 4] conclut à':
Vu les articles 1104 du code civil
Vu le règlement intérieur
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées';
Confirmer que l’avertissement prononcé et le non renouvellement de l’adhésion sont parfaitement fondés';
Confirmer le rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [B]
Infirmer le rejet de la demande indemnitaire de la Société des Golfs de [Localité 4] au regard de la réalité des préjudices subis par la Société des Golfs de [Localité 4] du fait du comportement fautif de Monsieur [B] qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5000 € à charge de Monsieur [B]';
Condamner Monsieur [B] au paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile';
Condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
SUR CE
À titre liminaire, le conseil de la société des golfs de [Localité 4] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et le report de la date de plaidoirie à une date ultérieure au motif qu’elle n’a été informée de la clôture de l’affaire que le 5 mars avec fixation de la plaidoirie au 5 mars à 14 heures et a été dans l’impossibilité de répliquer aux conclusions adverses conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 803 alinéa premier du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce contrairement à ce qui est affirmé, les parties ont été destinataires d’un bulletin de fixation le 30 novembre 2023 comportant la date de clôture fixée au 14 février 2024 et la date de plaidoirie au 5 mars 2024.
L’ intimée ne démontre donc pas avoir été mise dans l’impossibilité de répliquer aux conclusions adverses étant précisé que le litige et les problématiques posées n’ont pas évolué de telle façon qu’il soit indispensable de rabattre l’ordonnance de clôture pour cause grave.
Cette demande sera donc rejetée ainsi que la demande de reporter la date de plaidoirie à une date ultérieure.
Au fond :
La Société des Golfs de [Localité 4] regroupe le Golf de [Localité 4], le Phare et le Centre [7] d'[Localité 6]. Elle a pour objet notamment l’exploitation d’installations sportives de golfs sur la côte Basque ainsi que la gestion et l’administration de tous biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l’exploitation desdites installations.
[R] [B] était adhérent et membre de l’association sportive des Golfs de [Localité 4] jusqu’au mois de février 2022.
Le 28 mai 2021, une altercation s’est produite entre [R] [B] et un autre joueur, [U] [N], [R] [B] se plaignant de ce que il avait été irrégulièrement remplacé dans une partie par [U] [N] alors qu’il avait réservé sa plage horaire.
Deux jours plus tard, [U] [N], écrivait au Président afin de lui faire état de l’incident, signalant des invectives et propos injurieux tenus par Monsieur [R] [B] à son égard.
Par courrier du 02 juin 2021, deux autres joueurs, témoins de la scène, ont relaté les faits au président et au directeur du golf dans des termes identiques.
Le 03 juin 2021, le président de la Société des Golfs de [Localité 4] notifiait un avertissement à [R] [B] suite à l’incident du 28 mai 2021, rappelant que ce type de comportement était de nature à justifier le prononcé de sanction conformément aux dispositions du règlement intérieur. Monsieur [R] [B] conteste en avoir été destinataire.
Par courriel du 29 juin 2021, il a été proposé à Monsieur [R] [B] un entretien au 03 juillet 2021 à 10h, afin que chacune des parties à l’incident puisse exposer sa version des faits.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2021, Monsieur [H] [I], en qualité de Président Directeur Général et Président de la Commission de la discipline et du Comité de Direction, notifiait à Monsieur [R] [B] la confirmation de l’avertissement pris à son encontre le 03 juin 2021.
Par lettres recommandées des 27 septembre et 12 octobre 2021 avec inscrit en objet'«'Tentative de résolution amiable'», [R] [B] a demandé le retrait de l’avertissement niant toute faute de sa part.
Le 21 février 2022, la Société des Golfs de [Localité 4] notifiait à Monsieur [R] [B], la décision de refus de reconduire son abonnement pour l’année 2022, prise par le Comité de Direction.
Par exploit d’huissier du 24 novembre 2021, Monsieur [R] [B] a assigné la société anonyme d’économie mixte Société des Golfs de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement reçu, le renouvellement de son abonnement ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
[R] [B] fait valoir que l’avertissement qui lui a été notifié doit être qualifié de sanction disciplinaire au motif, notamment, qu’il est évoqué à la section 9 du règlement intérieur intitulée «'Pouvoir de sanction'».
[R] [B] conteste tant le motif de l’avertissement que la forme.
Il allègue qu’aucune faute ne peut lui être imputée de nature à justifier un tel avertissement. Il avait pris le soin de réserver un créneau horaire lui octroyant le droit de participer à la partie. [U] [N] a pris sa place irrégulièrement.
Sur la forme, l’organe qui s’est prononcé sur l’avertissement était irrégulièrement composé en ce que ont participé à la prise de décision le président et vice-président de l’association sportive des Golfs de [Localité 4] alors que le règlement intérieur prévoit que seul le Comité de Direction est compétent. [R] [B] déduit leur présence du fait qu’ils ont été mis en copie du courriel du 29 juin 2021.
Au surplus, [R] [B] se plaint de ne pas avoir pu préparer utilement sa défense en raison du délai s’étant écoulé entre la communication de la date de la réunion et sa tenue. Aussi, il ne savait pas que celle-ci pouvait déboucher sur le prononcé d’une sanction. Le débat est selon lui déloyal. Il déplore une sanction disciplinaire vexatoire et brutale en-sus d’être infondée, cause du préjudice moral qu’il invoque.
Il demande aussi l’annulation de la décision de non reconduction de son abonnement. Cette décision a été prise dans le seul but de le dissuader d’intenter une action en justice.
Il précise que la non reconduction relève du régime de la sanction et non de celui relatif à l’admission d’un nouveau membre.
[R] [B] produit aux débats des attestations de témoignages mettant en avant son bon comportement. Il admet par ailleurs qu’en l’absence de sanitaire sur le parcours et en raison d’un syndrome prostatique, il s’est résigné à uriner discrètement sur le parcours.
Le refus qu’il s’est vu opposer de reconduire son abonnement est vexatoire et abusif. Il demande l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel car il n’a pas pu profiter des tarifs préférentiels des adhérents.
Enfin, les critiques qu’il a pu avancer étaient constructives et n’ont pas été rendues publiques, de sorte que le préjudice de notoriété tel qu’invoqué par l’intimé ne sera pas retenu.
La Société des Golfs de [Localité 4] fait valoir que Monsieur [R] [B] a eu un comportement agressif, menaçant, harcelant, grossier et impudique.
Ils le justifient notamment par':
— L’incident du 28 mai 2021
— Les courriers répétitifs afin de de contester l’avertissement,
— Les démarches entreprises afin d’obtenir le renouvellement d’abonnement,
— Les critiques formulées sur le fonctionnement du golf,
— «'Ses pauses urines'» sur le parcours.
Elle précise que le comportement injurieux adopté par [R] [B] lors de l’altercation avec [U] [N] est établi tant par les déclarations de Monsieur [B] que par celles des autres joueurs.
Ces agissements sont contraires au règlement intérieur qui prévoit en section 8 «'Le respect des biens et des personnes'», et sont passibles d’avertissements et de sanctions.
L’avertissement n’est pas une sanction proprement dite car il ne produit pas de conséquences.
Pour toutes ces raisons ainsi que pour celle tenant aux critiques sur le réseau social Facebook la Société des Golfs de [Localité 4] demande la réparation d’un préjudice de notoriété.
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement reçu par Monsieur [R] [B]
L’article 5 de la section 8 du règlement intérieur stipule que «'les personnes admises dans l’enceinte du golf se doivent de respecter les règles de politesse et de bonne conduite avec le personnel du golf et les autres visiteurs'».
L’article 8 de la même section ajoute que «'tout propos injurieux et tous actes portant atteinte à la gestion du golf, adressés au personnel de la société des Golfs de [Localité 4], sont discrétionnairement sanctionnables par le Comité de Direction'».
L’article 1 de la section 9 prévoit que «'tout manquement à ce règlement sera arbitré par le Comité de Direction, et pourra entraîner des avertissements, voire des sanctions qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive'».
En vertu de l’article 2 de la même section «'le Comité de Direction est compétent pour infliger toute sanction. Ce comité est composé du Président de la Société des Golf de [Localité 4], ainsi que du Directeur Général'».
Par son statut de membre du golf, [R] [B] avait connaissance du règlement intérieur et de ses dispositions'; ce qu’il ne conteste pas. Il était donc tenu de le respecter.
L’article 1 de la section 9 opère une distinction entre l’avertissement et les sanctions d’exclusion temporaire ou définitive précisément par l’utilisation du terme «'voire ».
L’avertissement étant purement déclaratif, il n’emporte donc aucune conséquence sur les droits du joueur.
De surcroît, dans son courrier du 03 juin 2021, dont [R] [B] conteste la réception, la Société des Golfs de [Localité 4] énonce que le renouvellement d’un comportement similaire pourra entraîner des sanctions allant jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. L’avertissement apparaît comme un préalable à toutes sanctions.
Dès lors, l’avertissement ne peut être assimilé à une sanction.
En revanche, il ressort de ce même article que tout manquement au règlement sera arbitré par le Comité de Direction peu important qu’il soit statué sur la notification d’un avertissement ou le prononcé d’une sanction.
L’irrégularité de la composition du Comité de Direction ne peut être déduite du seul motif que le président et le vice-président de l’association sportive des golfs de [Localité 4] aient été mis en copie du courriel du 29 juin 2021 organisant une confrontation entre les protagonistes
Le règlement prévoit que tout manquement sera arbitré par le Comité de Direction qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour sanctionner le manquement, aucune condition de gravité n’étant exigée.
Le comité a décidé que cet agissement contrevenait à l’article 5 section 8 susvisé du règlement intérieur.
Dans ces conditions, leur décision ne peut pas être remise en cause.
Le règlement intérieur ne fait en effet pas référence aux modalités à suivre dans le cadre d’une procédure menant à un avertissement.
S’agissant des faits ayant donné lieu à l’avertissement, il résulte des pièces produites, qu’une altercation a eu lieu entre [R] [B] et [U] [N] , [R] [B] reprochant à [U] [N] d’avoir pris sa place, alors qu’il n’avait pas réservé sur ce créneau horaire, afin de l’évincer en débutant la partie à l’avance avec la complicité des trois autres personnes qui n’ont pas attendu [R] [B].
Il convient toutefois d’observer que [R] [B] ne conteste pas s’être énervé estimant être dans son bon droit puisque la partie avait commencé sans lui.
Même s’il critique les témoignages, ils concordent avec la version des faits donnée par [U] [N] et [R] [B] n’apporte pas de démenti en ce qui concerne son énervement vis-à-vis d'[U] [N] qui a fini par lui proposer de prendre sa place pour mettre fin à l’incident.
Ainsi l’avertissement litigieux n’est pas susceptible d’être contesté en ce qui concerne la procédure suivie en l’absence de tout abus démontré dans l’application du règlement.
En effet la société des golfs de [Localité 4] a recueilli la version des faits de chaque protagoniste, ainsi que les témoignages des personnes présentes et a organisé un rendez-vous le 3 juillet 2021 entre [R] [B] et [U] [N] pour respecter le principe du contradictoire.
Ce n’est que le 19 juillet 2021 que la notification d’avertissement a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à [R] [B].
En conséquence, il ne peut pas être reproché à la société des Golfs de [Localité 4] de ne pas avoir laissé un délai suffisamment long à Monsieur [R] [B] pour se préparer à une réunion dont l’objet est de permettre à chaque partie d’exposer sa version des faits alors que cette rencontre ne constitue pas un préalable à une sanction disciplinaire.
Au vu de ce qui précède, la demande de Monsieur [R] [B] tendant à l’annulation de son avertissement sera donc rejetée.
— Sur la demande indemnitaire de Monsieur [R] [B] en suite de l’avertissement
Aux termes de l’article 1240 du code civil «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
Il incombe à la victime de rapporter cumulativement la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des développements précédents, que la société des Golfs de [Localité 4] était en droit de prononcer un avertissement à l’endroit de Monsieur [R] [B] en application des dispositions du règlement intérieur et qu’elle n’a commis ce faisant aucun abus de droit.
Dans ces conditions, la décision ne peut être caractérisée de fautive en ce qu’elle serait de nature vexatoire et brutale.
En conséquence, la première condition faisant défaut, la demande indemnitaire formulée par Monsieur [R] [B] ne pourra qu’être rejetée.
— Sur la demande d’annulation de décision de non-reconduction de l’abonnement
L’article 3 du règlement intérieur prévoit que «'le refus de délivrance de la qualité de membre, n’impose pas une motivation de la décision'».
En l’espèce, la Société des Golfs de [Localité 4] a refusé le renouvellement de l’abonnement de Monsieur [R] [B] estimant qu’il était fondamentalement insatisfait des prestations rendues et que ses écrits portaient très clairement préjudice à la Société des Golfs de [Localité 4] et à une partie de son personnel.
Elle le déduit d’un courrier du 05 novembre 2020, de son action en justice et de ses communications sur le réseau social Facebook.
L’abonnement de Monsieur [R] [B] était arrivé à son terme en fin d’année 2021, sans tacite reconduction. En effet, un bulletin d’adhésion doit être complété chaque année, actant le renouvellement. Il faut donc souscrire un nouvel abonnement pour se voir réattribuer la qualité de membre du club de Golf.
Dès lors chaque personne souhaitant se voir réaccorder cette qualité, peut se voir opposer un refus non motivé au visa de l’article 3 du règlement intérieur précité.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] a perdu sa qualité de membre en fin d’année 2021 en même temps que son abonnement a expiré.
La société des Golfs de [Localité 4] était fondée à lui refuser le renouvellement sans que cette décision doive être motivée en application de l’article 3 de la section trois du règlement intérieur.
Sa demande d’annulation du refus de renouvellement de son abonnement sera également rejetée.
— Sur la demande indemnitaire de Monsieur [R] [B] en suite de la non-reconduction de l’abonnement
Aux termes de l’article 1240 du code civil «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
Il incombe à la victime de rapporter cumulativement la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Il ressort des développements précédents que la Société des Golfs de [Localité 4] était en droit de refuser la reconduction de l’abonnement. Elle n’a commis aucune faute.
En conséquence, la première condition faisant défaut, la demande indemnitaire formulée par Monsieur [R] [B] ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les demandes indemnitaires présentées par la Société des Golfs de [Localité 4]
.
Aux termes de l’article 1240 du code civil «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
Il incombe à la victime de rapporter cumulativement la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il est relevé que Monsieur [R] [B] a eu un comportement discourtois et inélégant notamment lors de l’incident du 28 mai 2021 ou en urinant sur le parcours même si cela est justifié par l’absence de sanitaire à proximité et d’un syndrome prostatique.
En revanche, l’intimée ne rapporte pas la preuve que les courriers répétitifs sont insultants et menaçants. Il ne saurait être reproché à un adhérent d’émettre des critiques sur le fonctionnement de la structure, d’autant plus qu’elles ont un caractère privé.
La Société des Golfs de [Localité 4] verse une capture d’écran d’un message partagé sur le réseau social Facebook par Monsieur [R] [B] sans qu’il soit précisé les répercussions sur la notoriété de l’entreprise. Elle n’apporte pas de renseignement non plus sur le nombre de personnes ayant vu le «'post'» ou sur la récurrence de ce type de partage.
Si certains actes peuvent êtres considérés comme fautifs, il n’est pas démontré de lien de causalité entre ceux-ci et le préjudice de notoriété allégué.
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire formulée par la Société des Golfs de [Localité 4].
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et [R] [B] condamné à payer à la société des golfs de [Localité 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de report de la date de plaidoirie à une date ultérieure
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant :
Condamne [R] [B] à payer à la société des golfs de [Localité 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [R] [B] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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